Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version d6b3ea1)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2013.

3340 3340
###### Article L205-1
3341 3341

                                                                                    
3342 3342
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8,
3343 3343
R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :
3344 3344

                                                                                    
3345 3345
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
3346 3346

                                                                                    
3347 3347
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;
3350 3350

                                                                                    
3351 3351
4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;
3352 3352

                                                                                    
3353 3353
5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;
3354 3354

                                                                                    
3355 3355
6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, 
inspecteurs, contrôleurs, 
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les 
syndics des gens de
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
 mer.
3358 3358

                                                                                    
3359 3359
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
3360 3360

                                                                                    
3361 3361
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4761 4761
###### Article L231-2
4762 4762

                                                                                    
4763 4763
I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
4764 4764

                                                                                    
4765 4765
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
4766 4766

                                                                                    
4767 4767
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
4768 4768

                                                                                    
4769 4769
3° (Supprimé) ;
4770 4770

                                                                                    
4771 4771
4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;
4772 4772

                                                                                    
4773 4773
5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;
4774 4774

                                                                                    
4775 4775
6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les 
inspecteurs des affaires maritimes, les 
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes
, les contrôleurs
 et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
, les syndics des gens de
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
 mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;
4780 4780

                                                                                    
4781 4781
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
4782 4782

                                                                                    
4783 4783
II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
4784 4784

                                                                                    
4785 4785
III. (Supprimé)
4786 4786

                                                                                    
4787 4787
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
4788 4788

                                                                                    
4789 4789
V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854
 / 
/
2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture.
   

                    
12097 12097
###### Article L631-26
12098 12098

                                                                                    
12099 12099
Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°
 et 3° à
, 3° et
 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
12100 12100

                                                                                    
12101 12101
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.
12102 12102

                                                                                    
12103 12103
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
   

                    
19482 19482
###### Article L942-1
19483 19483

                                                                                    
19484 19484
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :
19485 19485

                                                                                    
19486 19486
1° Les administrateurs, officiers 
et inspecteurs
du corps technique et administratif
 des affaires maritimes.
19487 19487

                                                                                    
19488 19488
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.
19489 19489

                                                                                    
19490 19490
3° Les 
contrôleurs
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
.
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
19491 19491

                                                                                    
19492 19492
Les syndics des gens de mer.
Abrogé
19493 19493

                                                                                    
19494 19494
5° Les agents des douanes.
19495 19495

                                                                                    
19496 19496
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1.
19497 19497

                                                                                    
19498 19498
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
19499 19499

                                                                                    
19500 19500
8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
19501 19501

                                                                                    
19502 19502
II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
   

                    
19516 19516
###### Article L942-4
19517 19517

                                                                                    
19518 19518
Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :
19519 19519

                                                                                    
19520 19520
1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;
19521 19521

                                                                                    
19522 19522
2° A toutes heures dans les halles à marée ;
19523 19523

                                                                                    
19524 19524
3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;
19525 19525

                                                                                    
19526 19526
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
19527 19527

                                                                                    
19528 19528
Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 
4°, 
5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
   

                    
19548 19548
###### Article L942-7
19549 19549

                                                                                    
19550 19550
Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer :
19551 19551

                                                                                    
19552 19552
1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, 
inspecteur ou contrôleur
fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
, un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ;
19553 19553

                                                                                    
19554 19554
2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer ;
19555 19555

                                                                                    
19556 19556
3° En cas de refus de la visite afin de contrôle ou de saisie, immobiliser le véhicule durant le temps nécessaire à l'information du procureur de la République, sans dépasser le délai de deux heures.