Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30829 | 30829 |
######## Article D212-46 |
30830 | ||
30831 |
L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal. |
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30832 | 30830 | |
30833 | 30831 |
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés. |
30834 | 30832 | |
30835 | 30833 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers. |
30841 | 30839 |
######### Article D212-47 |
30842 | 30840 | |
30843 | 30841 |
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques , à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
30844 | 30842 | |
30845 | 30843 |
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte. |
30846 | 30844 | |
30847 | 30845 |
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central . Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique. |
30848 | 30846 | |
30849 | 30847 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. |
30850 | ||
30851 |
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction. |
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30852 | ||
30853 |
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. |
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30855 | 30849 |
######### Article D212-48 |
30856 | 30850 | |
30857 | 30851 |
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois 30 jours , toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47. |
30858 | ||
30859 |
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central. |
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30861 | 30853 |
######### Article D212-49 |
30862 | 30854 | |
30863 | 30855 |
Sur demande du propriétaire présentée dans le un délai fixé à l'article D. 212-47 de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé , une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. |
30864 | 30856 | |
30865 | 30857 |
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. |
30866 | 30858 | |
30867 | 30859 |
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois 30 jours . |
30868 | 30860 | |
30869 | 30861 |
Dans les deux mois un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central. |
30901 | 30893 |
######### Article D212-51 |
30902 | 30894 | |
30903 | 30895 |
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe. |
30896 | ||
30903 | 30897 |
Sauf en ce qui concerne les méthodes dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement. |
30898 | ||
30899 |
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement. |
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30900 | ||
30903 | 30901 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification des équidés. d'un équidé. |
30905 |
######### Article D212-52 |
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30906 | ||
30907 |
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur. |
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30908 | ||
30909 |
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central. |
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30910 | ||
30911 |
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe. |
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30913 | 30903 |
######### Article D212-53 |
30914 | ||
30915 |
Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé. |
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30916 | ||
30917 |
Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. |
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30918 | 30904 | |
30919 | 30905 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain. les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé. |
30925 | 30911 |
######### Article D212-55 |
30926 | 30912 | |
30927 | 30913 |
Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur. |
30928 | ||
30929 |
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut |
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30913 |
est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article. |
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30914 | ||
30929 | 30915 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 est le point de contact mentionné au 2 de l'article 4 36 du règlement (CE) n° 504/2008 d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois. |
30930 | ||
30931 | 30915 |
Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53. |
30932 | ||
30933 |
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu. |
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30935 |
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois. |
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30915 |
après l'abattage ou la mort de l'animal. |
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30935 | 30915 |
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois. après l'abattage ou la mort de l'animal. |
30917 |
######### Article D212-55-1 |
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30918 | ||
30919 |
Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. |
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30937 | 30921 |
######### Article D212-56 |
30938 | 30922 | |
30939 | 30923 |
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification. |
30940 | 30924 | |
30941 | 30925 |
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de à l'article 16 31 du règlement n° 504/2008 (UE) 2015/262 de la Commission du 6 juin 2008 17 février 2015 . Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis. |
30943 | 30927 |
######### Article D212-57 |
30944 | 30928 | |
30945 | 30929 |
Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 9 du règlement n° 504/2008 (UE) 2015/262 de la Commission du 6 juin 2008 17 février 2015 , directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à au 2 de l'article 15 26 de ce règlement. |
30977 | 30961 |
######## Article D212-58 |
30978 | 30962 | |
30979 | 30963 |
I.- En application de Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
30964 | ||
30979 | 30965 |
II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 , le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés : |
30980 | ||
30981 |
1° Aux |
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30965 |
par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation : |
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30966 | ||
30981 | 30967 |
1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ; |
30982 | 30968 | |
30983 | 30969 |
2° Aux Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ; |
30984 | 30970 | |
30985 | 30971 |
3° Sur proposition du directeur général Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ; |
30972 | ||
30973 |
4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ; |
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30974 | ||
30985 | 30975 |
5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation , aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
30987 |
4° Uniquement |
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30975 |
. |
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30987 | 30975 |
4° Uniquement . |
30976 | ||
30977 |
La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
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30978 | ||
30979 |
III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste : |
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30980 | ||
30987 | 30981 |
1° Lorsque les conditions exigées pour le marquage actif être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ; |
30982 | ||
30987 | 30983 |
2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait. |
30988 | ||
30983 |
chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice. |
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30984 | ||
30989 | 30985 |
IV.- Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
30990 | ||
30991 |
II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification. |
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30992 | ||
30993 |
III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. |
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30994 | ||
30995 |
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique |
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30997 | 30987 |
######## Article D212-59 |
30998 | 30988 | |
30999 | 30989 |
Les vétérinaires habilités inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention. |
31003 |
######## Article D212-62 |
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31004 | ||
31005 |
Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification. |
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31006 | ||
31007 |
Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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58181 | 58179 |
######## Article D653-62 |
58182 | 58180 | |
58183 | 58181 |
Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 4 5 du règlement (CE) n° 504/2008 d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 6 juin 2008 17 février 2015 , peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification. |
58184 | 58182 | |
58185 | 58183 |
La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés. |
58186 | 58184 | |
58187 | 58185 |
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification. |
58188 | 58186 | |
58189 | 58187 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés. |