Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 juillet 2010 (version 23095b3)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2010.

25272 25272
###### Article R214-57
25273 25273

                                                                                    
25274 25274
I.
 - 
-
Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25275 25275

                                                                                    
25276 25276
Cette formation peut être justifiée :
25277 25277

                                                                                    
25278 25278
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
25279 25279

                                                                                    
25280 25280
2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
25281 25281

                                                                                    
25282 25282
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée.
 
L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
25283 25283

                                                                                    
25284 25284
II.
 - 
-
Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le 
service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricole
forêt
 ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
   

                    
34355 34355
###### Article R323-1
34356 34356

                                                                                    
34357 34357
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
34358 34358

                                                                                    
34359 34359
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur
 ou son représentant ;
34360 34360

                                                                                    
34361 34361
2
° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
34362

                                                                                    
34363 34361
3
° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
34364 34362

                                                                                    
34365 34363
4
3
° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
34366 34364

                                                                                    
34367 34365
5
4
° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
34369 34367
###### Article R323-2
34370 34368

                                                                                    
34371 34369
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
34372 34370

                                                                                    
34373 34371
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
34374 34372

                                                                                    
34375 34373
Le directeur régional
Deux fonctionnaires de la direction régionale
 de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
, dont le directeur
 ou son représentant ;
34376 34374

                                                                                    
34377 34375
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
34378 34376

                                                                                    
34379 34377
3
° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
34380

                                                                                    
34381 34377
4
° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
34382 34378

                                                                                    
34383 34379
5
4
° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
   

                    
52442 52438
####### Article R714-4
52443 52439

                                                                                    
52444 52440
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation 
du directeur départemental
de l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
52460 52456
####### Article R714-7
52461 52457

                                                                                    
52462 52458
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
52463 52459

                                                                                    
52464 52460
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
52465 52461

                                                                                    
52466 52462
La décision du directeur 
départemental
régional
 est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
53120 53116
######## Article R717-9
53121 53117

                                                                                    
53122 53118
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le 
chef du service
directeur
 régional 
de l'inspection
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la politique sociale agricoles
.
53123 53119

                                                                                    
53124 53120
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
53932 53928
####### Article R718-9
53933 53929

                                                                                    
53934 53930
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
53935 53931

                                                                                    
53936 53932
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 
2524-2
2521-1
 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
53937

                                                                                    
53938
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
   

                    
53956 53950
####### Article R718-11
53957 53951

                                                                                    
53958 53952
Il est institué au siège de chaque service régional
Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code
 du travail, 
de l'emploi et de la politique sociale
lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions
 agricoles 
une commission régionale
:
53953

                                                                                    
53958 53954
1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales
 de conciliation 
dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de cette direction.
appartiennent à des professions agricoles ;
53955

                                                                                    
53956
2° La section régionale est la seule compétente.
   

                    
53960 53958
####### Article R718-12
53961 53959

                                                                                    
53962 53960
La
Si parmi les membres de la
 commission régionale de conciliation 
comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
53963

                                                                                    
53964
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
53965

                                                                                    
53966
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
53967

                                                                                    
53968 53960
2° Le chef du service régional
désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
53969

                                                                                    
53970
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
53971

                                                                                    
53972 53960
4° Cinq
 ne figurent pas cinq
 représentants des employeurs 
;
53973

                                                                                    
53974 53960
5° Cinq
agricoles et cinq
 représentants des salariés
 agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories
.
 Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.
   

                    
53976 53962
####### Article R718-13
53977 53963

                                                                                    
53978 53964
Les membres de la commission nationale 
et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail.
53979

                                                                                    
53980
Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
53981

                                                                                    
53982
Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
53983

                                                                                    
53984 53964
Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions 
de conciliation des professions agricoles
 mentionnée à l'article R
.
 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.
53965

                                                                                    
53966
Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.
   

                    
53986 53968
####### Article R718-14
53987 53969

                                                                                    
53988 53970
Le secrétariat 
des commissions
de la commission nationale
 est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
53992 53974
####### Article R718-15
53993 53975

                                                                                    
53994 53976
Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture 
et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont respectivement substitués
est substitué
 au ministre chargé du travail 
et au directeur régional
pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle.
 est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
54082 54064
###### Article R718-27
54083 54065

                                                                                    
54084 54066
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
54085 54067

                                                                                    
54086 54068
La déclaration doit parvenir 
au service départemental de l'inspection
à l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et
 compétent du fait
 de la 
politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le
localisation du
 chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
54087 54069

                                                                                    
54088 54070
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
54089 54071

                                                                                    
54090 54072
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
54091 54073

                                                                                    
54092 54074
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
   

                    
54492 54474
######### Article R722-17
54493 54475

                                                                                    
54494 54476
Les
 inspecteurs et contrôleurs du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les
 agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
54495 54477

                                                                                    
54496 54478
Les inspecteurs départementaux du service du travail, de l'emploi et
Le directeur
 de la 
politique
caisse de mutualité
 sociale 
agricoles procèdent
agricole procède
, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
   

                    
54480
######### Article R722-17-1
54481

                        
54482
L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
54524 54510
######### Article R722-20
54525 54511

                                                                                    
54526 54512
Les
 inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les
 agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
54527 54513

                                                                                    
54528 54514
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
   

                    
54534 54520
######### Article R722-22
54535 54521

                                                                                    
54536 54522
L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, 
à l'inspecteur du travail chargé de la protection
au directeur de la caisse de mutualité
 sociale agricole 
dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation
compétente
.
54537 54523

                                                                                    
54538 54524
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
54539 54525

                                                                                    
54540 54526
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
54541 54527

                                                                                    
54542 54528
Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54656 54642
####### Article R722-35
54657 54643

                                                                                    
54658 54644
L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54659 54645

                                                                                    
54660 54646
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
54661 54647

                                                                                    
54662 54648
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé
,
 et
 par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole
 et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
   

                    
54668 54654
####### Article R722-37
54669 54655

                                                                                    
54670 54656
Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
54671 54657

                                                                                    
54672 54658
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
54673 54659

                                                                                    
54674 54660
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
54675 54661

                                                                                    
54676 54662
Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut
Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent
 demander 
audit
à cet
 organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner
, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
 la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision 
du directeur
de ces services
 prend effet du jour où elle intervient.
   

                    
54826 54812
######## Article R723-21
54827 54813

                                                                                    
54828 54814
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
54829 54815

                                                                                    
54830 54816
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
54831 54817

                                                                                    
54832 54818
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises
, selon le cas,
 au contrôle
 du préfet de région ou à celui
 du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55332 55318
####### Article R723-86
55333 55319

                                                                                    
55334 55320
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur 
du travail, chef du service 
régional 
du travail, de l'emploi
de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles
forêt
, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
55335 55321

                                                                                    
55336 55322
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
   

                    
55920 55906
####### Article D723-157
55921 55907

                                                                                    
55922 55908
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
55923 55909

                                                                                    
55924 55910
Sauf autorisation du 
directeur du travail, chef
responsable
 du service 
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
mentionné à l' article R. 155-2 du code
 de la 
politique
sécurité
 sociale 
agricoles
, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
   

                    
56084 56070
######## Article D723-184
56085 56071

                                                                                    
56086 56072
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration
 ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
56087 56073

                                                                                    
56088 56074
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
56089 56075

                                                                                    
56090 56076
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
56091 56077

                                                                                    
56092 56078
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
   

                    
56106 56092
######## Article D723-187
56107 56093

                                                                                    
56108 56094
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du 
directeur du travail, chef
responsable
 du service 
régional du travail, de l'emploi et
mentionné à l'article R. 155-2 du code
 de la 
politique
sécurité
 sociale
 agricoles
.
56109 56095

                                                                                    
56110 56096
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
56111 56097

                                                                                    
56112 56098
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
56113 56099

                                                                                    
56114 56100
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.
 
A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
   

                    
56196 56182
######### Article D723-201
56197 56183

                                                                                    
56198 56184
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
56199 56185

                                                                                    
56200 56186
Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.
 
L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, 
l'autorité compétente de l'Etat
le ministre chargé de l'agriculture
 et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
56201 56187

                                                                                    
56202 56188
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
56203 56189

                                                                                    
56204 56190
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
56205 56191

                                                                                    
56206 56192
2° Contestation sur la validité de la quittance ;
56207 56193

                                                                                    
56208 56194
3° Absence de service fait ;
56209 56195

                                                                                    
56210 56196
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
56211 56197

                                                                                    
56212 56198
Suspension
Annulation
 de la décision du conseil d'administration par le 
préfet de région ou son délégataire
ministre chargé de l'agriculture
 faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56378 56364
####### Article D723-219
56379 56365

                                                                                    
56380 56366
Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au 
chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui les communique au 
ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56688 56674
####### Article R724-3
56689 56675

                                                                                    
56690 56676
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce 
notamment 
par ses services d'administration centrale
 et par
, notamment
 le service 
de l'inspection du travail, de l'emploi
mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles.
forêt.
   

                    
56696
####### Article R724-5
56697

                        
56698
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 est le préfet de région.
   

                    
56710
####### Article D724-8
56711

                        
56712
Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.
   

                    
56838 56816
####### Article R725-5
56839 56817

                                                                                    
56840 56818
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
56841 56819

                                                                                    
56842 56820
Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
56843 56821

                                                                                    
56844 56822
Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.
56845

                                                                                    
56846
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
   

                    
56868 56844
######## Article R725-8
56869 56845

                                                                                    
56870 56846
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur
 ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
56871 56847

                                                                                    
56872 56848
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
56873 56849

                                                                                    
56874 56850
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
   

                    
56876 56852
######## Article R725-9
56877 56853

                                                                                    
56878 56854
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
56879 56855

                                                                                    
56880 56856
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier 
et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles 
dans les huit jours de la réception de l'opposition.
56881 56857

                                                                                    
56882 56858
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur
 ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
   

                    
56986 56962
######## Article R725-20
56987 56963

                                                                                    
56988 56964
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement
 et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
56989 56965

                                                                                    
56990 56966
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet
, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale,
 et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
56991 56967

                                                                                    
56992 56968
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57038 57014
####### Article R725-23
57039 57015

                                                                                    
57040 57016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou 
de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles placé sous son
ou d'une
 autorité
,
 administrative désignée par lui
 soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
   

                    
57042 57018
####### Article R725-24
57043 57019

                                                                                    
57044 57020
Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée 
du service de l'inspection du travail, de l'emploi et 
de la 
politique
caisse de mutualité
 sociale 
agricoles
agricole compétente
 invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.
 Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par la partie intéressée.
   

                    
57046 57022
####### Article R725-25
57047 57023

                                                                                    
57048 57024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture
, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre
 ou d'une
 autorité administrative désignée par 
ledit ministre
lui
, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture
, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre
 ou d'une
 autorité administrative désignée par 
ledit ministre
lui
, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
   

                    
57062
####### Article D725-26
57063

                        
57064
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
   

                    
57204 57176
###### Article R726-13
57205 57177

                                                                                    
57206 57178
Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
57207

                                                                                    
57208
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
   

                    
57789 57759
######### Article R731-74
57790 57760

                                                                                    
57791 57761
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 
97-656 du 30 mai 1997
2007-686 du 4 mai 2007
 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale 
et de l'assurance chômage 
pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
57945 57915
########## Article R731-102
57946 57916

                                                                                    
57947 57917
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
57948 57918

                                                                                    
57949 57919
Elles sont notamment chargées :
57950 57920

                                                                                    
57951 57921
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
57952 57922

                                                                                    
57953 57923
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
57954 57924

                                                                                    
57955 57925
3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
57956 57926

                                                                                    
57957 57927
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
57958 57928

                                                                                    
57959 57929
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
57960 57930

                                                                                    
57961 57931
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
57962 57932

                                                                                    
57963 57933
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
57964 57934

                                                                                    
57965 57935
De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi
D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
forêt les informations nécessaires à cette affiliation.
   

                    
58059 58029
########## Article R731-115
58060 58030

                                                                                    
58061 58031
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au 
chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58063 58033
########## Article R731-116
58064 58034

                                                                                    
58065 58035
Les 
inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3
 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
58066

                                                                                    
58067
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
58068

                                                                                    
58069
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
   

                    
58075 58041
########## Article R731-118
58076 58042

                                                                                    
58077 58043
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le 
chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles
forêt
 fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
58078 58044

                                                                                    
58079 58045
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
58080 58046

                                                                                    
58081 58047
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
58082 58048

                                                                                    
58083 58049
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le 
chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles
forêt
 sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
   

                    
59669 59635
######## Article D732-163
59670 59636

                                                                                    
59671 59637
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au 
chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale
ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219
. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués 
aux services de l'Etat 
dans les
 mêmes
 conditions 
au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
59673 59639
######## Article D732-164
59674 59640

                                                                                    
59675 59641
Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture
 et de la sécurité sociale
.
59676 59642

                                                                                    
59677 59643
Le
Ce
 contrôle
 du ministre chargé de l'agriculture
 s'exerce par l'intermédiaire 
du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents
des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services
 peuvent contrôler 
auprès des
l'ensemble des opérations du régime réalisées par les
 caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
 l'ensemble des opérations du régime
.
59678 59644

                                                                                    
59679 59645
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
60293 60259
######### Article R741-47
60294 60260

                                                                                    
60295 60261
Les
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les
 caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de 
lui 
verser
, le premier jour de chaque mois, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
 des acomptes sur les cotisations encaissées
 au cours du mois précédent
.
 Ces acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pourcentages fixés par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.
60296

                                                                                    
60297
En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.
   

                    
60434 60398
######### Article R741-66
60435 60399

                                                                                    
60436 60400
Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, 
sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, 
compte tenu des usages locaux.
60437 60401

                                                                                    
60438 60402
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
   

                    
60618 60582
######## Article R741-85
60619 60583

                                                                                    
60620 60584
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement
.
60621

                                                                                    
60622 60584
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
60623 60585

                                                                                    
60624 60586
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
   

                    
60670 60632
######## Article R741-94
60671 60633

                                                                                    
60672 60634
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement
.
60673

                                                                                    
60674 60634
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
60675 60635

                                                                                    
60676 60636
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
   

                    
60916
######## Article R742-24
60917

                        
60918
La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
61040 60996
##### Article R751-1
61041 60997

                                                                                    
61042 60998
Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69
 :
61043

                                                                                    
61044 60998
1° Les
, les
 caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie 
;
61045

                                                                                    
61046 60998
2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi
et aux caisses d'assurance retraite
 et de la 
politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du
santé au
 travail.
   

                    
61306 61258
####### Article R751-28
61307 61259

                                                                                    
61308 61260
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
61309 61261

                                                                                    
61310 61262
Les
Une copie des
 déclarations prévues à cet article 
sont adressées au
est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ainsi qu'au
 ministre chargé de l'agriculture
 par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
   

                    
61444 61396
######## Article R751-49
61445 61397

                                                                                    
61446 61398
Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
61447 61399

                                                                                    
61448 61400
Ce nombre est fixé d'accord entre les parties
, sauf décision contraire de l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
 compte tenu des usages locaux.
   

                    
61498 61450
######## Article R751-53
61499 61451

                                                                                    
61500 61452
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
61501

                                                                                    
61502
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
61758 61708
######## Article D751-85
61759 61709

                                                                                    
61760 61710
La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
61761 61711

                                                                                    
61762 61712
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
61763 61713

                                                                                    
61764 61714
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
61765 61715

                                                                                    
61766 61716
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
61767 61717

                                                                                    
61768 61718
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
61769 61719

                                                                                    
61770 61720
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur 
départemental 
du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
61771 61721

                                                                                    
61772 61722
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
   

                    
61840 61790
######## Article D751-93
61841 61791

                                                                                    
61842 61792
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
61843 61793

                                                                                    
61844 61794
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et 
au service départemental
à l'inspecteur
 du travail
, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
   

                    
62222
####### Article R751-158
62223

                        
62224
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
62225

                        
62226
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
62227

                        
62228
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
62229

                        
62230
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
62231

                        
62232
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
62233

                        
62234
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
62280 62216
####### Article R751-162
62281 62217

                                                                                    
62282 62218
Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
62283 62219

                                                                                    
62284 62220
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-
11
8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
.
62285 62221

                                                                                    
62286 62222
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
62344 62280
####### Article R752-2
62345 62281

                                                                                    
62346 62282
L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
62347 62283

                                                                                    
62348 62284
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur 
mentionné à l'article L. 752-14 
informe immédiatement de la dénonciation 
le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et 
la caisse de mutualité sociale agricole
, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur
 compétente
.
62349 62285

                                                                                    
62350 62286
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
   

                    
62358 62294
####### Article R752-4
62359 62295

                                                                                    
62360 62296
Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et
Le directeur
 de la 
politique
caisse de mutualité
 sociale 
agricoles procèdent
agricole compétente procède
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
62361 62297

                                                                                    
62362 62298
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
62363 62299

                                                                                    
62364 62300
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.
   

                    
62366 62302
####### Article R752-5
62367 62303

                                                                                    
62368 62304
A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
62369 62305

                                                                                    
62370 62306
Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au 
chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles.
forêt.
   

                    
62308
####### Article R752-5-1
62309

                        
62310
L'autorité administrative compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
62732 62672
######## Article R752-45
62733 62673

                                                                                    
62734 62674
Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
62735 62675

                                                                                    
62736 62676
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
62737 62677

                                                                                    
62738 62678
1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;
62739 62679

                                                                                    
62740 62680
2° Dates et lieux de naissance ;
62741 62681

                                                                                    
62742 62682
3° Situations familiales ;
62743 62683

                                                                                    
62744 62684
4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
62745 62685

                                                                                    
62746 62686
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
62747 62687

                                                                                    
62748 62688
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au 
chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles
forêt
 en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
   

                    
62794
######## Article R752-51
62795

                        
62796
Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.
   

                    
62798 62734
######## Article R752-52
62799 62735

                                                                                    
62800 62736
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au 
chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent
ministre chargé de l'agriculture 
. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués 
dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
62940 62876
####### Article D752-65
62941 62877

                                                                                    
62942 62878
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
62943 62879

                                                                                    
62944 62880
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
62945 62881

                                                                                    
62946 62882
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
62947 62883

                                                                                    
62948 62884
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
62949 62885

                                                                                    
62950 62886
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au 
chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles
ministre chargé de l'agriculture
 ;
62951 62887

                                                                                    
62952 62888
3° Le dernier est remis à la victime.
62953 62889

                                                                                    
62954 62890
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
62955 62891

                                                                                    
62956 62892
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
   

                    
63474 63410
######## Article D761-34
63475 63411

                                                                                    
63476 63412
Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
63477 63413

                                                                                    
63478 63414
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le 
chef du service
directeur
 régional de 
l'inspection du travail, de l'emploi
l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles d'Alsace
forêt
 ;
63479 63415

                                                                                    
63480 63416
2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
63481 63417

                                                                                    
63482 63418
3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
   

                    
63484 63420
######## Article D761-35
63485 63421

                                                                                    
63486 63422
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :
63487 63423

                                                                                    
63488 63424
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
63489 63425

                                                                                    
63490 63426
2° Pour l'application du 
quatrième
troisième
 alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
63491 63427

                                                                                    
63492 63428
3° Pour l'application du 
cinquième
quatrième
 alinéa, le comité entend obligatoirement le 
chef du service
directeur
 régional de 
l'inspection du travail, de l'emploi
l'alimentation, de l'agriculture
 et de la 
politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter
forêt
 ;
63493 63429

                                                                                    
63494 63430
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
   

                    
64208
###### Article R762-80-1
64209

                        
64210
Pour l'application de la présente sous-section, les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
64598
###### Article R811-3
64599

                        
64600
Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
64601

                        
64602
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
64603

                        
64604
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
64605

                        
64606
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.