Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 26 mai 2023 (version f7bf595)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2023.

13613 13613
###### Article L526-7
13614 13614

                                                                                    
13615 13615
Les créanciers non obligataires et les créanciers qui ne sont pas associés des coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération de fusion ou de scission et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion ou de scission peuvent former opposition à celui-ci dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le tribunal compétent pour recevoir l'opposition.
13616 13616

                                                                                    
13617 13617
Le tribunal peut rejeter l'opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de la scission en offrent et que ces garanties sont jugées suffisantes par le tribunal.
13618 13618

                                                                                    
13619 13619
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires peuvent stipuler qu'elles ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers obligataires peuvent former opposition dans les conditions prévues ci-après par le présent article.
13620 13620

                                                                                    
13621 13621
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la scission est inopposable à ce créancier.
13622 13622

                                                                                    
13623 13623
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion ou de scission.
13624 13624

                                                                                    
13625 13625
Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-
13
14, L. 236-16, L. 236-23
, L. 236-
15, L. 236-18, L. 236-19
24
 et L. 236-
20
25
 du code de commerce sont applicables respectivement aux porteurs de titres participatifs et aux créanciers obligataires mentionnés à l'article L. 523-11 du présent code.