Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 octobre 2022 (version e2f03dc)
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... ...
@@ -31078,7 +31078,7 @@ I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vét
31078 31078
 
31079 31079
 2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31080 31080
 
31081
-3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ;
31081
+3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5 ;
31082 31082
 
31083 31083
 4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
31084 31084
 
... ...
@@ -31465,7 +31465,7 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième class
31465 31465
 - d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
31466 31466
 - d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
31467 31467
 
31468
-Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
31468
+Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
31469 31469
 
31470 31470
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
31471 31471
 
... ...
@@ -31599,12 +31599,6 @@ Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifique
31599 31599
 
31600 31600
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
31601 31601
 
31602
-####### Article R211-3
31603
-
31604
-Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.
31605
-
31606
-Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
31607
-
31608 31602
 ####### Article D211-3-1
31609 31603
 
31610 31604
 L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
... ...
@@ -31691,7 +31685,7 @@ Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinai
31691 31685
 
31692 31686
 Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
31693 31687
 
31694
-Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998 / 2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
31688
+Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
31695 31689
 
31696 31690
 ####### Article R211-5-1
31697 31691
 
... ...
@@ -32930,10 +32924,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surve
32930 32924
 
32931 32925
 La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.
32932 32926
 
32933
-####### Article R214-20
32934
-
32935
-Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
32936
-
32937 32927
 ####### Article R214-21
32938 32928
 
32939 32929
 Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
... ...
@@ -33006,7 +32996,7 @@ Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exerce
33006 32996
 
33007 32997
 ####### Article R214-30
33008 32998
 
33009
-La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
32999
+La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé publique et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
33010 33000
 
33011 33001
 La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
33012 33002
 
... ...
@@ -34280,13 +34270,13 @@ V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
34280 34270
 
34281 34271
 ##### Article R215-5
34282 34272
 
34283
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :
34273
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou exerçant une activité de vente, d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :
34284 34274
 
34285
-1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
34275
+1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 , à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;
34286 34276
 
34287 34277
 2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
34288 34278
 
34289
-3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
34279
+3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;
34290 34280
 
34291 34281
 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
34292 34282
 
... ...
@@ -34298,11 +34288,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pou
34298 34288
 
34299 34289
 ##### Article R215-5-1
34300 34290
 
34301
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34291
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34302 34292
 
34303 34293
 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
34304 34294
 
34305
-2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
34295
+2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;
34306 34296
 
34307 34297
 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
34308 34298
 
... ...
@@ -34314,11 +34304,23 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34314 34304
 
34315 34305
 7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;
34316 34306
 
34317
-8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 214-8-1.
34307
+8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;
34308
+
34309
+9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;
34310
+
34311
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
34312
+
34313
+1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;
34314
+
34315
+2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;
34316
+
34317
+3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;
34318
+
34319
+4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;
34318 34320
 
34319
-##### Article R215-5-2
34321
+5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;
34320 34322
 
34321
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1.
34323
+6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.
34322 34324
 
34323 34325
 ##### Article R215-6
34324 34326
 
... ...
@@ -34422,7 +34424,7 @@ II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e cla
34422 34424
 
34423 34425
 ##### Article R215-11
34424 34426
 
34425
-I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34427
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34426 34428
 
34427 34429
 1° Par le détenteur de bovin :
34428 34430
 
... ...
@@ -34450,11 +34452,11 @@ j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non id
34450 34452
 
34451 34453
 3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
34452 34454
 
34453
-II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34455
+II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34454 34456
 
34455
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34457
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
34456 34458
 
34457
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34459
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34458 34460
 
34459 34461
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34460 34462
 
... ...
@@ -34482,11 +34484,11 @@ II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait po
34482 34484
 
34483 34485
 III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
34484 34486
 
34485
-IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34487
+IV.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
34486 34488
 
34487
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34489
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
34488 34490
 
34489
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34491
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34490 34492
 
34491 34493
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34492 34494
 
... ...
@@ -34510,17 +34512,17 @@ II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
34510 34512
 
34511 34513
 2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
34512 34514
 
34513
-III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
34515
+III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
34514 34516
 
34515
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34517
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
34516 34518
 
34517
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34519
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34518 34520
 
34519 34521
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34520 34522
 
34521 34523
 ##### Article R215-14
34522 34524
 
34523
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34525
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
34524 34526
 
34525 34527
 1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
34526 34528
 
... ...
@@ -34546,13 +34548,13 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième class
34546 34548
 
34547 34549
 12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
34548 34550
 
34549
-13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
34551
+13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/ CEE et 2009/156/ CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
34550 34552
 
34551
-II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
34553
+II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
34552 34554
 
34553
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34555
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
34554 34556
 
34555
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34557
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
34556 34558
 
34557 34559
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34558 34560
 
... ...
@@ -35390,9 +35392,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
35390 35392
 
35391 35393
 ##### Article R228-7
35392 35394
 
35393
-I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
35395
+I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
35394 35396
 
35395
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
35397
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
35396 35398
 
35397 35399
 II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
35398 35400
 
... ...
@@ -37015,9 +37017,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, da
37015 37017
 
37016 37018
 ##### Article R237-8
37017 37019
 
37018
-Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
37020
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal.
37019 37021
 
37020
-Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
37022
+Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
37021 37023
 
37022 37024
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
37023 37025
 
... ...
@@ -87963,9 +87965,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
87963 87965
 
87964 87966
 Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :
87965 87967
 
87966
-1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ;
87968
+1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;
87967 87969
 
87968
-2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 10° de cet article.
87970
+2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.
87969 87971
 
87970 87972
 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
87971 87973