Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54809 |
####### Article R631-11 |
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54810 | ||
54811 |
On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique). |
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54812 | ||
54813 |
On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité. |
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54815 |
####### Article R631-12 |
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54816 | ||
54817 |
En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. |
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54819 |
####### Article R631-13 |
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54820 | ||
54821 |
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14. |
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54823 |
####### Article R631-14 |
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54824 | ||
54825 |
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter : |
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54826 | ||
54827 |
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; |
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54828 | ||
54829 |
2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer. |
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54830 | ||
54831 |
Le contrat précise à cette fin : |
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54832 | ||
54833 |
a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ; |
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54834 | ||
54835 |
b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ; |
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54836 | ||
54837 |
c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ; |
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54838 | ||
54839 |
d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ; |
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54840 | ||
54841 |
e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ; |
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54842 | ||
54843 |
3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits. |
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54844 | ||
54845 |
Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ; |
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54846 | ||
54847 |
4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ; |
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54848 | ||
54849 |
5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ; |
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54850 | ||
54851 |
6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ; |
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54852 | ||
54853 |
7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois. |
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54854 | ||
54855 |
Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat. |
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34344 |
###### Article D230-8-1 |
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34345 | ||
34346 |
Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 1 ainsi qu'à son suivi et son évaluation. Il propose notamment des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 230-5-1. |
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34347 | ||
34348 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il est réuni au moins une fois par an. |
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34350 |
###### Article D230-8-2 |
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34351 | ||
34352 |
Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président : |
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34353 |
- des représentants des administrations intéressées par la mise en œuvre régionale du programme national pour l'alimentation, et notamment du rectorat de région académique ; |
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34354 |
- des représentants des collectivités territoriales intéressées, et notamment du conseil régional ; |
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34355 |
- des représentants des établissements publics, notamment de l'agence régionale de santé, et des chambres consulaires intéressées ; |
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34356 |
- des représentants des organisations professionnelles des secteurs agricole, agro-alimentaire et alimentaire ; |
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34357 |
- des représentants des associations, dont l'objet est lié à la politique de l'alimentation ; |
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34358 |
- des personnalités qualifiées. |
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34359 | ||
34360 |
Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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65608 | 65578 |
######## Article R723-27 |
65609 | 65579 | |
65610 | 65580 |
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole. |
65611 | 65581 | |
65612 | 65582 |
Elle est établie cent quarante cinquante -cinq jours au moins avant la date fixée pour le du scrutin prévue à l'article R. 723-61 . |
65613 | 65583 | |
65614 | 65584 |
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription. |
65615 | 65585 | |
65616 | 65586 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa. |
65622 | 65592 |
######## Article R723-29 |
65623 | 65593 | |
65624 | 65594 |
Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise. |
65625 | 65595 | |
65626 | 65596 |
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite. |
65627 | 65597 | |
65628 | 65598 |
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente quarante jours au moins avant la date fixée pour le du scrutin prévue à l'article R . 723-61. |
65636 | 65606 |
######## Article R723-31 |
65637 | 65607 | |
65638 | 65608 |
Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral , dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral. |
65644 | 65614 |
######## Article R723-31-2 |
65645 | 65615 | |
65646 | 65616 |
Entre le cent cinquième quinzième et le trentième soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue. |
65648 |
######## Article R723-32 |
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65649 | ||
65650 |
Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance. |
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65656 | 65622 |
######## Article R723-34 |
65657 | 65623 | |
65658 | 65624 |
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse. |
65659 | 65625 | |
65660 | 65626 |
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé . |
65662 | 65628 |
######## Article R723-35 |
65663 | 65629 | |
65664 | 65630 |
Dans les dix jours du recours, le Le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral. |
65666 | 65632 |
######## Article R723-36 |
65667 | 65633 | |
65668 | 65634 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois deux jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de , au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai. |
65669 | 65635 | |
65670 | 65636 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
65672 | 65638 |
######## Article R723-37 |
65673 | 65639 | |
65674 | 65640 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des ouvert selon les modalités prévues aux articles 999 à 1008 R. 19-1 à R. 19-6 du code de procédure civile sont applicables. électoral. |
65676 | 65642 |
######## Article R723-38 |
65677 | 65643 | |
65678 | 65644 |
Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, en application des dispositions du code électoral et de l'article R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. |
65680 |
######## Article R723-39 |
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65681 | ||
65682 |
Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition. |
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65700 | 65662 |
######### Article R723-42 |
65701 | 65663 | |
65702 | 65664 |
La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin. |
65708 | 65670 |
######### Article R723-44 |
65709 | 65671 | |
65710 | 65672 |
Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale . |
65711 | 65673 | |
65712 | 65674 |
Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant. |
65713 | 65675 | |
65714 | 65676 |
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre. |
65715 | 65677 | |
65716 | 65678 |
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste. |
65717 | 65679 | |
65718 | 65680 |
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu. |
65719 | 65681 | |
65720 | 65682 |
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin. |
65721 | 65683 | |
65722 | 65684 |
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin. |
65723 | 65685 | |
65724 | 65686 |
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant. |
65728 | 65690 |
######### Article R723-45 |
65729 | 65691 | |
65730 | 65692 |
Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai. |
65731 | 65693 | |
65732 | 65694 |
Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates. |
65775 | 65737 |
######### Article R723-49 |
65776 | 65738 | |
65777 | 65739 |
Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28. |
65795 | 65757 |
######### Article R723-52 |
65796 | 65758 | |
65797 | 65759 |
Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire. |
65798 | 65760 | |
65799 | 65761 |
Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le cinquantième soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures. |
65800 | 65762 | |
65801 | 65763 |
Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception. Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72. |
65803 | 65765 |
######### Article R723-53 |
65804 | 65766 | |
65805 | 65767 |
La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente. |
65806 | 65768 | |
65807 | 65769 |
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la Toute déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la de candidature du titulaire et de son suppléant. incomplète est rejetée. |
65831 | 65793 |
######### Article R723-59 |
65832 | 65794 | |
65833 | 65795 |
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième onzième jour précédant le scrutin. |
65834 | 65796 | |
65835 | 65797 |
Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur. |
65836 | 65798 | |
65837 | 65799 |
L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité. |
65948 | 65910 |
######### Article R723-64 |
65949 | 65911 | |
65950 | 65912 |
Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège. |
65951 | 65913 | |
65952 | 65914 |
A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte. |
65953 | 65915 | |
65954 | 65916 |
Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité. |
65955 | 65917 | |
65956 | 65918 |
Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. |
90312 | 90274 |
#### Article Tableau n° 59 |
90313 | 90275 | |
90314 | 90276 |
<center>Hémopathies malignes provoquées par les pesticides (1)</center> |
90315 | 90277 | |
90316 | 90278 |
<table border="1"><tbody> |
90317 | 90279 |
<tr> |
90318 | 90280 |
<th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th> |
90319 | 90281 |
<th>DÉLAI DE PRISE |
90320 | 90282 | |
90321 | 90283 |
en charge</th> |
90322 | 90284 |
<th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX |
90323 | 90285 | |
90324 | 90286 |
travaux susceptibles de provoquer ces maladies</th> |
90325 | 90287 |
</tr> |
90326 | 90288 |
<tr> |
90327 | 90289 |
<td valign="top" >Lymphome malin non hodgkinien , dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple .</td> |
90328 | 90290 |
<td valign="top" >10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td> |
90329 | 90291 |
<td valign="top" >Travaux exposant habituellement aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'atrazine pesticides : |
90330 | 90292 | |
90331 | 90293 |
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; |
90332 | 90294 |
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.</td> |
90333 | 90295 |
</tr> |
90334 | 90296 |
</tbody></table> |
90335 | 90297 | |
90336 | 90298 |
<em>(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.</em> |
90337 | ||
90338 |
<em/> |
|
90339 | ||
90340 |
<em/> |