Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 2020 (version 892e074)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

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@@ -5906,16 +5906,6 @@ Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjo
5906 5906
 
5907 5907
 L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.
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5909
-###### Article L236-2-2
5910
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-I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
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-
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-II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.
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-III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
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-IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
5918
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5919 5909
 ###### Article L236-3
5920 5910
 
5921 5911
 Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
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@@ -6720,16 +6710,6 @@ VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes
6720 6710
 
6721 6711
 IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
6722 6712
 
6723
-####### Article L251-17-2
6724
-
6725
-I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
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6727
-II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.
6728
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6729
-III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
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6731
-IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
6732
-
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 ####### Article L251-18
6734 6714
 
6735 6715
 I. (Supprimé)
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@@ -65179,7 +65159,7 @@ L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionn
65179 65159
 
65180 65160
 ###### Article R718-20
65181 65161
 
65182
-La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
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+La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'opérateur de compétences agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent à France compétences qui procède à la répartition entre les attributaires et à ce fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
65183 65163
 
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 Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
65185 65165
 
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@@ -71151,7 +71131,7 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7
71151 71131
 
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 ######## Article D732-166
71153 71133
 
71154
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2018 à 0,3382 euros et pour l'année 2019 à 0,3392 euros.
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+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2020 à 0,3425 euro et pour l'année 2021 à 0,3438 euro.
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71156 71136
 ####### Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
71157 71137
 
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@@ -78625,7 +78605,7 @@ Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouv
78625 78605
 
78626 78606
 L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
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-1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
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+1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
78629 78609
 
78630 78610
 2° L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ;
78631 78611