Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 février 2021 (version 85ad348)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2021.

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###### Article D811-140
77973 77973

                                                                                    
77974 77974
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
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77976 77976
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
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77978 77978
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
77979 77979

                                                                                    
77980 77980
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
77981 77981

                                                                                    
77982 77982
d) Tout autre établissement privé.
77983 77983

                                                                                    
77984 77984
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
77985 77985

                                                                                    
77986 77986
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
77987 77987

                                                                                    
77988 77988
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
77989 77989

                                                                                    
77990 77990
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
77991 77991

                                                                                    
77992 77992
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique
. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte
.
77993 77993

                                                                                    
77994 77994
1° L'admission est de droit :
77995 77995

                                                                                    
77996 77996
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
77997 77997
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
77998 77998

                                                                                    
77999 77999
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
78000 78000

                                                                                    
78001 78001
- titulaires du baccalauréat technologique ;
78002 78002
- titulaires du baccalauréat professionnel ;
78003 78003
- titulaires du baccalauréat général ;
78004 78004
- titulaires du brevet de technicien agricole ;
78005 78005
- titulaires du brevet de technicien ;
78006 78006
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
78007 78007
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
78008 78008
- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
78009 78009

                                                                                    
78010 78010
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :
78011 78011

                                                                                    
78012 78012
- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ;
78013 78013
- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
78014 78014

                                                                                    
78015 78015
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement :
78016 78016

                                                                                    
78017 78017
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
78018 78018

                                                                                    
78019 78019
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
78020 78020

                                                                                    
78021 78021
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire.