Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 mars 2013 (version f3f4b09)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2013.

42145 42145
###### Article D511-64
42146 42146

                                                                                    
42147 42147
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
42148 42148

                                                                                    
42149 42149
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
42150 42150

                                                                                    
42151 42151
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
42152 42152

                                                                                    
42153
S'il est élu président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau.
42154

                                                                                    
42153 42155
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
42689 42691
###### Article D513-1
42690 42692

                                                                                    
42691 42693
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
42692 42694

                                                                                    
42693 42695
Elle délibère notamment sur :
42694 42696

                                                                                    
42695 42697
1° La politique générale de l'établissement ;
42696 42698

                                                                                    
42697 42699
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
42698 42700

                                                                                    
42699 42701
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
42700 42702

                                                                                    
42701 42703
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
42702 42704

                                                                                    
42703 42705
5° Les contrats d'objectifs ;
42704 42706

                                                                                    
42705 42707
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
42706 42708

                                                                                    
42707 42709
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
42708 42710

                                                                                    
42709 42711
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
42710 42712

                                                                                    
42711 42713
9° Les emprunts ;
42712 42714

                                                                                    
42713 42715
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
42714 42716

                                                                                    
42715 42717
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
42716 42718

                                                                                    
42717 42719
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
42718 42720

                                                                                    
42719 42721
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
42720 42722

                                                                                    
42721 42723
14° Les subventions ;
42722 42724

                                                                                    
42723 42725
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
42724 42726

                                                                                    
42725 42727
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
42726 42728

                                                                                    
42727 42729
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
42728 42730

                                                                                    
42729 42731
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du 
conseil d'administration, aux membres du 
bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
42730 42732

                                                                                    
42731 42733
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;
42732 42734

                                                                                    
42733 42735
20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau.
42734 42736

                                                                                    
42735 42737
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
   

                    
42749 42751
###### Article D513-3
42750 42752

                                                                                    
42751 42753
L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement
 du conseil d'administration et
 du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42753 42755
###### Article D513-5
42754 42756

                                                                                    
42755 42757
L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le 
bureau
conseil d'administration
.
42756 42758

                                                                                    
42757 42759
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
42758 42760

                                                                                    
42759 42761
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres 
départementales et régionales 
d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du 
bureau
conseil d'administration
, lesquels
, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14,
 demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres 
départementales et régionales 
d'agriculture.
42760 42762

                                                                                    
42761 42763
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
   

                    
42777 42779
###### Article D513-8
42778 42780

                                                                                    
42779 42781
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
42780 42782

                                                                                    
42781 42783
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du 
bureau
conseil d'administration
 de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
   

                    
42783 42785
###### Article D513-9
42784 42786

                                                                                    
42785 42787
I.
 - 
-
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
42786 42788

                                                                                    
42787 42789
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
42788 42790

                                                                                    
42789 42791
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
42790 42792

                                                                                    
42791 42793
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
42792 42794

                                                                                    
42793 42795
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
42794 42796

                                                                                    
42795 42797
II.
 - 
-
Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
42796 42798

                                                                                    
42797 42799
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le 
bureau
conseil d'administration
. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
42798 42800

                                                                                    
42799 42801
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
   

                    
42801 42803
###### Article D513-10
42802 42804

                                                                                    
42803 42805
Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
42804 42806

                                                                                    
42805 42807
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session
 extraordinaire
, dans un délai de quinze jours, les chambres
 départementales ou régionales
 d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
42808

                                                                                    
42809
La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
42810

                                                                                    
42811
Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente.
   

                    
42815 42821
###### Article D513-12
42816 42822

                                                                                    
42817 42823
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au 
bureau
conseil d'administration
 les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.
42818 42824

                                                                                    
42819 42825
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le 
bureau
conseil d'administration
 a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
42821 42827
###### Article D513-13
42822 42828

                                                                                    
42823 42829
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le 
bureau
conseil d'administration
 :
42824 42830

                                                                                    
42825 42831
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
42826 42832

                                                                                    
42827 42833
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
42828 42834

                                                                                    
42829 42835
3° Prépare les travaux de la session ;
42830 42836

                                                                                    
42831 42837
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
42832 42838

                                                                                    
42833 42839
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
42834 42840

                                                                                    
42835 42841
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
42836 42842

                                                                                    
42837 42843
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
   

                    
42839 42845
###### Article D513-14
42840 42846

                                                                                    
42841 42847
Le 
bureau est composé, outre du
conseil d'administration comprend :
42848

                                                                                    
42841 42849
1° Le
 président de l'assemblée permanente
, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des
 ;
42850

                                                                                    
42851
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;
42852

                                                                                    
42853
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
42854

                                                                                    
42841 42855
Les chambres situées dans des régions ou
 circonscriptions 
géographiques définies par le règlement intérieur de
comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à
 l'assemblée permanente.
42842 42856

                                                                                    
42843 42857
Les membres du 
bureau
conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
42858

                                                                                    
42859
Chaque membre dispose d'une voix.
42860

                                                                                    
42843 42861
Les membres du conseil d'administration
 sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
42844 42862

                                                                                    
42845 42863
Lorsqu'un membre du 
bureau
conseil d'administration
 désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
42846 42864

                                                                                    
42847 42865
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
42848 42866

                                                                                    
42849 42867
En cas d'empêchement, les membres du 
bureau
conseil d'administration
 peuvent donner pouvoir aux autres membres du 
bureau
conseil d'administration
. Un membre du 
bureau
conseil d'administration
 ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
   

                    
42851 42869
###### Article D513-15
42852 42870

                                                                                    
42853 42871
A la première réunion suivant son
Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque
 renouvellement, 
le bureau élit parmi ses membres
par le conseil d'administration. Il comprend
 un secrétaire général
 et
,
 quatre vice-présidents
, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints
.
 Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.
42872

                                                                                    
42873
Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.
42874

                                                                                    
42875
A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.
   

                    
42855 42877
###### Article D513-16
42856 42878

                                                                                    
42857 42879
Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
 Il prépare les travaux du conseil d'administration.
42880

                                                                                    
42881
Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.
   

                    
42859 42883
###### Article D513-17
42860 42884

                                                                                    
42861 42885
Le 
bureau
conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
42886

                                                                                    
42861 42887
Le conseil d'administration
 ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
42862 42888

                                                                                    
42863 42889
Le 
bureau
conseil d'administration
 peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
42864 42890

                                                                                    
42865 42891
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du 
bureau
conseil d'administration
 avec voix consultative.
42866 42892

                                                                                    
42867 42893
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
   

                    
42903
###### Article D513-19
42904

                        
42905
L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.
42906

                        
42907
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
42908

                        
42909
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
   

                    
42879 42913
###### Article D513-22
42880 42914

                                                                                    
42881 42915
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le 
bureau
conseil d'administration
.
42882 42916

                                                                                    
42883 42917
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
42884 42918

                                                                                    
42885 42919
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
   

                    
42887 42921
###### Article D513-23
42888 42922

                                                                                    
42889 42923
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
42890 42924

                                                                                    
42891 42925
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
42892 42926

                                                                                    
42893 42927
Il peut désigner des ordonnateurs 
suppléants et 
secondaires.