Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version 181afe6)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2017.

14422 14422
###### Article L643-5
14423 14423

                                                                                    
14424 14424
L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine 
et les communes limitrophes, 
dans les conditions 
prévues
définies par le décret en Conseil d'Etat prévu
 par l'article L. 
512-6
181-31
 du même code.
   

                    
14426
###### Article L643-6
14427

                        
14428
L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
   

                    
34354
####### Article D231-3-8
34355

                        
34356
Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.
34357

                        
34358
Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au 9° de l'article L. 231-2, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné.
   

                    
34360
####### Article D231-3-9
34361

                        
34362
Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :
34363

                        
34364
1° Le nom de l'établissement ;
34365

                        
34366
2° L'adresse de l'établissement ;
34367

                        
34368
3° La date du dernier contrôle officiel ;
34369

                        
34370
4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.
34371

                        
34372
La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.
   

                    
34374
####### Article D231-3-10
34375

                        
34376
Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.
   

                    
34378
####### Article D231-3-11
34379

                        
34380
La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :
34381

                        
34382
1° “ Niveau d'hygiène très satisfaisant ” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
34383

                        
34384
2° “ Niveau d'hygiène satisfaisant ” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;
34385

                        
34386
3° “ Niveau d'hygiène à améliorer ” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;
34387

                        
34388
4° “ Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.
34389

                        
34390
L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.
   

                    
34392
####### Article D231-3-12
34393

                        
34394
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application du présent décret.
   

                    
81663 81703
######## Article R912-21
81664 81704

                                                                                    
81665 81705
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter
 et rémunérer
 des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
81706

                                                                                    
81707
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
   

                    
81853 81895
######## Article R912-42
81854 81896

                                                                                    
81855 81897
Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter
 et rémunérer
 des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.
81898

                                                                                    
81899
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
   

                    
82533 82577
######## Article R912-115
82534 82578

                                                                                    
82535 82579
Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter
 et rémunérer
 des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.
82580

                                                                                    
82581
Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
   

                    
85547
###### Article R942-1-1
85548

                        
85549
Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable.
85550

                        
85551
Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins.
85552

                        
85553
Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85554

                        
85555
Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort.
85556

                        
85557
L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.
   

                    
85559
###### Article R942-1-2
85560

                        
85561
Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction.
85562

                        
85563
Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
   

                    
85565
###### Article R942-1-3
85566

                        
85567
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3.
85568

                        
85569
Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.
   

                    
85571
###### Article R942-1-4
85572

                        
85573
Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
   

                    
85593
###### Article R942-3-1
85594

                        
85595
Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.
85596

                        
85597
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.