Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 29 mai 2011 (version 026e010)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2011.

38917
###### Article R511-1
38918

                        
38919
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
38920

                        
38921
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
38922

                        
38923
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
   

                    
38925
###### Article R511-2
38926

                        
38927
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
   

                    
38929
###### Article R511-3
38930

                        
38931
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
38932

                        
38933
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
   

                    
38917
###### Article D511-1
38918

                        
38919
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
38920

                        
38921
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
38922

                        
38923
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
   

                    
38925
###### Article D511-2
38926

                        
38927
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
   

                    
38929
###### Article D511-3
38930

                        
38931
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
38932

                        
38933
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
   

                    
39512
###### Article R511-54
39513

                        
39514
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
39515

                        
39516
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
39517

                        
39518
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
39519

                        
39520
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
39521

                        
39522
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
39523

                        
39524
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
   

                    
39526
###### Article R511-54-1
39527

                        
39528
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
39529

                        
39530
Elle délibère notamment sur :
39531

                        
39532
1° La politique générale de l'établissement ;
39533

                        
39534
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
39535

                        
39536
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
39537

                        
39538
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
39539

                        
39540
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
39541

                        
39542
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
39543

                        
39544
7° Les emprunts ;
39545

                        
39546
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
39547

                        
39548
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
39549

                        
39550
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
39551

                        
39552
11° Les subventions ;
39553

                        
39554
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
39555

                        
39556
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
39557

                        
39558
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
39559

                        
39560
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
39561

                        
39562
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
39563

                        
39564
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
   

                    
39566
###### Article R511-55
39567

                        
39568
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
39569

                        
39570
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
39571

                        
39572
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
39573

                        
39574
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
39576
###### Article R511-56
39577

                        
39578
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
39579

                        
39580
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
39581

                        
39582
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
   

                    
39584
###### Article R511-57
39585

                        
39586
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
   

                    
39588
###### Article R511-58
39589

                        
39590
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39591

                        
39592
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
39593

                        
39594
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
   

                    
39596
###### Article R511-59
39597

                        
39598
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
   

                    
39600
###### Article R511-60
39601

                        
39602
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
   

                    
39604
###### Article R511-61
39605

                        
39606
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
39607

                        
39608
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
39609

                        
39610
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
39611

                        
39612
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
   

                    
39614
###### Article R511-62
39615

                        
39616
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
   

                    
39618
###### Article R511-63
39619

                        
39620
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.
39621

                        
39622
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
39623

                        
39624
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
39625

                        
39626
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
39627

                        
39628
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
39629

                        
39630
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
39631

                        
39632
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
39633

                        
39634
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
   

                    
39636
###### Article R511-64
39637

                        
39638
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39639

                        
39640
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
39641

                        
39642
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
39643

                        
39644
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
39646
###### Article R511-65
39647

                        
39648
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
   

                    
39650
###### Article R511-66
39651

                        
39652
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
   

                    
39654
###### Article R511-67
39655

                        
39656
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
   

                    
39658
###### Article R511-68
39659

                        
39660
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
39661

                        
39662
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.
   

                    
39664
###### Article R511-69
39665

                        
39666
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
39667

                        
39668
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
39669

                        
39670
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
39671

                        
39672
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
39673

                        
39674
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
39675

                        
39676
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
   

                    
39678
###### Article R511-70
39679

                        
39680
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
   

                    
39684
###### Article R511-71
39685

                        
39686
Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
39687

                        
39688
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
39690
###### Article R511-72
39691

                        
39692
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
39693
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
39694
- des recettes et dépenses en capital.
39695

                        
39696
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
39697

                        
39698
Recettes :
39699

                        
39700
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
39701

                        
39702
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
39703

                        
39704
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
39705

                        
39706
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
39707

                        
39708
5° Les subventions de l'Etat ;
39709

                        
39710
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
39711

                        
39712
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
39713

                        
39714
Dépenses :
39715

                        
39716
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
39717

                        
39718
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
39719

                        
39720
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
39721

                        
39722
4° Les intérêts des emprunts ;
39723

                        
39724
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
39725

                        
39726
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
39727

                        
39728
Recettes :
39729

                        
39730
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
39731

                        
39732
2° Les subventions d'équipement ;
39733

                        
39734
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
39735

                        
39736
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
39737

                        
39738
5° Le montant des dons et legs.
39739

                        
39740
Dépenses :
39741

                        
39742
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
39743

                        
39744
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
39745

                        
39746
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
39747

                        
39748
4° Les prêts et avances.
   

                    
39750
###### Article R511-73
39751

                        
39752
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
39753

                        
39754
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
39755

                        
39756
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
39762
###### Article R511-75
39763

                        
39764
Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
39765

                        
39766
Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
39767

                        
39768
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
   

                    
39770
###### Article R511-76
39771

                        
39772
La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
   

                    
39802
###### Article R511-82
39803

                        
39804
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
39805

                        
39806
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
39807

                        
39808
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
39809

                        
39810
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
39812
###### Article R511-83
39813

                        
39814
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
39815

                        
39816
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
39817

                        
39818
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
   

                    
39820
###### Article R511-84
39821

                        
39822
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
39824
###### Article R511-85
39825

                        
39826
I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
39827

                        
39828
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
39829

                        
39830
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
39831

                        
39832
II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
39833

                        
39834
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
39835

                        
39836
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
39837

                        
39838
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
39839

                        
39840
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
39841

                        
39842
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
39843

                        
39844
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
39845

                        
39846
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39874
###### Article R511-95
39875

                        
39876
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
39877

                        
39878
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
   

                    
39888
###### Article R511-97
39889

                        
39890
Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
39891

                        
39892
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
39894
###### Article R511-98
39895

                        
39896
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
   

                    
39898
###### Article R511-99
39899

                        
39900
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
39901

                        
39902
- un président ;
39903
- six vice-présidents.
   

                    
39905
###### Article R511-100
39906

                        
39907
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
39908

                        
39909
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
39937
###### Article R511-106
39938

                        
39939
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
   

                    
39963
###### Article R511-108
39964

                        
39965
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.
39966

                        
39967
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
   

                    
39973
###### Article R512-1
39974

                        
39975
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
39976

                        
39977
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
   

                    
39979
###### Article R512-2
39980

                        
39981
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
39982

                        
39983
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
39984

                        
39985
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
39986

                        
39987
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
   

                    
39989
###### Article R512-5
39990

                        
39991
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
39992

                        
39993
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
39994

                        
39995
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   

                    
39997
###### Article R512-6
39998

                        
39999
Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
40000

                        
40001
La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
40002

                        
40003
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
   

                    
40055
###### Article R512-7
40056

                        
40057
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
   

                    
40059
###### Article R512-8
40060

                        
40061
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40062

                        
40063
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
40064

                        
40065
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
40069
###### Article R512-9
40070

                        
40071
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
40072

                        
40073
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
40074
- des recettes et dépenses en capital.
   

                    
40076
###### Article R512-10
40077

                        
40078
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
40079

                        
40080
En recettes :
40081

                        
40082
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
40083

                        
40084
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
40085

                        
40086
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
40087

                        
40088
4° Les revenus des dons et legs ;
40089

                        
40090
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
40091

                        
40092
En dépenses :
40093

                        
40094
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
40095

                        
40096
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;
40097

                        
40098
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
40099

                        
40100
4° Les intérêts des emprunts ;
40101

                        
40102
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
40104
###### Article R512-11
40105

                        
40106
Les opérations en capital comprennent notamment :
40107

                        
40108
En recettes :
40109

                        
40110
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
40111

                        
40112
2° Les subventions d'équipement ;
40113

                        
40114
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
40115

                        
40116
En dépenses :
40117

                        
40118
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
40119

                        
40120
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
40121

                        
40122
3° Les prêts et avances.
   

                    
40128
###### Article R513-1
40129

                        
40130
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
40131

                        
40132
Elle délibère notamment sur :
40133

                        
40134
1° La politique générale de l'établissement ;
40135

                        
40136
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
40137

                        
40138
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
40139

                        
40140
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
40141

                        
40142
5° Les contrats d'objectifs ;
40143

                        
40144
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
40145

                        
40146
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
40147

                        
40148
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
40149

                        
40150
9° Les emprunts ;
40151

                        
40152
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
40153

                        
40154
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
40155

                        
40156
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
40157

                        
40158
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
40159

                        
40160
14° Les subventions ;
40161

                        
40162
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
40163

                        
40164
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
40165

                        
40166
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
40167

                        
40168
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
40169

                        
40170
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
40171

                        
40172
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
   

                    
40174
###### Article R513-2
40175

                        
40176
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
40177

                        
40178
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
40179

                        
40180
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40182
###### Article R513-3
40183

                        
40184
L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40186
###### Article R513-5
40187

                        
40188
L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
40189

                        
40190
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
40191

                        
40192
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
40193

                        
40194
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
   

                    
40210
###### Article R513-8
40211

                        
40212
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
40213

                        
40214
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
   

                    
40216
###### Article R513-9
40217

                        
40218
I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40219

                        
40220
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
40221

                        
40222
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
40223

                        
40224
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
40225

                        
40226
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
40227

                        
40228
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
40229

                        
40230
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
40231

                        
40232
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
   

                    
39512
###### Article D511-54
39513

                        
39514
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
39515

                        
39516
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
39517

                        
39518
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
39519

                        
39520
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
39521

                        
39522
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
39523

                        
39524
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
   

                    
39526
###### Article D511-54-1
39527

                        
39528
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
39529

                        
39530
Elle délibère notamment sur :
39531

                        
39532
1° La politique générale de l'établissement ;
39533

                        
39534
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
39535

                        
39536
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
39537

                        
39538
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
39539

                        
39540
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
39541

                        
39542
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
39543

                        
39544
7° Les emprunts ;
39545

                        
39546
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
39547

                        
39548
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
39549

                        
39550
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
39551

                        
39552
11° Les subventions ;
39553

                        
39554
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
39555

                        
39556
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
39557

                        
39558
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
39559

                        
39560
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
39561

                        
39562
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
39563

                        
39564
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
   

                    
39566
###### Article D511-55
39567

                        
39568
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
39569

                        
39570
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
39571

                        
39572
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
39573

                        
39574
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
39576
###### Article D511-56
39577

                        
39578
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
39579

                        
39580
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
39581

                        
39582
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
   

                    
39584
###### Article D511-57
39585

                        
39586
Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
   

                    
39588
###### Article D511-58
39589

                        
39590
Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39591

                        
39592
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
39593

                        
39594
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
   

                    
39596
###### Article D511-59
39597

                        
39598
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
   

                    
39600
###### Article D511-60
39601

                        
39602
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
   

                    
39604
###### Article D511-61
39605

                        
39606
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
39607

                        
39608
La délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
39609

                        
39610
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
39611

                        
39612
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
   

                    
39614
###### Article D511-62
39615

                        
39616
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
   

                    
39618
###### Article D511-63
39619

                        
39620
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.
39621

                        
39622
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
39623

                        
39624
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
39625

                        
39626
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
39627

                        
39628
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
39629

                        
39630
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
39631

                        
39632
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
39633

                        
39634
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
   

                    
39636
###### Article D511-64
39637

                        
39638
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39639

                        
39640
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
39641

                        
39642
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
39643

                        
39644
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
39646
###### Article D511-65
39647

                        
39648
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
   

                    
39650
###### Article D511-66
39651

                        
39652
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
   

                    
39654
###### Article D511-67
39655

                        
39656
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
   

                    
39658
###### Article D511-68
39659

                        
39660
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
39661

                        
39662
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.
   

                    
39664
###### Article D511-69
39665

                        
39666
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
39667

                        
39668
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
39669

                        
39670
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
39671

                        
39672
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
39673

                        
39674
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
39675

                        
39676
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
   

                    
39678
###### Article D511-70
39679

                        
39680
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
   

                    
39684
###### Article D511-71
39685

                        
39686
Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
39687

                        
39688
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
39690
###### Article D511-72
39691

                        
39692
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
39693
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
39694
- des recettes et dépenses en capital.
39695

                        
39696
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
39697

                        
39698
Recettes :
39699

                        
39700
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
39701

                        
39702
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
39703

                        
39704
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
39705

                        
39706
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
39707

                        
39708
5° Les subventions de l'Etat ;
39709

                        
39710
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
39711

                        
39712
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
39713

                        
39714
Dépenses :
39715

                        
39716
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
39717

                        
39718
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
39719

                        
39720
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
39721

                        
39722
4° Les intérêts des emprunts ;
39723

                        
39724
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
39725

                        
39726
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
39727

                        
39728
Recettes :
39729

                        
39730
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
39731

                        
39732
2° Les subventions d'équipement ;
39733

                        
39734
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
39735

                        
39736
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
39737

                        
39738
5° Le montant des dons et legs.
39739

                        
39740
Dépenses :
39741

                        
39742
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
39743

                        
39744
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
39745

                        
39746
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
39747

                        
39748
4° Les prêts et avances.
   

                    
39750
###### Article D511-73
39751

                        
39752
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
39753

                        
39754
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
39755

                        
39756
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
39762
###### Article D511-75
39763

                        
39764
Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
39765

                        
39766
Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
39767

                        
39768
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
   

                    
39770
###### Article D511-76
39771

                        
39772
La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet.
   

                    
39802
###### Article D511-82
39803

                        
39804
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
39805

                        
39806
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
39807

                        
39808
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
39809

                        
39810
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
39812
###### Article D511-83
39813

                        
39814
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
39815

                        
39816
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
39817

                        
39818
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
   

                    
39820
###### Article D511-84
39821

                        
39822
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
39824
###### Article D511-85
39825

                        
39826
I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
39827

                        
39828
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
39829

                        
39830
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
39831

                        
39832
II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
39833

                        
39834
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
39835

                        
39836
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
39837

                        
39838
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
39839

                        
39840
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
39841

                        
39842
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
39843

                        
39844
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
39845

                        
39846
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39874
###### Article D511-95
39875

                        
39876
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
39877

                        
39878
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
   

                    
39890
####### Article D511-96-1
39891

                        
39892
Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.
39893

                        
39894
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
   

                    
39896
####### Article R511-96-2
39897

                        
39898
Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.
39899

                        
39900
A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.
39901

                        
39902
Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.
39903

                        
39904
Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent.
   

                    
39906
####### Article D511-96-3
39907

                        
39908
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
39909

                        
39910
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
39911

                        
39912
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
   

                    
39914
####### Article D511-96-4
39915

                        
39916
Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.
39917

                        
39918
Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.
39919

                        
39920
Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur.
   

                    
39922
####### Article D511-96-5
39923

                        
39924
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
   

                    
39926
####### Article R511-96-6
39927

                        
39928
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
39929

                        
39930
Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
39931

                        
39932
Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
   

                    
39934
####### Article D511-96-7
39935

                        
39936
Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”.
   

                    
39938
####### Article D511-96-8
39939

                        
39940
Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
39941

                        
39942
1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;
39943

                        
39944
2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.
   

                    
39946
####### Article D511-96-9
39947

                        
39948
Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.
39949

                        
39950
Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.
39951

                        
39952
Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.
39953

                        
39954
Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.
39955

                        
39956
A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
   

                    
39960
####### Article D511-97
39961

                        
39962
Une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
39963

                        
39964
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
39966
####### Article D511-98
39967

                        
39968
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
   

                    
39970
####### Article D511-99
39971

                        
39972
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
39973

                        
39974
- un président ;
39975
- six vice-présidents.
   

                    
39977
####### Article D511-100
39978

                        
39979
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
39980

                        
39981
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
40009
###### Article D511-106
40010

                        
40011
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
   

                    
40035
###### Article D511-108
40036

                        
40037
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.
40038

                        
40039
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
   

                    
40045
###### Article D512-1
40046

                        
40047
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
40048

                        
40049
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
   

                    
40101
###### Article D512-5
40102

                        
40103
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
40104

                        
40105
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
40106

                        
40107
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   

                    
40109
###### Article D512-6
40110

                        
40111
Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
40112

                        
40113
La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
40114

                        
40115
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
   

                    
40117
###### Article D512-7
40118

                        
40119
Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
   

                    
40121
###### Article D512-8
40122

                        
40123
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40124

                        
40125
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
40126

                        
40127
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
40131
###### Article D512-9
40132

                        
40133
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
40134

                        
40135
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
40136
- des recettes et dépenses en capital.
   

                    
40138
###### Article D512-10
40139

                        
40140
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
40141

                        
40142
En recettes :
40143

                        
40144
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
40145

                        
40146
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
40147

                        
40148
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
40149

                        
40150
4° Les revenus des dons et legs ;
40151

                        
40152
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
40153

                        
40154
En dépenses :
40155

                        
40156
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
40157

                        
40158
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;
40159

                        
40160
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
40161

                        
40162
4° Les intérêts des emprunts ;
40163

                        
40164
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
40166
###### Article D512-11
40167

                        
40168
Les opérations en capital comprennent notamment :
40169

                        
40170
En recettes :
40171

                        
40172
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
40173

                        
40174
2° Les subventions d'équipement ;
40175

                        
40176
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
40177

                        
40178
En dépenses :
40179

                        
40180
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
40181

                        
40182
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
40183

                        
40184
3° Les prêts et avances.
   

                    
40188
###### Article D512-12
40189

                        
40190
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
40191

                        
40192
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
40193

                        
40194
Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
   

                    
40196
###### Article R512-13
40197

                        
40198
Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
   

                    
40204
###### Article D513-1
40205

                        
40206
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
40207

                        
40208
Elle délibère notamment sur :
40209

                        
40210
1° La politique générale de l'établissement ;
40211

                        
40212
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
40213

                        
40214
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
40215

                        
40216
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
40217

                        
40218
5° Les contrats d'objectifs ;
40219

                        
40220
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
40221

                        
40222
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
40223

                        
40224
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
40225

                        
40226
9° Les emprunts ;
40227

                        
40228
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
40229

                        
40230
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
40231

                        
40232
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
40233

                        
40234
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
40235

                        
40236
14° Les subventions ;
40237

                        
40238
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
40239

                        
40240
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
40241

                        
40242
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
40243

                        
40244
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
40245

                        
40246
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
40247

                        
40248
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
   

                    
40250
###### Article D513-1-1
40251

                        
40252
Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
   

                    
40254
###### Article D513-2
40255

                        
40256
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
40257

                        
40258
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
40259

                        
40260
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40262
###### Article D513-3
40263

                        
40264
L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40266
###### Article D513-5
40267

                        
40268
L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
40269

                        
40270
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
40271

                        
40272
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
40273

                        
40274
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
   

                    
40290
###### Article D513-8
40291

                        
40292
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
40293

                        
40294
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
   

                    
40296
###### Article D513-9
40297

                        
40298
I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40299

                        
40300
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
40301

                        
40302
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
40303

                        
40304
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
40305

                        
40306
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
40307

                        
40308
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
40309

                        
40310
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
40311

                        
40312
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
   

                    
40248
###### Article R513-12
40249

                        
40250
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
40251

                        
40252
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
40254
###### Article R513-13
40255

                        
40256
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
40257

                        
40258
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
40259

                        
40260
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
40261

                        
40262
3° Prépare les travaux de la session ;
40263

                        
40264
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
40265

                        
40266
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
40267

                        
40268
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
40269

                        
40270
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
   

                    
40272
###### Article R513-14
40273

                        
40274
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
40275

                        
40276
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
40277

                        
40278
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
40279

                        
40280
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
40281

                        
40282
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
   

                    
40312
###### Article R513-22
40313

                        
40314
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
40315

                        
40316
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
40317

                        
40318
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
   

                    
40386
###### Article R514-1
40387

                        
40388
Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
40389

                        
40390
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
40391

                        
40392
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
40393

                        
40394
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
40395

                        
40396
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
   

                    
40398
###### Article R514-2
40399

                        
40400
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
40401

                        
40402
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
40403

                        
40404
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
40405

                        
40406
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
40407

                        
40408
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
   

                    
40410
###### Article R514-3
40411

                        
40412
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
40413

                        
40414
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
40415

                        
40416
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
40417

                        
40418
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
40419

                        
40420
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
40421

                        
40422
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
   

                    
40424
###### Article R514-4
40425

                        
40426
Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40430
###### Article R514-5
40431

                        
40432
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
40433

                        
40434
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40436
###### Article R514-6
40437

                        
40438
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40440
###### Article R514-7
40441

                        
40442
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
40443

                        
40444
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
40445

                        
40446
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
40447

                        
40448
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
40449

                        
40450
4° Des recettes diverses et accidentelles.
40451

                        
40452
Il est débité :
40453

                        
40454
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
40455

                        
40456
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
40457

                        
40458
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
40459

                        
40460
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
40461

                        
40462
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
40464
###### Article R514-8
40465

                        
40466
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40467

                        
40468
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
40469
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
40470

                        
40471
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
40472

                        
40473
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
40475
###### Article R514-9
40476

                        
40477
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
40478

                        
40479
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
40480

                        
40481
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
40482

                        
40483
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
40484

                        
40485
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40487
###### Article R514-10
40488

                        
40489
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
40490

                        
40491
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
40493
###### Article R514-11
40494

                        
40495
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40496

                        
40497
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
40498

                        
40499
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
   

                    
40503
###### Article R514-12
40504

                        
40505
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40506

                        
40507
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
40508

                        
40509
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
40510

                        
40511
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
   

                    
40513
###### Article R514-13
40514

                        
40515
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
40516

                        
40517
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
40518

                        
40519
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
40520

                        
40521
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
40522

                        
40523
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
40524

                        
40525
5° Des recettes et produits divers.
40526

                        
40527
Il est débité :
40528

                        
40529
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
40530

                        
40531
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
40532

                        
40533
3° Des dépenses exceptionnelles.
   

                    
40535
###### Article R514-14
40536

                        
40537
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40538

                        
40539
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
40540
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
40541

                        
40542
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
40543

                        
40544
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
40545

                        
40546
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
40548
###### Article R514-15
40549

                        
40550
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
   

                    
40328
###### Article D513-12
40329

                        
40330
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
40331

                        
40332
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
40334
###### Article D513-13
40335

                        
40336
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
40337

                        
40338
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
40339

                        
40340
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
40341

                        
40342
3° Prépare les travaux de la session ;
40343

                        
40344
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
40345

                        
40346
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
40347

                        
40348
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
40349

                        
40350
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
   

                    
40352
###### Article D513-14
40353

                        
40354
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
40355

                        
40356
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
40357

                        
40358
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
40359

                        
40360
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
40361

                        
40362
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
   

                    
40392
###### Article D513-22
40393

                        
40394
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
40395

                        
40396
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
40397

                        
40398
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
   

                    
40466
###### Article D514-1
40467

                        
40468
Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
40469

                        
40470
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
40471

                        
40472
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
40473

                        
40474
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
40475

                        
40476
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
   

                    
40478
###### Article D514-2
40479

                        
40480
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
40481

                        
40482
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
40483

                        
40484
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
40485

                        
40486
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
40487

                        
40488
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
   

                    
40490
###### Article D514-3
40491

                        
40492
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
40493

                        
40494
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
40495

                        
40496
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
40497

                        
40498
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
40499

                        
40500
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
40501

                        
40502
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
   

                    
40504
###### Article D514-4
40505

                        
40506
Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40510
###### Article D514-5
40511

                        
40512
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
40513

                        
40514
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40516
###### Article D514-6
40517

                        
40518
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40520
###### Article D514-7
40521

                        
40522
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
40523

                        
40524
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
40525

                        
40526
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
40527

                        
40528
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
40529

                        
40530
4° Des recettes diverses et accidentelles.
40531

                        
40532
Il est débité :
40533

                        
40534
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
40535

                        
40536
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
40537

                        
40538
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
40539

                        
40540
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
40541

                        
40542
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
40544
###### Article D514-8
40545

                        
40546
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40547

                        
40548
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
40549
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
40550

                        
40551
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
40552

                        
40553
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
40555
###### Article D514-9
40556

                        
40557
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
40558

                        
40559
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
40560

                        
40561
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
40562

                        
40563
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
40564

                        
40565
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
40567
###### Article D514-10
40568

                        
40569
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
40570

                        
40571
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
40573
###### Article D514-11
40574

                        
40575
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40576

                        
40577
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
40578

                        
40579
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
   

                    
40583
###### Article D514-12
40584

                        
40585
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40586

                        
40587
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
40588

                        
40589
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
40590

                        
40591
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
   

                    
40593
###### Article D514-13
40594

                        
40595
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
40596

                        
40597
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
40598

                        
40599
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
40600

                        
40601
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
40602

                        
40603
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
40604

                        
40605
5° Des recettes et produits divers.
40606

                        
40607
Il est débité :
40608

                        
40609
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
40610

                        
40611
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
40612

                        
40613
3° Des dépenses exceptionnelles.
   

                    
40615
###### Article D514-14
40616

                        
40617
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40618

                        
40619
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
40620
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
40621

                        
40622
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
40623

                        
40624
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
40625

                        
40626
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
40628
###### Article D514-15
40629

                        
40630
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
   

                    
44631 44711
####### Article D611-5
44632 44712

                                                                                    
44633 44713
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
44634 44714

                                                                                    
44635 44715
II.-La Commission nationale technique comprend :
44636 44716

                                                                                    
44637 44717
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
44638 44718

                                                                                    
44639 44719
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
44640 44720

                                                                                    
44641 44721
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
44642 44722

                                                                                    
44643 44723
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
44644 44724

                                                                                    
44645 44725
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
44646 44726

                                                                                    
44647 44727
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;
44648 44728

                                                                                    
44649 44729
b) Un représentant de la coopération agricole ;
44650 44730

                                                                                    
44651 44731
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
44652 44732

                                                                                    
44653 44733
d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
44654 44734

                                                                                    
44655 44735
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole
 ;
44736

                                                                                    
44655 44737
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière
.
44656 44738

                                                                                    
44657 44739
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.