Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32981 | 32981 |
####### Article R214-28 |
32982 | 32982 | |
32983 | 32983 |
Les déclarations mentionnées à l'article aux articles L. 214-6-1 et au L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci. |
32984 | 32984 | |
32985 | 32985 |
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé. |
32986 | 32986 | |
32987 | 32987 |
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code. |
40065 | 40065 |
###### Article R253-45 |
40066 | 40066 | |
40067 | 40067 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. |
40068 | 40068 | |
40069 | 40069 |
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
40070 | ||
40071 |
Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes. |