Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 février 2013 (version a09a790)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2013.

... ...
@@ -65561,13 +65561,13 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio
65561 65561
 
65562 65562
 ######### Article D741-60
65563 65563
 
65564
-Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
65564
+Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
65565 65565
 
65566
-(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
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+Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : http :// legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20130210 & numTexte = 16 & pageDebut = 02401 & pageFin = 02401
65567 65567
 
65568 65568
 Pour le calcul de cette formule :
65569 65569
 
65570
-- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
65570
+- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
65571 65571
 - le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
65572 65572
 
65573 65573
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
... ...
@@ -65588,18 +65588,6 @@ Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les gr
65588 65588
 
65589 65589
 2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
65590 65590
 
65591
-######### Article D741-63-2
65592
-
65593
-La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
65594
-
65595
-######### Article D741-63-3
65596
-
65597
-Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
65598
-
65599
-######### Article D741-63-4
65600
-
65601
-Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
65602
-
65603 65591
 ######### Article D741-63-5
65604 65592
 
65605 65593
 Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.