Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2018 (version 82b4547)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2018.

65338
####### Article R723-125
65339

                        
65340
Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.