Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -38910,11 +38910,11 @@ Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuve
38910 38910
 
38911 38911
 ### Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
38912 38912
 
38913
-#### Chapitre Ier : Chambres départementales
38913
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
38914 38914
 
38915 38915
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
38916 38916
 
38917
-###### Article R511-1
38917
+###### Article D511-1
38918 38918
 
38919 38919
 Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
38920 38920
 
... ...
@@ -38922,11 +38922,11 @@ L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-
38922 38922
 
38923 38923
 Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
38924 38924
 
38925
-###### Article R511-2
38925
+###### Article D511-2
38926 38926
 
38927
-L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
38927
+L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
38928 38928
 
38929
-###### Article R511-3
38929
+###### Article D511-3
38930 38930
 
38931 38931
 Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
38932 38932
 
... ...
@@ -39509,7 +39509,7 @@ La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la
39509 39509
 
39510 39510
 ##### Section 4 : Fonctionnement.
39511 39511
 
39512
-###### Article R511-54
39512
+###### Article D511-54
39513 39513
 
39514 39514
 Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
39515 39515
 
... ...
@@ -39523,7 +39523,7 @@ Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chamb
39523 39523
 
39524 39524
 Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
39525 39525
 
39526
-###### Article R511-54-1
39526
+###### Article D511-54-1
39527 39527
 
39528 39528
 La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
39529 39529
 
... ...
@@ -39563,7 +39563,7 @@ Elle délibère notamment sur :
39563 39563
 
39564 39564
 Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
39565 39565
 
39566
-###### Article R511-55
39566
+###### Article D511-55
39567 39567
 
39568 39568
 Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
39569 39569
 
... ...
@@ -39573,7 +39573,7 @@ Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
39573 39573
 
39574 39574
 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
39575 39575
 
39576
-###### Article R511-56
39576
+###### Article D511-56
39577 39577
 
39578 39578
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
39579 39579
 
... ...
@@ -39581,41 +39581,41 @@ Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres prése
39581 39581
 
39582 39582
 Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
39583 39583
 
39584
-###### Article R511-57
39584
+###### Article D511-57
39585 39585
 
39586
-Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
39586
+Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
39587 39587
 
39588
-###### Article R511-58
39588
+###### Article D511-58
39589 39589
 
39590
-Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39590
+Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39591 39591
 
39592 39592
 Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
39593 39593
 
39594 39594
 Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
39595 39595
 
39596
-###### Article R511-59
39596
+###### Article D511-59
39597 39597
 
39598 39598
 Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
39599 39599
 
39600
-###### Article R511-60
39600
+###### Article D511-60
39601 39601
 
39602 39602
 Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
39603 39603
 
39604
-###### Article R511-61
39604
+###### Article D511-61
39605 39605
 
39606 39606
 En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
39607 39607
 
39608
-La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
39608
+La délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
39609 39609
 
39610 39610
 La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
39611 39611
 
39612 39612
 Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
39613 39613
 
39614
-###### Article R511-62
39614
+###### Article D511-62
39615 39615
 
39616 39616
 En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
39617 39617
 
39618
-###### Article R511-63
39618
+###### Article D511-63
39619 39619
 
39620 39620
 Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.
39621 39621
 
... ...
@@ -39633,7 +39633,7 @@ Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture
39633 39633
 
39634 39634
 Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
39635 39635
 
39636
-###### Article R511-64
39636
+###### Article D511-64
39637 39637
 
39638 39638
 Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39639 39639
 
... ...
@@ -39643,25 +39643,25 @@ Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute mat
39643 39643
 
39644 39644
 Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
39645 39645
 
39646
-###### Article R511-65
39646
+###### Article D511-65
39647 39647
 
39648 39648
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
39649 39649
 
39650
-###### Article R511-66
39650
+###### Article D511-66
39651 39651
 
39652 39652
 Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
39653 39653
 
39654
-###### Article R511-67
39654
+###### Article D511-67
39655 39655
 
39656 39656
 Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
39657 39657
 
39658
-###### Article R511-68
39658
+###### Article D511-68
39659 39659
 
39660 39660
 La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
39661 39661
 
39662 39662
 Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.
39663 39663
 
39664
-###### Article R511-69
39664
+###### Article D511-69
39665 39665
 
39666 39666
 Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
39667 39667
 
... ...
@@ -39675,19 +39675,19 @@ Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de l
39675 39675
 
39676 39676
 Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
39677 39677
 
39678
-###### Article R511-70
39678
+###### Article D511-70
39679 39679
 
39680 39680
 Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
39681 39681
 
39682 39682
 ##### Section 5 : Régime financier
39683 39683
 
39684
-###### Article R511-71
39684
+###### Article D511-71
39685 39685
 
39686 39686
 Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
39687 39687
 
39688 39688
 Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
39689 39689
 
39690
-###### Article R511-72
39690
+###### Article D511-72
39691 39691
 
39692 39692
 Le budget des chambres d'agriculture comprend :
39693 39693
 - des recettes et dépenses de fonctionnement ;
... ...
@@ -39731,7 +39731,7 @@ Recettes :
39731 39731
 
39732 39732
 2° Les subventions d'équipement ;
39733 39733
 
39734
-3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
39734
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
39735 39735
 
39736 39736
 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
39737 39737
 
... ...
@@ -39747,7 +39747,7 @@ Dépenses :
39747 39747
 
39748 39748
 4° Les prêts et avances.
39749 39749
 
39750
-###### Article R511-73
39750
+###### Article D511-73
39751 39751
 
39752 39752
 Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
39753 39753
 
... ...
@@ -39759,7 +39759,7 @@ Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget r
39759 39759
 
39760 39760
 Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
39761 39761
 
39762
-###### Article R511-75
39762
+###### Article D511-75
39763 39763
 
39764 39764
 Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
39765 39765
 
... ...
@@ -39767,9 +39767,9 @@ Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour
39767 39767
 
39768 39768
 Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
39769 39769
 
39770
-###### Article R511-76
39770
+###### Article D511-76
39771 39771
 
39772
-La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
39772
+La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet.
39773 39773
 
39774 39774
 ###### Article D511-77
39775 39775
 
... ...
@@ -39799,7 +39799,7 @@ Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agricultur
39799 39799
 
39800 39800
 La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
39801 39801
 
39802
-###### Article R511-82
39802
+###### Article D511-82
39803 39803
 
39804 39804
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
39805 39805
 
... ...
@@ -39809,7 +39809,7 @@ Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins
39809 39809
 
39810 39810
 Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
39811 39811
 
39812
-###### Article R511-83
39812
+###### Article D511-83
39813 39813
 
39814 39814
 Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
39815 39815
 
... ...
@@ -39817,11 +39817,11 @@ Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission per
39817 39817
 
39818 39818
 Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
39819 39819
 
39820
-###### Article R511-84
39820
+###### Article D511-84
39821 39821
 
39822 39822
 Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
39823 39823
 
39824
-###### Article R511-85
39824
+###### Article D511-85
39825 39825
 
39826 39826
 I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
39827 39827
 
... ...
@@ -39871,7 +39871,7 @@ Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du bu
39871 39871
 
39872 39872
 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
39873 39873
 
39874
-###### Article R511-95
39874
+###### Article D511-95
39875 39875
 
39876 39876
 Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
39877 39877
 
... ...
@@ -39883,30 +39883,102 @@ L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'alién
39883 39883
 
39884 39884
 Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
39885 39885
 
39886
-##### Section 6 : Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France.
39886
+##### Section 6 : Chambres interdépartementales
39887
+
39888
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
39889
+
39890
+####### Article D511-96-1
39891
+
39892
+Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.
39893
+
39894
+Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
39895
+
39896
+####### Article R511-96-2
39897
+
39898
+Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.
39899
+
39900
+A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.
39901
+
39902
+Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.
39903
+
39904
+Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent.
39905
+
39906
+####### Article D511-96-3
39907
+
39908
+Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
39909
+
39910
+La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
39911
+
39912
+Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
39913
+
39914
+####### Article D511-96-4
39915
+
39916
+Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.
39917
+
39918
+Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.
39919
+
39920
+Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur.
39921
+
39922
+####### Article D511-96-5
39887 39923
 
39888
-###### Article R511-97
39924
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
39889 39925
 
39890
-Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
39926
+####### Article R511-96-6
39927
+
39928
+Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
39929
+
39930
+Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
39931
+
39932
+Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
39933
+
39934
+####### Article D511-96-7
39935
+
39936
+Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”.
39937
+
39938
+####### Article D511-96-8
39939
+
39940
+Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
39941
+
39942
+1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;
39943
+
39944
+2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.
39945
+
39946
+####### Article D511-96-9
39947
+
39948
+Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.
39949
+
39950
+Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.
39951
+
39952
+Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.
39953
+
39954
+Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.
39955
+
39956
+A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
39957
+
39958
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Ile-de-France
39959
+
39960
+####### Article D511-97
39961
+
39962
+Une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
39891 39963
 
39892 39964
 Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
39893 39965
 
39894
-###### Article R511-98
39966
+####### Article D511-98
39895 39967
 
39896 39968
 Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
39897 39969
 
39898
-###### Article R511-99
39970
+####### Article D511-99
39899 39971
 
39900 39972
 La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
39901 39973
 
39902 39974
 - un président ;
39903 39975
 - six vice-présidents.
39904 39976
 
39905
-###### Article R511-100
39977
+####### Article D511-100
39906 39978
 
39907
-Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
39979
+Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
39908 39980
 
39909
-Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39981
+Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
39910 39982
 
39911 39983
 ##### Section 7 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
39912 39984
 
... ...
@@ -39934,7 +40006,7 @@ Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs,
39934 40006
 
39935 40007
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
39936 40008
 
39937
-###### Article R511-106
40009
+###### Article D511-106
39938 40010
 
39939 40011
 Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
39940 40012
 
... ...
@@ -39960,48 +40032,22 @@ b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
39960 40032
 
39961 40033
 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
39962 40034
 
39963
-###### Article R511-108
40035
+###### Article D511-108
39964 40036
 
39965 40037
 Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.
39966 40038
 
39967 40039
 Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
39968 40040
 
39969
-#### Chapitre II : Chambres régionales
40041
+#### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
39970 40042
 
39971 40043
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
39972 40044
 
39973
-###### Article R512-1
40045
+###### Article D512-1
39974 40046
 
39975 40047
 Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
39976 40048
 
39977 40049
 Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
39978 40050
 
39979
-###### Article R512-2
39980
-
39981
-La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
39982
-
39983
-Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
39984
-
39985
-Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
39986
-
39987
-Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
39988
-
39989
-###### Article R512-5
39990
-
39991
-Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
39992
-
39993
-Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
39994
-
39995
-Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
39996
-
39997
-###### Article R512-6
39998
-
39999
-Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
40000
-
40001
-La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
40002
-
40003
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
40004
-
40005 40051
 ###### Article R512-3
40006 40052
 
40007 40053
 Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
... ...
@@ -40052,28 +40098,44 @@ Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l
40052 40098
 
40053 40099
 Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
40054 40100
 
40055
-###### Article R512-7
40101
+###### Article D512-5
40056 40102
 
40057
-Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
40103
+Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
40058 40104
 
40059
-###### Article R512-8
40105
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
40106
+
40107
+Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
40108
+
40109
+###### Article D512-6
40110
+
40111
+Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
40112
+
40113
+La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
40114
+
40115
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
40116
+
40117
+###### Article D512-7
40118
+
40119
+Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
40120
+
40121
+###### Article D512-8
40060 40122
 
40061 40123
 Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40062 40124
 
40063
-Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
40125
+Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
40064 40126
 
40065
-La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
40127
+La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
40066 40128
 
40067 40129
 ##### Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture.
40068 40130
 
40069
-###### Article R512-9
40131
+###### Article D512-9
40070 40132
 
40071 40133
 Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
40072 40134
 
40073 40135
 - des recettes et dépenses de fonctionnement ;
40074 40136
 - des recettes et dépenses en capital.
40075 40137
 
40076
-###### Article R512-10
40138
+###### Article D512-10
40077 40139
 
40078 40140
 Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
40079 40141
 
... ...
@@ -40101,7 +40163,7 @@ En dépenses :
40101 40163
 
40102 40164
 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
40103 40165
 
40104
-###### Article R512-11
40166
+###### Article D512-11
40105 40167
 
40106 40168
 Les opérations en capital comprennent notamment :
40107 40169
 
... ...
@@ -40121,11 +40183,25 @@ En dépenses :
40121 40183
 
40122 40184
 3° Les prêts et avances.
40123 40185
 
40186
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux chambres interrégionales d'agriculture et aux chambres d'agriculture de région
40187
+
40188
+###### Article D512-12
40189
+
40190
+La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
40191
+
40192
+Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
40193
+
40194
+Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
40195
+
40196
+###### Article R512-13
40197
+
40198
+Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
40199
+
40124 40200
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
40125 40201
 
40126 40202
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
40127 40203
 
40128
-###### Article R513-1
40204
+###### Article D513-1
40129 40205
 
40130 40206
 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
40131 40207
 
... ...
@@ -40171,7 +40247,11 @@ Elle délibère notamment sur :
40171 40247
 
40172 40248
 Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
40173 40249
 
40174
-###### Article R513-2
40250
+###### Article D513-1-1
40251
+
40252
+Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
40253
+
40254
+###### Article D513-2
40175 40255
 
40176 40256
 Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
40177 40257
 
... ...
@@ -40179,11 +40259,11 @@ Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à ce
40179 40259
 
40180 40260
 L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
40181 40261
 
40182
-###### Article R513-3
40262
+###### Article D513-3
40183 40263
 
40184 40264
 L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
40185 40265
 
40186
-###### Article R513-5
40266
+###### Article D513-5
40187 40267
 
40188 40268
 L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
40189 40269
 
... ...
@@ -40207,13 +40287,13 @@ La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son
40207 40287
 
40208 40288
 L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
40209 40289
 
40210
-###### Article R513-8
40290
+###### Article D513-8
40211 40291
 
40212 40292
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
40213 40293
 
40214 40294
 Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
40215 40295
 
40216
-###### Article R513-9
40296
+###### Article D513-9
40217 40297
 
40218 40298
 I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40219 40299
 
... ...
@@ -40245,13 +40325,13 @@ La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'ass
40245 40325
 
40246 40326
 ##### Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées.
40247 40327
 
40248
-###### Article R513-12
40328
+###### Article D513-12
40249 40329
 
40250 40330
 Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
40251 40331
 
40252 40332
 Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
40253 40333
 
40254
-###### Article R513-13
40334
+###### Article D513-13
40255 40335
 
40256 40336
 Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
40257 40337
 
... ...
@@ -40269,7 +40349,7 @@ Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
40269 40349
 
40270 40350
 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
40271 40351
 
40272
-###### Article R513-14
40352
+###### Article D513-14
40273 40353
 
40274 40354
 Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
40275 40355
 
... ...
@@ -40309,7 +40389,7 @@ La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement de
40309 40389
 
40310 40390
 ##### Section 3 : Régime financier.
40311 40391
 
40312
-###### Article R513-22
40392
+###### Article D513-22
40313 40393
 
40314 40394
 Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
40315 40395
 
... ...
@@ -40383,7 +40463,7 @@ Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration
40383 40463
 
40384 40464
 ##### Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
40385 40465
 
40386
-###### Article R514-1
40466
+###### Article D514-1
40387 40467
 
40388 40468
 Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
40389 40469
 
... ...
@@ -40395,7 +40475,7 @@ Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établis
40395 40475
 
40396 40476
 Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
40397 40477
 
40398
-###### Article R514-2
40478
+###### Article D514-2
40399 40479
 
40400 40480
 Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
40401 40481
 
... ...
@@ -40407,7 +40487,7 @@ Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue
40407 40487
 
40408 40488
 Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
40409 40489
 
40410
-###### Article R514-3
40490
+###### Article D514-3
40411 40491
 
40412 40492
 Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
40413 40493
 
... ...
@@ -40421,23 +40501,23 @@ Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites p
40421 40501
 
40422 40502
 Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
40423 40503
 
40424
-###### Article R514-4
40504
+###### Article D514-4
40425 40505
 
40426 40506
 Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
40427 40507
 
40428 40508
 ##### Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
40429 40509
 
40430
-###### Article R514-5
40510
+###### Article D514-5
40431 40511
 
40432 40512
 Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
40433 40513
 
40434 40514
 Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40435 40515
 
40436
-###### Article R514-6
40516
+###### Article D514-6
40437 40517
 
40438 40518
 Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40439 40519
 
40440
-###### Article R514-7
40520
+###### Article D514-7
40441 40521
 
40442 40522
 Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
40443 40523
 
... ...
@@ -40461,7 +40541,7 @@ Il est débité :
40461 40541
 
40462 40542
 5° Des dépenses accidentelles.
40463 40543
 
40464
-###### Article R514-8
40544
+###### Article D514-8
40465 40545
 
40466 40546
 Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40467 40547
 
... ...
@@ -40472,7 +40552,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunion
40472 40552
 
40473 40553
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
40474 40554
 
40475
-###### Article R514-9
40555
+###### Article D514-9
40476 40556
 
40477 40557
 Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
40478 40558
 
... ...
@@ -40484,13 +40564,13 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de part
40484 40564
 
40485 40565
 Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40486 40566
 
40487
-###### Article R514-10
40567
+###### Article D514-10
40488 40568
 
40489 40569
 Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
40490 40570
 
40491 40571
 Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
40492 40572
 
40493
-###### Article R514-11
40573
+###### Article D514-11
40494 40574
 
40495 40575
 Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40496 40576
 
... ...
@@ -40500,7 +40580,7 @@ L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situ
40500 40580
 
40501 40581
 ##### Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
40502 40582
 
40503
-###### Article R514-12
40583
+###### Article D514-12
40504 40584
 
40505 40585
 Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
40506 40586
 
... ...
@@ -40510,7 +40590,7 @@ Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes
40510 40590
 
40511 40591
 2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
40512 40592
 
40513
-###### Article R514-13
40593
+###### Article D514-13
40514 40594
 
40515 40595
 Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
40516 40596
 
... ...
@@ -40532,7 +40612,7 @@ Il est débité :
40532 40612
 
40533 40613
 3° Des dépenses exceptionnelles.
40534 40614
 
40535
-###### Article R514-14
40615
+###### Article D514-14
40536 40616
 
40537 40617
 Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
40538 40618
 
... ...
@@ -40545,7 +40625,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunion
40545 40625
 
40546 40626
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
40547 40627
 
40548
-###### Article R514-15
40628
+###### Article D514-15
40549 40629
 
40550 40630
 Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
40551 40631
 
... ...
@@ -44652,7 +44732,9 @@ c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la fil
44652 44732
 
44653 44733
 d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
44654 44734
 
44655
-e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole.
44735
+e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
44736
+
44737
+f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
44656 44738
 
44657 44739
 III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44658 44740