Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25272 | 25272 |
###### Article R214-57 |
25273 | 25273 | |
25274 | 25274 |
I. - - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
25275 | 25275 | |
25276 | 25276 |
Cette formation peut être justifiée : |
25277 | 25277 | |
25278 | 25278 |
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
25279 | 25279 | |
25280 | 25280 |
2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation. |
25281 | 25281 | |
25282 | 25282 |
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité. |
25283 | 25283 | |
25284 | 25284 |
II. - - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricole forêt ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur. |
34355 | 34355 |
###### Article R323-1 |
34356 | 34356 | |
34357 | 34357 |
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
34358 | 34358 | |
34359 | 34359 |
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ; |
34360 | 34360 | |
34361 | 34361 |
2 ° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
34362 | ||
34363 | 34361 |
3 ° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ; |
34364 | 34362 | |
34365 | 34363 |
4 3 ° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ; |
34366 | 34364 | |
34367 | 34365 |
5 4 ° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. |
34369 | 34367 |
###### Article R323-2 |
34370 | 34368 | |
34371 | 34369 |
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. |
34372 | 34370 | |
34373 | 34371 |
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant : |
34374 | 34372 | |
34375 | 34373 |
1° Le directeur régional Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dont le directeur ou son représentant ; |
34376 | 34374 | |
34377 | 34375 |
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ; |
34378 | 34376 | |
34379 | 34377 |
3 ° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
34380 | ||
34381 | 34377 |
4 ° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ; |
34382 | 34378 | |
34383 | 34379 |
5 4 ° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. |
52442 | 52438 |
####### Article R714-4 |
52443 | 52439 | |
52444 | 52440 |
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du directeur départemental de l'inspecteur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
52460 | 52456 |
####### Article R714-7 |
52461 | 52457 | |
52462 | 52458 |
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. |
52463 | 52459 | |
52464 | 52460 |
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée. |
52465 | 52461 | |
52466 | 52462 |
La décision du directeur départemental régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours. |
53120 | 53116 |
######## Article R717-9 |
53121 | 53117 | |
53122 | 53118 |
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service directeur régional de l'inspection des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
53123 | 53119 | |
53124 | 53120 |
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. |
53932 | 53928 |
####### Article R718-9 |
53933 | 53929 | |
53934 | 53930 |
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section. |
53935 | 53931 | |
53936 | 53932 |
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail. |
53937 | ||
53938 |
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions. |
|
53956 | 53950 |
####### Article R718-11 |
53957 | 53951 | |
53958 | 53952 |
Il est institué au siège de chaque service régional Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, de l'emploi et de la politique sociale lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles une commission régionale : |
53953 | ||
53958 | 53954 |
1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de cette direction. appartiennent à des professions agricoles ; |
53955 | ||
53956 |
2° La section régionale est la seule compétente. |
|
53960 | 53958 |
####### Article R718-12 |
53961 | 53959 | |
53962 | 53960 |
La Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale. |
53963 | ||
53964 |
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent : |
|
53965 | ||
53966 |
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ; |
|
53967 | ||
53968 | 53960 |
2° Le chef du service régional désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail , de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; |
53969 | ||
53970 |
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
53971 | ||
53972 | 53960 |
4° Cinq ne figurent pas cinq représentants des employeurs ; |
53973 | ||
53974 | 53960 |
5° Cinq agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories . Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles. |
53976 | 53962 |
####### Article R718-13 |
53977 | 53963 | |
53978 | 53964 |
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail. |
53979 | ||
53980 |
Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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53981 | ||
53982 |
Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent. |
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53983 | ||
53984 | 53964 |
Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R . 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail. |
53965 | ||
53966 |
Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole. |
|
53986 | 53968 |
####### Article R718-14 |
53987 | 53969 | |
53988 | 53970 |
Le secrétariat des commissions de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture. |
53992 | 53974 |
####### Article R718-15 |
53993 | 53975 | |
53994 | 53976 |
Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont respectivement substitués est substitué au ministre chargé du travail et au directeur régional pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle. est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
54082 | 54064 |
###### Article R718-27 |
54083 | 54065 | |
54084 | 54066 |
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares. |
54085 | 54067 | |
54086 | 54068 |
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection à l'inspecteur du travail , de l'emploi et compétent du fait de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. |
54087 | 54069 | |
54088 | 54070 |
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus. |
54089 | 54071 | |
54090 | 54072 |
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1. |
54091 | 54073 | |
54092 | 54074 |
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm. |
54492 | 54474 |
######### Article R722-17 |
54493 | 54475 | |
54494 | 54476 |
Les inspecteurs et contrôleurs du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16. |
54495 | 54477 | |
54496 | 54478 |
Les inspecteurs départementaux du service du travail, de l'emploi et Le directeur de la politique caisse de mutualité sociale agricoles procèdent agricole procède , s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33. |
54480 |
######### Article R722-17-1 |
|
54481 | ||
54482 |
L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
54524 | 54510 |
######### Article R722-20 |
54525 | 54511 | |
54526 | 54512 |
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit. |
54527 | 54513 | |
54528 | 54514 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète. |
54534 | 54520 |
######### Article R722-22 |
54535 | 54521 | |
54536 | 54522 |
L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur du travail chargé de la protection au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation compétente . |
54537 | 54523 | |
54538 | 54524 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé. |
54539 | 54525 | |
54540 | 54526 |
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession. |
54541 | 54527 | |
54542 | 54528 |
Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. |
54656 | 54642 |
####### Article R722-35 |
54657 | 54643 | |
54658 | 54644 |
L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
54659 | 54645 | |
54660 | 54646 |
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département. |
54661 | 54647 | |
54662 | 54648 |
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé , et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
54668 | 54654 |
####### Article R722-37 |
54669 | 54655 | |
54670 | 54656 |
Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. |
54671 | 54657 | |
54672 | 54658 |
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34. |
54673 | 54659 | |
54674 | 54660 |
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation. |
54675 | 54661 | |
54676 | 54662 |
Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander audit à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner , le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur de ces services prend effet du jour où elle intervient. |
54826 | 54812 |
######## Article R723-21 |
54827 | 54813 | |
54828 | 54814 |
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses. |
54829 | 54815 | |
54830 | 54816 |
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci. |
54831 | 54817 | |
54832 | 54818 |
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises , selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale. |
55332 | 55318 |
####### Article R723-86 |
55333 | 55319 | |
55334 | 55320 |
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles forêt , en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. |
55335 | 55321 | |
55336 | 55322 |
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège. |
55920 | 55906 |
####### Article D723-157 |
55921 | 55907 | |
55922 | 55908 |
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. |
55923 | 55909 | |
55924 | 55910 |
Sauf autorisation du directeur du travail, chef responsable du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et mentionné à l' article R. 155-2 du code de la politique sécurité sociale agricoles , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. |
56084 | 56070 |
######## Article D723-184 |
56085 | 56071 | |
56086 | 56072 |
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant. |
56087 | 56073 | |
56088 | 56074 |
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. |
56089 | 56075 | |
56090 | 56076 |
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant. |
56091 | 56077 | |
56092 | 56078 |
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable. |
56106 | 56092 |
######## Article D723-187 |
56107 | 56093 | |
56108 | 56094 |
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur du travail, chef responsable du service régional du travail, de l'emploi et mentionné à l'article R. 155-2 du code de la politique sécurité sociale agricoles . |
56109 | 56095 | |
56110 | 56096 |
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184. |
56111 | 56097 | |
56112 | 56098 |
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. |
56113 | 56099 | |
56114 | 56100 |
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement. |
56196 | 56182 |
######### Article D723-201 |
56197 | 56183 | |
56198 | 56184 |
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier. |
56199 | 56185 | |
56200 | 56186 |
Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
56201 | 56187 | |
56202 | 56188 |
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : |
56203 | 56189 | |
56204 | 56190 |
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
56205 | 56191 | |
56206 | 56192 |
2° Contestation sur la validité de la quittance ; |
56207 | 56193 | |
56208 | 56194 |
3° Absence de service fait ; |
56209 | 56195 | |
56210 | 56196 |
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ; |
56211 | 56197 | |
56212 | 56198 |
5° Suspension Annulation de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale. |
56378 | 56364 |
####### Article D723-219 |
56379 | 56365 | |
56380 | 56366 |
Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture. |
56688 | 56674 |
####### Article R724-3 |
56689 | 56675 | |
56690 | 56676 |
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par , notamment le service de l'inspection du travail, de l'emploi mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles. forêt. |
56696 |
####### Article R724-5 |
|
56697 | ||
56698 |
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 est le préfet de région. |
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56710 |
####### Article D724-8 |
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56711 | ||
56712 |
Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9. |
|
56838 | 56816 |
####### Article R725-5 |
56839 | 56817 | |
56840 | 56818 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37. |
56841 | 56819 | |
56842 | 56820 |
Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard. |
56843 | 56821 | |
56844 | 56822 |
Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme. |
56845 | ||
56846 |
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier. |
|
56868 | 56844 |
######## Article R725-8 |
56869 | 56845 | |
56870 | 56846 |
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
56871 | 56847 | |
56872 | 56848 |
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. |
56873 | 56849 | |
56874 | 56850 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. |
56876 | 56852 |
######## Article R725-9 |
56877 | 56853 | |
56878 | 56854 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. |
56879 | 56855 | |
56880 | 56856 |
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
56881 | 56857 | |
56882 | 56858 |
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. |
56986 | 56962 |
######## Article R725-20 |
56987 | 56963 | |
56988 | 56964 |
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
56989 | 56965 | |
56990 | 56966 |
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet , sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
56991 | 56967 | |
56992 | 56968 |
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale. |
57038 | 57014 |
####### Article R725-23 |
57039 | 57015 | |
57040 | 57016 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles placé sous son ou d'une autorité , administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles. |
57042 | 57018 |
####### Article R725-24 |
57043 | 57019 | |
57044 | 57020 |
Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique caisse de mutualité sociale agricoles agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par la partie intéressée. |
57046 | 57022 |
####### Article R725-25 |
57047 | 57023 | |
57048 | 57024 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture , de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre ou d'une autorité administrative désignée par ledit ministre lui , le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture , de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre ou d'une autorité administrative désignée par ledit ministre lui , dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire. |
57062 |
####### Article D725-26 |
|
57063 | ||
57064 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. |
|
57204 | 57176 |
###### Article R726-13 |
57205 | 57177 | |
57206 | 57178 |
Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité. |
57207 | ||
57208 |
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité. |
|
57789 | 57759 |
######### Article R731-74 |
57790 | 57760 | |
57791 | 57761 |
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
57945 | 57915 |
########## Article R731-102 |
57946 | 57916 | |
57947 | 57917 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance. |
57948 | 57918 | |
57949 | 57919 |
Elles sont notamment chargées : |
57950 | 57920 | |
57951 | 57921 |
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ; |
57952 | 57922 | |
57953 | 57923 |
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ; |
57954 | 57924 | |
57955 | 57925 |
3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ; |
57956 | 57926 | |
57957 | 57927 |
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ; |
57958 | 57928 | |
57959 | 57929 |
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ; |
57960 | 57930 | |
57961 | 57931 |
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ; |
57962 | 57932 | |
57963 | 57933 |
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ; |
57964 | 57934 | |
57965 | 57935 |
8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur. forêt les informations nécessaires à cette affiliation. |
58059 | 58029 |
########## Article R731-115 |
58060 | 58030 | |
58061 | 58031 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. ministre chargé de l'agriculture. |
58063 | 58033 |
########## Article R731-116 |
58064 | 58034 | |
58065 | 58035 |
Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance. |
58066 | ||
58067 |
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
58068 | ||
58069 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2. |
|
58075 | 58041 |
########## Article R731-118 |
58076 | 58042 | |
58077 | 58043 |
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33. |
58078 | 58044 | |
58079 | 58045 |
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations. |
58080 | 58046 | |
58081 | 58047 |
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien. |
58082 | 58048 | |
58083 | 58049 |
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation. |
59669 | 59635 |
######## Article D732-163 |
59670 | 59636 | |
59671 | 59637 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219 . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget. définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale. |
59673 | 59639 |
######## Article D732-164 |
59674 | 59640 | |
59675 | 59641 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale . |
59676 | 59642 | |
59677 | 59643 |
Le Ce contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services peuvent contrôler auprès des l'ensemble des opérations du régime réalisées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime . |
59678 | 59644 | |
59679 | 59645 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
60293 | 60259 |
######### Article R741-47 |
60294 | 60260 | |
60295 | 60261 |
Les La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser , le premier jour de chaque mois, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent . Ces acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pourcentages fixés par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent. |
60296 | ||
60297 |
En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure. |
|
60434 | 60398 |
######### Article R741-66 |
60435 | 60399 | |
60436 | 60400 |
Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux. |
60437 | 60401 | |
60438 | 60402 |
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer. |
60618 | 60582 |
######## Article R741-85 |
60619 | 60583 | |
60620 | 60584 |
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement . |
60621 | ||
60622 | 60584 |
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
60623 | 60585 | |
60624 | 60586 |
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24. |
60670 | 60632 |
######## Article R741-94 |
60671 | 60633 | |
60672 | 60634 |
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement . |
60673 | ||
60674 | 60634 |
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
60675 | 60635 | |
60676 | 60636 |
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24. |
60916 |
######## Article R742-24 |
|
60917 | ||
60918 |
La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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61040 | 60996 |
##### Article R751-1 |
61041 | 60997 | |
61042 | 60998 |
Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 : |
61043 | ||
61044 | 60998 |
1° Les , les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ; |
61045 | ||
61046 | 60998 |
2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et aux caisses d'assurance retraite et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du santé au travail. |
61306 | 61258 |
####### Article R751-28 |
61307 | 61259 | |
61308 | 61260 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture. |
61309 | 61261 | |
61310 | 61262 |
Les Une copie des déclarations prévues à cet article sont adressées au est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
61444 | 61396 |
######## Article R751-49 |
61445 | 61397 | |
61446 | 61398 |
Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. |
61447 | 61399 | |
61448 | 61400 |
Ce nombre est fixé d'accord entre les parties , sauf décision contraire de l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux. |
61498 | 61450 |
######## Article R751-53 |
61499 | 61451 | |
61500 | 61452 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code. |
61501 | ||
61502 |
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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61758 | 61708 |
######## Article D751-85 |
61759 | 61709 | |
61760 | 61710 |
La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. |
61761 | 61711 | |
61762 | 61712 |
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime. |
61763 | 61713 | |
61764 | 61714 |
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident. |
61765 | 61715 | |
61766 | 61716 |
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur. |
61767 | 61717 | |
61768 | 61718 |
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. |
61769 | 61719 | |
61770 | 61720 |
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental du travail , de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
61771 | 61721 | |
61772 | 61722 |
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. |
61840 | 61790 |
######## Article D751-93 |
61841 | 61791 | |
61842 | 61792 |
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. |
61843 | 61793 | |
61844 | 61794 |
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental à l'inspecteur du travail , de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
62222 |
####### Article R751-158 |
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62223 | ||
62224 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours. |
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62225 | ||
62226 |
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail. |
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62227 | ||
62228 |
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. |
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62229 | ||
62230 |
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux. |
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62231 | ||
62232 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article. |
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62233 | ||
62234 |
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre. |
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62280 | 62216 |
####### Article R751-162 |
62281 | 62217 | |
62282 | 62218 |
Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles. |
62283 | 62219 | |
62284 | 62220 |
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724- 11 8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi . |
62285 | 62221 | |
62286 | 62222 |
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
62344 | 62280 |
####### Article R752-2 |
62345 | 62281 | |
62346 | 62282 |
L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours. |
62347 | 62283 | |
62348 | 62284 |
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole , si celle-ci n'est pas l'organisme assureur compétente . |
62349 | 62285 | |
62350 | 62286 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. |
62358 | 62294 |
####### Article R752-4 |
62359 | 62295 | |
62360 | 62296 |
Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et Le directeur de la politique caisse de mutualité sociale agricoles procèdent agricole compétente procède , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation. |
62361 | 62297 | |
62362 | 62298 |
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent. |
62363 | 62299 | |
62364 | 62300 |
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur. |
62366 | 62302 |
####### Article R752-5 |
62367 | 62303 | |
62368 | 62304 |
A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent. |
62369 | 62305 | |
62370 | 62306 |
Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles. forêt. |
62308 |
####### Article R752-5-1 |
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62309 | ||
62310 |
L'autorité administrative compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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62732 | 62672 |
######## Article R752-45 |
62733 | 62673 | |
62734 | 62674 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique. |
62735 | 62675 | |
62736 | 62676 |
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes : |
62737 | 62677 | |
62738 | 62678 |
1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
62739 | 62679 | |
62740 | 62680 |
2° Dates et lieux de naissance ; |
62741 | 62681 | |
62742 | 62682 |
3° Situations familiales ; |
62743 | 62683 | |
62744 | 62684 |
4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
62745 | 62685 | |
62746 | 62686 |
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement. |
62747 | 62687 | |
62748 | 62688 |
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13. |
62794 |
######## Article R752-51 |
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62795 | ||
62796 |
Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence. |
|
62798 | 62734 |
######## Article R752-52 |
62799 | 62735 | |
62800 | 62736 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture. aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale. |
62940 | 62876 |
####### Article D752-65 |
62941 | 62877 | |
62942 | 62878 |
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24. |
62943 | 62879 | |
62944 | 62880 |
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative. |
62945 | 62881 | |
62946 | 62882 |
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets : |
62947 | 62883 | |
62948 | 62884 |
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ; |
62949 | 62885 | |
62950 | 62886 |
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ministre chargé de l'agriculture ; |
62951 | 62887 | |
62952 | 62888 |
3° Le dernier est remis à la victime. |
62953 | 62889 | |
62954 | 62890 |
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident. |
62955 | 62891 | |
62956 | 62892 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. |
63474 | 63410 |
######## Article D761-34 |
63475 | 63411 | |
63476 | 63412 |
Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : |
63477 | 63413 | |
63478 | 63414 |
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service directeur régional de l'inspection du travail, de l'emploi l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles d'Alsace forêt ; |
63479 | 63415 | |
63480 | 63416 |
2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ; |
63481 | 63417 | |
63482 | 63418 |
3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée. |
63484 | 63420 |
######## Article D761-35 |
63485 | 63421 | |
63486 | 63422 |
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes : |
63487 | 63423 | |
63488 | 63424 |
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ; |
63489 | 63425 | |
63490 | 63426 |
2° Pour l'application du quatrième troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ; |
63491 | 63427 | |
63492 | 63428 |
3° Pour l'application du cinquième quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service directeur régional de l'inspection du travail, de l'emploi l'alimentation, de l'agriculture et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter forêt ; |
63493 | 63429 | |
63494 | 63430 |
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole. |
64208 |
###### Article R762-80-1 |
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64209 | ||
64210 |
Pour l'application de la présente sous-section, les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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64598 |
###### Article R811-3 |
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64599 | ||
64600 |
Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article. |
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64601 | ||
64602 |
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code. |
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64603 | ||
64604 |
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent. |
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64605 | ||
64606 |
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional. |