Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er décembre 2022 (version 41060af)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2022.

32981 32981
####### Article R214-28
32982 32982

                                                                                    
32983 32983
Les déclarations mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 214-6-1 et 
au
L. 214-6-5 ainsi qu'au
 dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
32984 32984

                                                                                    
32985 32985
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
32986 32986

                                                                                    
32987 32987
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
   

                    
40065 40065
###### Article R253-45
40066 40066

                                                                                    
40067 40067
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.
40068 40068

                                                                                    
40069 40069
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
40070

                                                                                    
40071
Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.