Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -34339,6 +34339,26 @@ Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-6 du code des relations entre l
34339 34339
 
34340 34340
 Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.
34341 34341
 
34342
+##### Section 1 bis : Le comité régional pour l'alimentation
34343
+
34344
+###### Article D230-8-1
34345
+
34346
+Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 1 ainsi qu'à son suivi et son évaluation. Il propose notamment des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 230-5-1.
34347
+
34348
+Sous réserve des dispositions de la présente section, il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il est réuni au moins une fois par an.
34349
+
34350
+###### Article D230-8-2
34351
+
34352
+Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :
34353
+- des représentants des administrations intéressées par la mise en œuvre régionale du programme national pour l'alimentation, et notamment du rectorat de région académique ;
34354
+- des représentants des collectivités territoriales intéressées, et notamment du conseil régional ;
34355
+- des représentants des établissements publics, notamment de l'agence régionale de santé, et des chambres consulaires intéressées ;
34356
+- des représentants des organisations professionnelles des secteurs agricole, agro-alimentaire et alimentaire ;
34357
+- des représentants des associations, dont l'objet est lié à la politique de l'alimentation ;
34358
+- des personnalités qualifiées.
34359
+
34360
+Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
34361
+
34342 34362
 ##### Section 2 : L'aide alimentaire
34343 34363
 
34344 34364
 ###### Article R230-9
... ...
@@ -54804,56 +54824,6 @@ Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux pa
54804 54824
 
54805 54825
 8° Les règles applicables en cas de force majeure.
54806 54826
 
54807
-###### Sous-Section 2 : Les contrats de vente de fruits et légumes frais
54808
-
54809
-####### Article R631-11
54810
-
54811
-On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
54812
-
54813
-On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.
54814
-
54815
-####### Article R631-12
54816
-
54817
-En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
54818
-
54819
-####### Article R631-13
54820
-
54821
-La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.
54822
-
54823
-####### Article R631-14
54824
-
54825
-Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :
54826
-
54827
-1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
54828
-
54829
-2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
54830
-
54831
-Le contrat précise à cette fin :
54832
-
54833
-a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
54834
-
54835
-b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
54836
-
54837
-c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
54838
-
54839
-d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
54840
-
54841
-e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
54842
-
54843
-3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
54844
-
54845
-Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
54846
-
54847
-4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
54848
-
54849
-5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
54850
-
54851
-6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
54852
-
54853
-7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
54854
-
54855
-Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.
54856
-
54857 54827
 ##### Section 3 : Contrôles
54858 54828
 
54859 54829
 ###### Article R631-15
... ...
@@ -65609,9 +65579,9 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxq
65609 65579
 
65610 65580
 La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
65611 65581
 
65612
-Elle est établie cent quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
65582
+Elle est établie cent cinquante-cinq jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.
65613 65583
 
65614
-Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
65584
+Le président du conseil d'administration de la caisse communique par tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
65615 65585
 
65616 65586
 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
65617 65587
 
... ...
@@ -65625,7 +65595,7 @@ Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
65625 65595
 
65626 65596
 Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
65627 65597
 
65628
-Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
65598
+Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.
65629 65599
 
65630 65600
 ######## Article R723-30
65631 65601
 
... ...
@@ -65635,7 +65605,7 @@ Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un
65635 65605
 
65636 65606
 ######## Article R723-31
65637 65607
 
65638
-Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
65608
+Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.
65639 65609
 
65640 65610
 ######## Article R723-31-1
65641 65611
 
... ...
@@ -65643,11 +65613,7 @@ Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jus
65643 65613
 
65644 65614
 ######## Article R723-31-2
65645 65615
 
65646
-Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.
65647
-
65648
-######## Article R723-32
65649
-
65650
-Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
65616
+Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.
65651 65617
 
65652 65618
 ######## Article R723-33
65653 65619
 
... ...
@@ -65657,29 +65623,25 @@ Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou
65657 65623
 
65658 65624
 Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
65659 65625
 
65660
-La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.
65626
+La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.
65661 65627
 
65662 65628
 ######## Article R723-35
65663 65629
 
65664
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
65630
+Le tribunal d'instance statue dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral.
65665 65631
 
65666 65632
 ######## Article R723-36
65667 65633
 
65668
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
65634
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
65669 65635
 
65670 65636
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
65671 65637
 
65672 65638
 ######## Article R723-37
65673 65639
 
65674
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
65640
+Le pourvoi en cassation est ouvert selon les modalités prévues aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.
65675 65641
 
65676 65642
 ######## Article R723-38
65677 65643
 
65678
-Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
65679
-
65680
-######## Article R723-39
65681
-
65682
-Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
65644
+Les délais fixés en application des dispositions du code électoral et de l'article R. 723-36 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
65683 65645
 
65684 65646
 ######## Article R723-40
65685 65647
 
... ...
@@ -65699,7 +65661,7 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévu
65699 65661
 
65700 65662
 ######### Article R723-42
65701 65663
 
65702
-La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.
65664
+La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.
65703 65665
 
65704 65666
 ######### Article R723-43
65705 65667
 
... ...
@@ -65707,7 +65669,7 @@ Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut ê
65707 65669
 
65708 65670
 ######### Article R723-44
65709 65671
 
65710
-Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.
65672
+Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proclamation des résultats.
65711 65673
 
65712 65674
 Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.
65713 65675
 
... ...
@@ -65727,7 +65689,7 @@ Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la
65727 65689
 
65728 65690
 ######### Article R723-45
65729 65691
 
65730
-Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
65692
+Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
65731 65693
 
65732 65694
 Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
65733 65695
 
... ...
@@ -65774,7 +65736,7 @@ Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités pr
65774 65736
 
65775 65737
 ######### Article R723-49
65776 65738
 
65777
-Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
65739
+Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
65778 65740
 
65779 65741
 ######### Article R723-50
65780 65742
 
... ...
@@ -65796,15 +65758,15 @@ La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de récep
65796 65758
 
65797 65759
 Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
65798 65760
 
65799
-Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le cinquantième jour précédant le scrutin, à seize heures.
65761
+Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.
65800 65762
 
65801
-Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception. Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.
65763
+Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.
65802 65764
 
65803 65765
 ######### Article R723-53
65804 65766
 
65805 65767
 La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
65806 65768
 
65807
-Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
65769
+Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.
65808 65770
 
65809 65771
 ######### Article R723-54
65810 65772
 
... ...
@@ -65830,7 +65792,7 @@ Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole f
65830 65792
 
65831 65793
 ######### Article R723-59
65832 65794
 
65833
-Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin.
65795
+Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le onzième jour précédant le scrutin.
65834 65796
 
65835 65797
 Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.
65836 65798
 
... ...
@@ -65949,7 +65911,7 @@ A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'adminis
65949 65911
 
65950 65912
 Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.
65951 65913
 
65952
-A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
65914
+A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur.
65953 65915
 
65954 65916
 Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.
65955 65917
 
... ...
@@ -90324,9 +90286,9 @@ en charge</th>
90324 90286
 travaux susceptibles de provoquer ces maladies</th>
90325 90287
  </tr>
90326 90288
  <tr>
90327
-  <td valign="top">Lymphome malin non hodgkinien.</td>
90328
-  <td valign="top">10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
90329
-  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'atrazine :
90289
+  <td>Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple .</td>
90290
+  <td>10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
90291
+  <td>Travaux exposant habituellement aux pesticides :
90330 90292
 
90331 90293
 - lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
90332 90294
 - par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.</td>
... ...
@@ -90335,10 +90297,6 @@ travaux susceptibles de provoquer ces maladies</th>
90335 90297
 
90336 90298
 <em>(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.</em>
90337 90299
 
90338
-<em/>
90339
-
90340
-<em/>
90341
-
90342 90300
 ### Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.
90343 90301
 
90344 90302
 #### Article Annexe III