Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. |
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-Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique. |
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+Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte. |
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1° L'admission est de droit : |
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