Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3340 | 3340 |
###### Article L205-1 |
3341 | 3341 | |
3342 | 3342 |
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, |
3343 | 3343 |
R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : |
3344 | 3344 | |
3345 | 3345 |
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; |
3346 | 3346 | |
3347 | 3347 |
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; |
3348 | 3348 | |
3349 | 3349 |
3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ; |
3350 | 3350 | |
3351 | 3351 |
4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ; |
3352 | 3352 | |
3353 | 3353 |
5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ; |
3354 | 3354 | |
3355 | 3355 |
6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
3356 | 3356 | |
3357 | 3357 |
Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, inspecteurs, contrôleurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des gens de fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. |
3358 | 3358 | |
3359 | 3359 |
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
3360 | 3360 | |
3361 | 3361 |
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
4761 | 4761 |
###### Article L231-2 |
4762 | 4762 | |
4763 | 4763 |
I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : |
4764 | 4764 | |
4765 | 4765 |
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; |
4766 | 4766 | |
4767 | 4767 |
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; |
4768 | 4768 | |
4769 | 4769 |
3° (Supprimé) ; |
4770 | 4770 | |
4771 | 4771 |
4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ; |
4772 | 4772 | |
4773 | 4773 |
5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ; |
4774 | 4774 | |
4775 | 4775 |
6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
4776 | 4776 | |
4777 | 4777 |
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ; |
4778 | 4778 | |
4779 | 4779 |
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes , les contrôleurs et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes , les syndics des gens de sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; |
4780 | 4780 | |
4781 | 4781 |
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense. |
4782 | 4782 | |
4783 | 4783 |
II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale. |
4784 | 4784 | |
4785 | 4785 |
III. (Supprimé) |
4786 | 4786 | |
4787 | 4787 |
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national. |
4788 | 4788 | |
4789 | 4789 |
V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854 / / 2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. |
12097 | 12097 |
###### Article L631-26 |
12098 | 12098 | |
12099 | 12099 |
Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1° et 3° à , 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
12100 | 12100 | |
12101 | 12101 |
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. |
12102 | 12102 | |
12103 | 12103 |
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. |
19482 | 19482 |
###### Article L942-1 |
19483 | 19483 | |
19484 | 19484 |
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : |
19485 | 19485 | |
19486 | 19486 |
1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs du corps technique et administratif des affaires maritimes. |
19487 | 19487 | |
19488 | 19488 |
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative. |
19489 | 19489 | |
19490 | 19490 |
3° Les contrôleurs fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes . sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
19491 | 19491 | |
19492 | 19492 |
4° Les syndics des gens de mer. Abrogé |
19493 | 19493 | |
19494 | 19494 |
5° Les agents des douanes. |
19495 | 19495 | |
19496 | 19496 |
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1. |
19497 | 19497 | |
19498 | 19498 |
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
19499 | 19499 | |
19500 | 19500 |
8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. |
19501 | 19501 | |
19502 | 19502 |
II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. |
19516 | 19516 |
###### Article L942-4 |
19517 | 19517 | |
19518 | 19518 |
Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre : |
19519 | 19519 | |
19520 | 19520 |
1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ; |
19521 | 19521 | |
19522 | 19522 |
2° A toutes heures dans les halles à marée ; |
19523 | 19523 | |
19524 | 19524 |
3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ; |
19525 | 19525 | |
19526 | 19526 |
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours. |
19527 | 19527 | |
19528 | 19528 |
Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. |
19548 | 19548 |
###### Article L942-7 |
19549 | 19549 | |
19550 | 19550 |
Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer : |
19551 | 19551 | |
19552 | 19552 |
1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, inspecteur ou contrôleur fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ; |
19553 | 19553 | |
19554 | 19554 |
2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer ; |
19555 | 19555 | |
19556 | 19556 |
3° En cas de refus de la visite afin de contrôle ou de saisie, immobiliser le véhicule durant le temps nécessaire à l'information du procureur de la République, sans dépasser le délai de deux heures. |