Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er décembre 2022 (version 41060af)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2022.

... ...
@@ -32980,7 +32980,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans le
32980 32980
 
32981 32981
 ####### Article R214-28
32982 32982
 
32983
-Les déclarations mentionnées à l'article L. 214-6-1 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
32983
+Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
32984 32984
 
32985 32985
 La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
32986 32986
 
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@@ -40068,6 +40068,8 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre cha
40068 40068
 
40069 40069
 Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
40070 40070
 
40071
+Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.
40072
+
40071 40073
 ###### Article D253-45-1
40072 40074
 
40073 40075
 L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.