Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 octobre 2022 (version e2f03dc)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2022.

31073 31073
####### Article R203-1
31074 31074

                                                                                    
31075 31075
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
31076 31076

                                                                                    
31077 31077
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;
31078 31078

                                                                                    
31079 31079
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31080 31080

                                                                                    
31081 31081
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, 
et 
les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1
 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5
 ;
31082 31082

                                                                                    
31083 31083
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
31084 31084

                                                                                    
31085 31085
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
31086 31086

                                                                                    
31087 31087
6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;
31088 31088

                                                                                    
31089 31089
7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.
31090 31090

                                                                                    
31091 31091
II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :
31092 31092

                                                                                    
31093 31093
1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
31094 31094

                                                                                    
31095 31095
2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
31096 31096

                                                                                    
31097 31097
III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.
31098 31098

                                                                                    
31099 31099
IV.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.
   

                    
31458 31458
###### Article R205-6
31459 31459

                                                                                    
31460 31460
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
31461 31461
- d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
31462 31462
- d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
31463 31463
- d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
31464 31464
- d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
31465 31465
- d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
31466 31466
- d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
31467 31467

                                                                                    
31468 31468
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 
10
8
° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
31469 31469

                                                                                    
31470 31470
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
31471 31471

                                                                                    
31472 31472
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2.
   

                    
31602
####### Article R211-3
31603

                        
31604
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.
31605

                        
31606
Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
   

                    
31690 31684
####### Article R211-5
31691 31685

                                                                                    
31692 31686
Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
31693 31687

                                                                                    
31694 31688
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement 
(UE) n° 576/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
n° 998 / 2003 du 26 mai 2003
du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie
, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
   

                    
32933
####### Article R214-20
32934

                        
32935
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
   

                    
33007 32997
####### Article R214-30
33008 32998

                                                                                    
33009 32999
La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2
, L. 214-6-3
 et L. 214-6-
3
5
 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé
 publique
 et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
33010 33000

                                                                                    
33011 33001
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
33012 33002

                                                                                    
33013 33003
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.
   

                    
34281 34271
##### Article R215-5
34282 34272

                                                                                    
34283 34273
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne 
ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou 
exerçant une activité de vente
, d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6
, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :
34284 34274

                                                                                    
34285 34275
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 
, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 
;
34286 34276

                                                                                    
34287 34277
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
34288 34278

                                                                                    
34289 34279
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués
, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2
 ;
34290 34280

                                                                                    
34291 34281
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
34292 34282

                                                                                    
34293 34283
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
34294 34284

                                                                                    
34295 34285
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
34296 34286

                                                                                    
34297 34287
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.
   

                    
34299 34289
##### Article R215-5-1
34300 34290

                                                                                    
34301 34291
I. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34302 34292

                                                                                    
34303 34293
1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
34304 34294

                                                                                    
34305 34295
2° De 
vendre
céder
 un animal de compagnie à un mineur 
de moins de 16 ans sans s'assurer
en l'absence
 du consentement 
prévu à
de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de
 l'article 
R
L
. 214-
20
8
 ;
34306 34296

                                                                                    
34307 34297
3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
34308 34298

                                                                                    
34309 34299
4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
34310 34300

                                                                                    
34311 34301
5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;
34312 34302

                                                                                    
34313 34303
6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
34314 34304

                                                                                    
34315 34305
7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;
34316 34306

                                                                                    
34317 34307
De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien
Le fait, pour un annonceur
 ou un 
chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues
service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies
 à l'article L. 214-8-
1.
2 ;
34308

                                                                                    
34309
9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;
34310

                                                                                    
34311
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
34312

                                                                                    
34313
1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;
34314

                                                                                    
34315
2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;
34316

                                                                                    
34317
3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;
34318

                                                                                    
34319
4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;
34320

                                                                                    
34321
5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;
34322

                                                                                    
34323
6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.
   

                    
34319
##### Article R215-5-2
34320

                        
34321
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1.
   

                    
34423 34425
##### Article R215-11
34424 34426

                                                                                    
34425 34427
I.
 - 
-
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34426 34428

                                                                                    
34427 34429
1° Par le détenteur de bovin :
34428 34430

                                                                                    
34429 34431
a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
34430 34432

                                                                                    
34431 34433
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;
34432 34434

                                                                                    
34433 34435
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
34434 34436

                                                                                    
34435 34437
d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
34436 34438

                                                                                    
34437 34439
e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
34438 34440

                                                                                    
34439 34441
f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
34440 34442

                                                                                    
34441 34443
g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
34442 34444

                                                                                    
34443 34445
h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
34444 34446

                                                                                    
34445 34447
i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;
34446 34448

                                                                                    
34447 34449
j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;
34448 34450

                                                                                    
34449 34451
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;
34450 34452

                                                                                    
34451 34453
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
34452 34454

                                                                                    
34453 34455
II.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34454 34456

                                                                                    
34455 34457
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal.
34456 34458

                                                                                    
34457 34459
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34458 34460

                                                                                    
34459 34461
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
34461 34463
##### Article R215-12
34462 34464

                                                                                    
34463 34465
I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
34464 34466

                                                                                    
34465 34467
1° De détenir un animal des espèces ovine ou caprine de plus de six mois non identifié ;
34466 34468

                                                                                    
34467 34469
2° A l'exception du fait mentionné au 1°, de contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
34468 34470

                                                                                    
34469 34471
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
34470 34472

                                                                                    
34471 34473
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
34472 34474

                                                                                    
34473 34475
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le préfet en application de l'article D. 212-28 ;
34474 34476

                                                                                    
34475 34477
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
34476 34478

                                                                                    
34477 34479
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au préfet de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
34478 34480

                                                                                    
34479 34481
8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins.
34480 34482

                                                                                    
34481 34483
II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
34482 34484

                                                                                    
34483 34485
III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
34484 34486

                                                                                    
34485 34487
IV.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34486 34488

                                                                                    
34487 34489
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal.
34488 34490

                                                                                    
34489 34491
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34490 34492

                                                                                    
34491 34493
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
34493 34495
##### Article R215-13
34494 34496

                                                                                    
34495 34497
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
34496 34498

                                                                                    
34497 34499
1° (abrogé)
34498 34500

                                                                                    
34499 34501
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
34500 34502

                                                                                    
34501 34503
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ;
34502 34504

                                                                                    
34503 34505
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
34504 34506

                                                                                    
34505 34507
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42.
34506 34508

                                                                                    
34507 34509
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
34508 34510

                                                                                    
34509 34511
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ;
34510 34512

                                                                                    
34511 34513
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
34512 34514

                                                                                    
34513 34515
III.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
34514 34516

                                                                                    
34515 34517
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal.
34516 34518

                                                                                    
34517 34519
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34518 34520

                                                                                    
34519 34521
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
34521 34523
##### Article R215-14
34522 34524

                                                                                    
34523 34525
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34524 34526

                                                                                    
34525 34527
1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
34526 34528

                                                                                    
34527 34529
2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
34528 34530

                                                                                    
34529 34531
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
34530 34532

                                                                                    
34531 34533
4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
34532 34534

                                                                                    
34533 34535
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation ;
34534 34536

                                                                                    
34535 34537
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal ;
34536 34538

                                                                                    
34537 34539
7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
34538 34540

                                                                                    
34539 34541
8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
34540 34542

                                                                                    
34541 34543
9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
34542 34544

                                                                                    
34543 34545
10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà identifié ;
34544 34546

                                                                                    
34545 34547
11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
34546 34548

                                                                                    
34547 34549
12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
34548 34550

                                                                                    
34549 34551
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/
 
CEE et 2009/156/
 
CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
34550 34552

                                                                                    
34551 34553
II.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
34552 34554

                                                                                    
34553 34555
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal.
34554 34556

                                                                                    
34555 34557
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34556 34558

                                                                                    
34557 34559
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
35391 35393
##### Article R228-7
35392 35394

                                                                                    
35393 35395
I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°
 et 11
, 8° et 9
° de l'article 131-16 du code pénal.
35394 35396

                                                                                    
35395 35397
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°
 et 11
, 8° et 9
° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
35396 35398

                                                                                    
35397 35399
II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
37016 37018
##### Article R237-8
37017 37019

                                                                                    
37018 37020
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par 
le 5
les 5° et 8
° de l'article 131-16 du code pénal.
37019 37021

                                                                                    
37020 37022
Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par 
le 5
les 5° et 8
° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
37021 37023

                                                                                    
37022 37024
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
   

                    
87962 87964
##### Article R945-5
87963 87965

                                                                                    
87964 87966
Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :
87965 87967

                                                                                    
87966 87968
1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 
10
8
° de l'article 131-16 du code pénal ;
87967 87969

                                                                                    
87968 87970
2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 
10
8
° de cet article.
87969 87971

                                                                                    
87970 87972
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.