Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 1982 (version 8746229)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

2064
#### Article L278
2065

                        
2066
En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.