Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -5443,7 +5443,7 @@ I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs foncti
5443 5443
 
5444 5444
 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
5445 5445
 
5446
-II.-Les vétérinaires officiels et les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5446
+II.-Les vétérinaires officiels sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5447 5447
 
5448 5448
 III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent :
5449 5449
 
... ...
@@ -5459,6 +5459,20 @@ IV.-Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la prod
5459 5459
 
5460 5460
 3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8.
5461 5461
 
5462
+V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :
5463
+
5464
+1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
5465
+
5466
+2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.
5467
+
5468
+VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
5469
+
5470
+VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :
5471
+
5472
+1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;
5473
+
5474
+2° Prélever des échantillons pour analyse.
5475
+
5462 5476
 ###### Article L231-3
5463 5477
 
5464 5478
 Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités.
... ...
@@ -5933,6 +5947,10 @@ Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté
5933 5947
 
5934 5948
 Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession.
5935 5949
 
5950
+##### Article L241-1-1
5951
+
5952
+L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense est effectué par le ministre de la défense. Celui-ci établit une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
5953
+
5936 5954
 ##### Article L241-2
5937 5955
 
5938 5956
 Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
... ...
@@ -5971,6 +5989,14 @@ Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union europ
5971 5989
 
5972 5990
 Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
5973 5991
 
5992
+##### Article L241-3-1
5993
+
5994
+Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.
5995
+
5996
+##### Article L241-3-2
5997
+
5998
+Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale et dont ils assurent les soins et la surveillance saniraire.
5999
+
5974 6000
 ##### Article L241-4
5975 6001
 
5976 6002
 Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
... ...
@@ -5991,6 +6017,10 @@ Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médeci
5991 6017
 
5992 6018
 Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire, le docteur vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
5993 6019
 
6020
+##### Article L241-8-1
6021
+
6022
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
6023
+
5994 6024
 ##### Article L241-9
5995 6025
 
5996 6026
 Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17 qui veulent se faire assister d'un élève des écoles vétérinaires françaises déclarent le nom de leur assistant au conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits.
... ...
@@ -6065,7 +6095,7 @@ Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinai
6065 6095
 
6066 6096
 I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.
6067 6097
 
6068
-Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
6098
+Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
6069 6099
 
6070 6100
 II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.
6071 6101
 
... ...
@@ -6219,7 +6249,61 @@ L'appel a un effet suspensif.
6219 6249
 
6220 6250
 Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.
6221 6251
 
6222
-##### Article L242-9
6252
+##### Section 8 : Vétérinaires des armées
6253
+
6254
+###### Article L242-9
6255
+
6256
+Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
6257
+
6258
+Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.
6259
+
6260
+###### Article L242-10
6261
+
6262
+Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L. 242-9 sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.
6263
+
6264
+###### Article L242-11
6265
+
6266
+I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
6267
+
6268
+1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
6269
+
6270
+2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
6271
+
6272
+3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
6273
+
6274
+II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.
6275
+
6276
+###### Article L242-12
6277
+
6278
+I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
6279
+
6280
+1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
6281
+
6282
+2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
6283
+
6284
+Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
6285
+
6286
+II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
6287
+
6288
+1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
6289
+
6290
+2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
6291
+
6292
+L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
6293
+
6294
+III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.
6295
+
6296
+L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.
6297
+
6298
+Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.
6299
+
6300
+###### Article L242-13
6301
+
6302
+Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
6303
+
6304
+##### Section 9 : Dispositions diverses
6305
+
6306
+###### Article L242-14
6223 6307
 
6224 6308
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
6225 6309
 
... ...
@@ -6263,7 +6347,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
6263 6347
 
6264 6348
 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
6265 6349
 
6266
-10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;
6350
+10° Les vétérinaires des armées en activité ;
6267 6351
 
6268 6352
 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
6269 6353
 
... ...
@@ -6273,7 +6357,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
6273 6357
 
6274 6358
 ##### Article L243-4
6275 6359
 
6276
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
6360
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
6277 6361
 
6278 6362
 ### Titre V : La protection des végétaux
6279 6363
 
... ...
@@ -7843,6 +7927,22 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
7843 7927
   <td align="center">L. 215-5</td>
7844 7928
   <td>Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7845 7929
  </tr>
7930
+ <tr>
7931
+  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
7932
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7933
+ </tr>
7934
+ <tr>
7935
+  <td align="center">L. 241-1-1</td>
7936
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7937
+ </tr>
7938
+ <tr>
7939
+  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
7940
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7941
+ </tr>
7942
+ <tr>
7943
+  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
7944
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
7945
+ </tr>
7846 7946
 </tbody></table>
7847 7947
 
7848 7948
 ###### Article L275-6
... ...
@@ -7910,6 +8010,10 @@ En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes
7910 8010
 
7911 8011
 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.
7912 8012
 
8013
+###### Article L275-9-1
8014
+
8015
+Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
8016
+
7913 8017
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
7914 8018
 
7915 8019
 ###### Article L275-10
... ...
@@ -7977,10 +8081,24 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
7977 8081
   <td align="center">L. 215-5</td>
7978 8082
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</td>
7979 8083
  </tr>
8084
+ <tr>
8085
+  <td align="center">L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)</td>
8086
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8087
+ </tr>
8088
+ <tr>
8089
+  <td align="center">L. 241-1-1</td>
8090
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8091
+ </tr>
8092
+ <tr>
8093
+  <td align="center">L. 241-3-1 à L. 241-3-2</td>
8094
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8095
+ </tr>
8096
+ <tr>
8097
+  <td align="center">L. 242-10 à L. 242-14</td>
8098
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018</td>
8099
+ </tr>
7980 8100
 </tbody></table>
7981 8101
 
7982
-<div align="left"/>
7983
-
7984 8102
 ###### Article L275-11
7985 8103
 
7986 8104
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre :
... ...
@@ -8084,6 +8202,10 @@ La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur
8084 8202
 
8085 8203
 Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
8086 8204
 
8205
+###### Article L275-15
8206
+
8207
+Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
8208
+
8087 8209
 ## Livre III : Exploitation agricole
8088 8210
 
8089 8211
 ### Titre Ier : Dispositions générales