Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 4 août 2013 (version 4de038b)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

74679 74679
###### Article R814-33
74680 74680

                                                                                    
74681 74681
Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
74682 74682

                                                                                    
74683 74683
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
74684 74684

                                                                                    
74685 74685
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
74686 74686

                                                                                    
74687 74687
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
74688 74688
- le 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
74688 74689
- le 
recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative)
 ;
74689 74689
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant
 ;
74690 74690
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
74691 74691

                                                                                    
74692 74692
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
74693 74693

                                                                                    
74694 74694
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
74695 74695

                                                                                    
74696 74696
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
74697 74697

                                                                                    
74698 74698
e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
74699 74699

                                                                                    
74700 74700
- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
74701 74701

                                                                                    
74702 74702
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
74703 74703

                                                                                    
74704 74704
a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
74705 74705

                                                                                    
74706 74706
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
74707 74707

                                                                                    
74708 74708
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
74709 74709

                                                                                    
74710 74710
a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
74711 74711

                                                                                    
74712 74712
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
74713 74713
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
74714 74714

                                                                                    
74715 74715
b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
74716 74716

                                                                                    
74717 74717
- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
74718 74718
- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
74719 74719

                                                                                    
74720 74720
La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
74721 74721

                                                                                    
74722 74722
4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
74723 74723

                                                                                    
74724 74724
a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
74725 74725

                                                                                    
74726 74726
b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.
74727 74727

                                                                                    
74728 74728
Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.