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@@ -3354,7 +3354,7 @@ R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'excep |
3354 | 3354 |
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3355 | 3355 |
6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
3356 | 3356 |
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3357 |
-Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, inspecteurs, contrôleurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des gens de mer. |
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3357 |
+Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. |
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3358 | 3358 |
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3359 | 3359 |
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
3360 | 3360 |
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@@ -4776,7 +4776,7 @@ I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : |
4776 | 4776 |
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4777 | 4777 |
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ; |
4778 | 4778 |
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4779 |
-8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; |
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4779 |
+8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; |
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4780 | 4780 |
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4781 | 4781 |
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense. |
4782 | 4782 |
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@@ -4786,7 +4786,7 @@ III. (Supprimé) |
4786 | 4786 |
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4787 | 4787 |
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national. |
4788 | 4788 |
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4789 |
-V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. |
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4789 |
+V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. |
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4790 | 4790 |
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4791 | 4791 |
###### Article L231-2-1 |
4792 | 4792 |
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@@ -12096,7 +12096,7 @@ L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trés |
12096 | 12096 |
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12097 | 12097 |
###### Article L631-26 |
12098 | 12098 |
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12099 |
-Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
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12099 |
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
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12100 | 12100 |
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12101 | 12101 |
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. |
12102 | 12102 |
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@@ -19483,13 +19483,13 @@ Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de l |
19483 | 19483 |
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19484 | 19484 |
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : |
19485 | 19485 |
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19486 |
-1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes. |
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19486 |
+1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. |
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19487 | 19487 |
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19488 | 19488 |
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative. |
19489 | 19489 |
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19490 |
-3° Les contrôleurs des affaires maritimes. |
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19490 |
+3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
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19491 | 19491 |
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19492 |
-4° Les syndics des gens de mer. |
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19492 |
+4° Abrogé |
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19493 | 19493 |
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19494 | 19494 |
5° Les agents des douanes. |
19495 | 19495 |
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@@ -19525,7 +19525,7 @@ Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la Républiqu |
19525 | 19525 |
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19526 | 19526 |
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours. |
19527 | 19527 |
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19528 |
-Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. |
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19528 |
+Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. |
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19529 | 19529 |
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19530 | 19530 |
###### Article L942-5 |
19531 | 19531 |
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@@ -19549,7 +19549,7 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent : |
19549 | 19549 |
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19550 | 19550 |
Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer : |
19551 | 19551 |
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19552 |
-1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes, un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ; |
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19552 |
+1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ; |
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19553 | 19553 |
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19554 | 19554 |
2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer ; |
19555 | 19555 |
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