Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -30828,8 +30828,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
30828 30828
 
30829 30829
 ######## Article D212-46
30830 30830
 
30831
-L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal.
30832
-
30833 30831
 L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
30834 30832
 
30835 30833
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers.
... ...
@@ -30840,33 +30838,27 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les moda
30840 30838
 
30841 30839
 ######### Article D212-47
30842 30840
 
30843
-En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30841
+En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30844 30842
 
30845 30843
 Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
30846 30844
 
30847
-La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
30845
+La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
30848 30846
 
30849 30847
 L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
30850 30848
 
30851
-Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
30852
-
30853
-L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
30854
-
30855 30849
 ######### Article D212-48
30856 30850
 
30857
-Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
30858
-
30859
-Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.
30851
+Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 30 jours, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
30860 30852
 
30861 30853
 ######### Article D212-49
30862 30854
 
30863
-Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
30855
+Sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
30864 30856
 
30865 30857
 Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
30866 30858
 
30867
-Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.
30859
+Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.
30868 30860
 
30869
-Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
30861
+Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
30870 30862
 
30871 30863
 ######### Article D212-50
30872 30864
 
... ...
@@ -30900,23 +30892,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les moda
30900 30892
 
30901 30893
 ######### Article D212-51
30902 30894
 
30903
-Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
30895
+Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.
30904 30896
 
30905
-######### Article D212-52
30897
+Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
30906 30898
 
30907
-Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
30899
+Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
30908 30900
 
30909
-En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
30910
-
30911
-Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
30901
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé.
30912 30902
 
30913 30903
 ######### Article D212-53
30914 30904
 
30915
-Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
30916
-
30917
-Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.
30918
-
30919
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.
30905
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé.
30920 30906
 
30921 30907
 ######### Article D212-54
30922 30908
 
... ...
@@ -30924,25 +30910,23 @@ Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont
30924 30910
 
30925 30911
 ######### Article D212-55
30926 30912
 
30927
-Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
30928
-
30929
-Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
30913
+L'Institut français du cheval et de l'équitation est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.
30930 30914
 
30931
-Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande d'identification comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
30915
+L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au 2 de l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification après l'abattage ou la mort de l'animal.
30932 30916
 
30933
-Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
30917
+######### Article D212-55-1
30934 30918
 
30935
-Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
30919
+Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
30936 30920
 
30937 30921
 ######### Article D212-56
30938 30922
 
30939 30923
 Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
30940 30924
 
30941
-Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
30925
+Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
30942 30926
 
30943 30927
 ######### Article D212-57
30944 30928
 
30945
-Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.
30929
+Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.
30946 30930
 
30947 30931
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
30948 30932
 
... ...
@@ -30972,31 +30956,37 @@ Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identific
30972 30956
 
30973 30957
 Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.
30974 30958
 
30975
-####### Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
30959
+####### Paragraphe 4 : Identificateurs
30976 30960
 
30977 30961
 ######## Article D212-58
30978 30962
 
30979
-I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :
30963
+I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30980 30964
 
30981
-1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
30965
+II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
30982 30966
 
30983
-2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
30967
+1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
30984 30968
 
30985
-3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30969
+2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
30986 30970
 
30987
-4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.
30971
+3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
30988 30972
 
30989
-Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30973
+4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
30990 30974
 
30991
-II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
30975
+5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30992 30976
 
30993
-III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
30977
+La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30994 30978
 
30995
-En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique
30979
+III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :
30980
+
30981
+1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
30982
+
30983
+2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
30984
+
30985
+IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30996 30986
 
30997 30987
 ######## Article D212-59
30998 30988
 
30999
-Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.
30989
+Les vétérinaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.
31000 30990
 
31001 30991
 ######## Article R212-60
31002 30992
 
... ...
@@ -31008,6 +30998,14 @@ L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la
31008 30998
 
31009 30999
 Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir.
31010 31000
 
31001
+####### Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
31002
+
31003
+######## Article D212-62
31004
+
31005
+Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.
31006
+
31007
+Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31008
+
31011 31009
 ###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
31012 31010
 
31013 31011
 ####### Article D212-63
... ...
@@ -58180,7 +58178,7 @@ Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'
58180 58178
 
58181 58179
 ######## Article D653-62
58182 58180
 
58183
-Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
58181
+Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
58184 58182
 
58185 58183
 La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
58186 58184