Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 janvier 2018 (version 323dbb3)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2018.

5434 5434
###### Article L231-2-2
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
5437 5437

                                                                                    
5438 5438
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;
5439 5439

                                                                                    
5440 5440
2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
5441 5441

                                                                                    
5442 5442
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
5443 5443

                                                                                    
5444 5444
4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
5445 5445

                                                                                    
5446 5446
II.-Les vétérinaires officiels
 et les vétérinaires des armées
 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5447 5447

                                                                                    
5448 5448
III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent :
5449 5449

                                                                                    
5450 5450
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
5451 5451

                                                                                    
5452 5452
2° Prélever des échantillons pour analyse.
5453 5453

                                                                                    
5454 5454
IV.-Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
5455 5455

                                                                                    
5456 5456
1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
5457 5457

                                                                                    
5458 5458
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8.
5461

                                                                                    
5462
V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :
5463

                                                                                    
5464
1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
5465

                                                                                    
5466
2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.
5467

                                                                                    
5468
VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5469

                                                                                    
5470
VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :
5471

                                                                                    
5472
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;
5473

                                                                                    
5474
2° Prélever des échantillons pour analyse.
   

                    
5950
##### Article L241-1-1
5951

                        
5952
L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense est effectué par le ministre de la défense. Celui-ci établit une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
   

                    
5992
##### Article L241-3-1
5993

                        
5994
Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.
   

                    
5996
##### Article L241-3-2
5997

                        
5998
Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale et dont ils assurent les soins et la surveillance saniraire.
   

                    
6020
##### Article L241-8-1
6021

                        
6022
Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
   

                    
6064 6094
###### Article L242-1
6065 6095

                                                                                    
6066 6096
I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.
6067 6097

                                                                                    
6068 6098
Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les 
docteurs 
vétérinaires 
appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée
des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense
 ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
6069 6099

                                                                                    
6070 6100
II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.
6071 6101

                                                                                    
6072 6102
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.
6073 6103

                                                                                    
6074 6104
Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
6075 6105

                                                                                    
6076 6106
Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal.
6077 6107

                                                                                    
6078 6108
Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
6079 6109

                                                                                    
6080 6110
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
6081 6111

                                                                                    
6082 6112
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
   

                    
6222 6254
#
##### Article L242-9
6223 6255

                                                                                    
6224 6256
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II
Par dérogation aux dispositions
 du présent titre
, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L
.
 4138-2 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
6257

                                                                                    
6258
Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.
   

                    
6260
###### Article L242-10
6261

                        
6262
Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L. 242-9 sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.
   

                    
6264
###### Article L242-11
6265

                        
6266
I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
6267

                        
6268
1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
6269

                        
6270
2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
6271

                        
6272
3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
6273

                        
6274
II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.
   

                    
6276
###### Article L242-12
6277

                        
6278
I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
6279

                        
6280
1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
6281

                        
6282
2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
6283

                        
6284
Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
6285

                        
6286
II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
6287

                        
6288
1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
6289

                        
6290
2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
6291

                        
6292
L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
6293

                        
6294
III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.
6295

                        
6296
L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.
6297

                        
6298
Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.
   

                    
6300
###### Article L242-13
6301

                        
6302
Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
   

                    
6306
###### Article L242-14
6307

                        
6308
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
   

                    
6244 6328
##### Article L243-3
6245 6329

                                                                                    
6246 6330
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
6247 6331

                                                                                    
6248 6332
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
6249 6333

                                                                                    
6250 6334
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
6251 6335

                                                                                    
6252 6336
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
6253 6337

                                                                                    
6254 6338
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
6255 6339

                                                                                    
6256 6340
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
6257 6341

                                                                                    
6258 6342
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
6259 6343

                                                                                    
6260 6344
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6261 6345

                                                                                    
6262 6346
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
6263 6347

                                                                                    
6264 6348
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
6265 6349

                                                                                    
6266 6350
10° Les vétérinaires des armées en activité
, dans le cadre de leurs attributions
 ;
6267 6351

                                                                                    
6268 6352
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
6269 6353

                                                                                    
6270 6354
12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;
6271 6355

                                                                                    
6272 6356
13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.
   

                    
6274 6358
##### Article L243-4
6275 6359

                                                                                    
6276 6360
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2
 et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur
, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
   

                    
7769 7853
###### Article L275-5
7770 7854

                                                                                    
7771 7855
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7772 7856

                                                                                    
7773 7857
<table border="1"><tbody>
7774 7858
 <tr>
7775 7859
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7776 7860
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7777 7861
 </tr>
7778 7862
 <tr>
7779 7863
  <td align="center">L. 205-3 à L. 205-6</td>
7780 7864
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
7781 7865
 </tr>
7782 7866
 <tr>
7783 7867
  <td align="center">L. 205-7</td>
7784 7868
  <td>Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit</td>
7785 7869
 </tr>
7786 7870
 <tr>
7787 7871
  <td align="center">L. 205-8 à L. 205-11</td>
7788 7872
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural</td>
7789 7873
 </tr>
7790 7874
 <tr>
7791 7875
  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
7792 7876
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7793 7877
 </tr>
7794 7878
 <tr>
7795 7879
  <td align="center">L. 211-16</td>
7796 7880
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7797 7881
 </tr>
7798 7882
 <tr>
7799 7883
  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
7800 7884
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7801 7885
 </tr>
7802 7886
 <tr>
7803 7887
  <td align="center">L. 211-19-1</td>
7804 7888
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7805 7889
 </tr>
7806 7890
 <tr>
7807 7891
  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
7808 7892
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7809 7893
 </tr>
7810 7894
 <tr>
7811 7895
  <td align="center">L. 211-22</td>
7812 7896
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7813 7897
 </tr>
7814 7898
 <tr>
7815 7899
  <td align="center">L. 211-23</td>
7816 7900
  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
7817 7901
 </tr>
7818 7902
 <tr>
7819 7903
  <td align="center">L. 211-24</td>
7820 7904
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7821 7905
 </tr>
7822 7906
 <tr>
7823 7907
  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
7824 7908
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7825 7909
 </tr>
7826 7910
 <tr>
7827 7911
  <td align="center">L. 211-27</td>
7828 7912
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7829 7913
 </tr>
7830 7914
 <tr>
7831 7915
  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
7832 7916
  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
7833 7917
 </tr>
7834 7918
 <tr>
7835 7919
  <td align="center">L. 215-3-1</td>
7836 7920
  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
7837 7921
 </tr>
7838 7922
 <tr>
7839 7923
  <td align="center">L. 215-4</td>
7840 7924
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7841 7925
 </tr>
7842 7926
 <tr>
7843 7927
  <td align="center">L. 215-5</td>
7844 7928
  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7845 7929
 </tr>
7930
 <tr>
7931
  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
7932
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7933
 </tr>
7934
 <tr>
7935
  <td align="center">L. 241-1-1</td>
7936
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7937
 </tr>
7938
 <tr>
7939
  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
7940
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7941
 </tr>
7942
 <tr>
7943
  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
7944
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7945
 </tr>
7846 7946
</tbody></table>
   

                    
8013
###### Article L275-9-1
8014

                        
8015
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
   

                    
7915 8019
###### Article L275-10
7916 8020

                                                                                    
7917 8021
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7918 8022

                                                                                    
7919 8023
<table border="1"><tbody>
7920 8024
 <tr>
7921 8025
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7922 8026
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7923 8027
 </tr>
7924 8028
 <tr>
7925 8029
  <td align="center">L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15</td>
7926 8030
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7927 8031
 </tr>
7928 8032
 <tr>
7929 8033
  <td align="center">L. 211-16</td>
7930 8034
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7931 8035
 </tr>
7932 8036
 <tr>
7933 8037
  <td align="center">L. 211-17 et L. 211-18</td>
7934 8038
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7935 8039
 </tr>
7936 8040
 <tr>
7937 8041
  <td align="center">L. 211-19-1</td>
7938 8042
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7939 8043
 </tr>
7940 8044
 <tr>
7941 8045
  <td align="center">L. 211-20 et L. 211-21</td>
7942 8046
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7943 8047
 </tr>
7944 8048
 <tr>
7945 8049
  <td align="center">L. 211-22</td>
7946 8050
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7947 8051
 </tr>
7948 8052
 <tr>
7949 8053
  <td align="center">L. 211-23</td>
7950 8054
  <td>Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux</td>
7951 8055
 </tr>
7952 8056
 <tr>
7953 8057
  <td align="center">L. 211-24</td>
7954 8058
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7955 8059
 </tr>
7956 8060
 <tr>
7957 8061
  <td align="center">L. 211-25 et L. 211-26</td>
7958 8062
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement</td>
7959 8063
 </tr>
7960 8064
 <tr>
7961 8065
  <td align="center">L. 211-27</td>
7962 8066
  <td>Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux</td>
7963 8067
 </tr>
7964 8068
 <tr>
7965 8069
  <td align="center">L. 215-1 à L. 215-3</td>
7966 8070
  <td>Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</td>
7967 8071
 </tr>
7968 8072
 <tr>
7969 8073
  <td align="center">L. 215-3-1</td>
7970 8074
  <td>Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure</td>
7971 8075
 </tr>
7972 8076
 <tr>
7973 8077
  <td align="center">L. 215-4</td>
7974 8078
  <td>Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</td>
7975 8079
 </tr>
7976 8080
 <tr>
7977 8081
  <td align="center">L. 215-5</td>
7978 8082
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7979 8083
 </tr>
8084
 <tr>
8085
  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
8086
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8087
 </tr>
8088
 <tr>
8089
  <td align="center">L. 241-1-1</td>
8090
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8091
 </tr>
8092
 <tr>
8093
  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
8094
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8095
 </tr>
8096
 <tr>
8097
  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
8098
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8099
 </tr>
7980 8100
</tbody></table>
7981

                                                                                    
7982
<div align="left"/>
   

                    
8205
###### Article L275-15
8206

                        
8207
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.