Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -25271,7 +25271,7 @@ Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urge
25271 25271
 
25272 25272
 ###### Article R214-57
25273 25273
 
25274
-I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25274
+I.-Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25275 25275
 
25276 25276
 Cette formation peut être justifiée :
25277 25277
 
... ...
@@ -25279,9 +25279,9 @@ Cette formation peut être justifiée :
25279 25279
 
25280 25280
 2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
25281 25281
 
25282
-La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
25282
+La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée.L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
25283 25283
 
25284
-II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
25284
+II.-Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
25285 25285
 
25286 25286
 ###### Article R214-58
25287 25287
 
... ...
@@ -34356,15 +34356,13 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement f
34356 34356
 
34357 34357
 Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
34358 34358
 
34359
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34359
+1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;
34360 34360
 
34361
-2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
34361
+2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
34362 34362
 
34363
-3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
34363
+3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
34364 34364
 
34365
-4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
34366
-
34367
-5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
34365
+4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
34368 34366
 
34369 34367
 ###### Article R323-2
34370 34368
 
... ...
@@ -34372,15 +34370,13 @@ Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en com
34372 34370
 
34373 34371
 Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
34374 34372
 
34375
-1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34373
+1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;
34376 34374
 
34377 34375
 2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
34378 34376
 
34379
-3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
34380
-
34381
-4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
34377
+3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
34382 34378
 
34383
-5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
34379
+4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
34384 34380
 
34385 34381
 ###### Article R323-3
34386 34382
 
... ...
@@ -52441,7 +52437,7 @@ Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant
52441 52437
 
52442 52438
 ####### Article R714-4
52443 52439
 
52444
-En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
52440
+En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
52445 52441
 
52446 52442
 ####### Article R714-5
52447 52443
 
... ...
@@ -52461,9 +52457,9 @@ Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motiv
52461 52457
 
52462 52458
 La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
52463 52459
 
52464
-Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
52460
+Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
52465 52461
 
52466
-La décision du directeur départemental est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
52462
+La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
52467 52463
 
52468 52464
 ####### Article R714-8
52469 52465
 
... ...
@@ -53119,7 +53115,7 @@ En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur d
53119 53115
 
53120 53116
 ######## Article R717-9
53121 53117
 
53122
-La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
53118
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
53123 53119
 
53124 53120
 Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
53125 53121
 
... ...
@@ -53933,9 +53929,7 @@ La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait ment
53933 53929
 
53934 53930
 Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
53935 53931
 
53936
-Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
53937
-
53938
-Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
53932
+Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
53939 53933
 
53940 53934
 ####### Article R718-10
53941 53935
 
... ...
@@ -53955,43 +53949,31 @@ Elle comprend :
53955 53949
 
53956 53950
 ####### Article R718-11
53957 53951
 
53958
-Il est institué au siège de chaque service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de cette direction.
53959
-
53960
-####### Article R718-12
53961
-
53962
-La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
53963
-
53964
-La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
53952
+Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :
53965 53953
 
53966
-1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
53954
+1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;
53967 53955
 
53968
-2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
53956
+2° La section régionale est la seule compétente.
53969 53957
 
53970
-3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
53971
-
53972
-4° Cinq représentants des employeurs ;
53958
+####### Article R718-12
53973 53959
 
53974
-5° Cinq représentants des salariés.
53960
+Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.
53975 53961
 
53976 53962
 ####### Article R718-13
53977 53963
 
53978
-Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail.
53964
+Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.
53979 53965
 
53980
-Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
53981
-
53982
-Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
53983
-
53984
-Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
53966
+Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.
53985 53967
 
53986 53968
 ####### Article R718-14
53987 53969
 
53988
-Le secrétariat des commissions est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
53970
+Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
53989 53971
 
53990 53972
 ###### Sous-section 2 : Médiation
53991 53973
 
53992 53974
 ####### Article R718-15
53993 53975
 
53994
-Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
53976
+Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
53995 53977
 
53996 53978
 ##### Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
53997 53979
 
... ...
@@ -54083,7 +54065,7 @@ Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du
54083 54065
 
54084 54066
 Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
54085 54067
 
54086
-La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
54068
+La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
54087 54069
 
54088 54070
 Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
54089 54071
 
... ...
@@ -54491,9 +54473,13 @@ Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des p
54491 54473
 
54492 54474
 ######### Article R722-17
54493 54475
 
54494
-Les inspecteurs et contrôleurs du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
54476
+Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
54477
+
54478
+Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
54495 54479
 
54496
-Les inspecteurs départementaux du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
54480
+######### Article R722-17-1
54481
+
54482
+L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
54497 54483
 
54498 54484
 ######### Article R722-18
54499 54485
 
... ...
@@ -54523,7 +54509,7 @@ Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité soc
54523 54509
 
54524 54510
 ######### Article R722-20
54525 54511
 
54526
-Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
54512
+Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
54527 54513
 
54528 54514
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
54529 54515
 
... ...
@@ -54533,7 +54519,7 @@ Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculé
54533 54519
 
54534 54520
 ######### Article R722-22
54535 54521
 
54536
-L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur du travail chargé de la protection sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
54522
+L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
54537 54523
 
54538 54524
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
54539 54525
 
... ...
@@ -54659,7 +54645,7 @@ L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenu
54659 54645
 
54660 54646
 Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
54661 54647
 
54662
-La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
54648
+La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
54663 54649
 
54664 54650
 ####### Article R722-36
54665 54651
 
... ...
@@ -54673,7 +54659,7 @@ La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatricula
54673 54659
 
54674 54660
 Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
54675 54661
 
54676
-Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.
54662
+Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.
54677 54663
 
54678 54664
 ####### Article R722-38
54679 54665
 
... ...
@@ -54829,7 +54815,7 @@ La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associatio
54829 54815
 
54830 54816
 Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
54831 54817
 
54832
-Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
54818
+Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
54833 54819
 
54834 54820
 ######## Article R723-22
54835 54821
 
... ...
@@ -55331,7 +55317,7 @@ Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et pro
55331 55317
 
55332 55318
 ####### Article R723-86
55333 55319
 
55334
-Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
55320
+Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
55335 55321
 
55336 55322
 A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
55337 55323
 
... ...
@@ -55921,7 +55907,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'o
55921 55907
 
55922 55908
 Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
55923 55909
 
55924
-Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
55910
+Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-2 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
55925 55911
 
55926 55912
 ####### Article D723-158
55927 55913
 
... ...
@@ -56083,7 +56069,7 @@ Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usur
56083 56069
 
56084 56070
 ######## Article D723-184
56085 56071
 
56086
-L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
56072
+L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
56087 56073
 
56088 56074
 En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
56089 56075
 
... ...
@@ -56105,13 +56091,13 @@ Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délég
56105 56091
 
56106 56092
 ######## Article D723-187
56107 56093
 
56108
-Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56094
+Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.
56109 56095
 
56110 56096
 L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
56111 56097
 
56112 56098
 La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
56113 56099
 
56114
-Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
56100
+Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
56115 56101
 
56116 56102
 ######## Article D723-188
56117 56103
 
... ...
@@ -56197,7 +56183,7 @@ Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformé
56197 56183
 
56198 56184
 L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
56199 56185
 
56200
-Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
56186
+Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
56201 56187
 
56202 56188
 Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
56203 56189
 
... ...
@@ -56209,7 +56195,7 @@ Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
56209 56195
 
56210 56196
 4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
56211 56197
 
56212
-5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
56198
+5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
56213 56199
 
56214 56200
 ######### Article D723-202
56215 56201
 
... ...
@@ -56377,7 +56363,7 @@ Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le f
56377 56363
 
56378 56364
 ####### Article D723-219
56379 56365
 
56380
-Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.
56366
+Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.
56381 56367
 
56382 56368
 ####### Article D723-220
56383 56369
 
... ...
@@ -56687,16 +56673,12 @@ Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de
56687 56673
 
56688 56674
 ####### Article R724-3
56689 56675
 
56690
-Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56676
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, notamment le service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
56691 56677
 
56692 56678
 ####### Article R724-4
56693 56679
 
56694 56680
 Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.
56695 56681
 
56696
-####### Article R724-5
56697
-
56698
-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 est le préfet de région.
56699
-
56700 56682
 ###### Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
56701 56683
 
56702 56684
 ####### Article R724-6
... ...
@@ -56707,10 +56689,6 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs ag
56707 56689
 
56708 56690
 Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
56709 56691
 
56710
-####### Article D724-8
56711
-
56712
-Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.
56713
-
56714 56692
 ####### Article D724-9
56715 56693
 
56716 56694
 A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
... ...
@@ -56843,8 +56821,6 @@ Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes vo
56843 56821
 
56844 56822
 Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.
56845 56823
 
56846
-Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
56847
-
56848 56824
 ####### Paragraphe 1 : Mise en demeure.
56849 56825
 
56850 56826
 ######## Article R725-6
... ...
@@ -56867,7 +56843,7 @@ Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les somm
56867 56843
 
56868 56844
 ######## Article R725-8
56869 56845
 
56870
-La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
56846
+La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
56871 56847
 
56872 56848
 A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
56873 56849
 
... ...
@@ -56877,9 +56853,9 @@ L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte d
56877 56853
 
56878 56854
 Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
56879 56855
 
56880
-L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
56856
+L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
56881 56857
 
56882
-Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
56858
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
56883 56859
 
56884 56860
 ######## Article R725-10
56885 56861
 
... ...
@@ -56985,9 +56961,9 @@ Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, da
56985 56961
 
56986 56962
 ######## Article R725-20
56987 56963
 
56988
-Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56964
+Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.
56989 56965
 
56990
-L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
56966
+L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
56991 56967
 
56992 56968
 Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
56993 56969
 
... ...
@@ -57037,15 +57013,15 @@ Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contra
57037 57013
 
57038 57014
 ####### Article R725-23
57039 57015
 
57040
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles placé sous son autorité, soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
57016
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
57041 57017
 
57042 57018
 ####### Article R725-24
57043 57019
 
57044
-Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par la partie intéressée.
57020
+Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.
57045 57021
 
57046 57022
 ####### Article R725-25
57047 57023
 
57048
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
57024
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
57049 57025
 
57050 57026
 ####### Article R725-25-1
57051 57027
 
... ...
@@ -57059,10 +57035,6 @@ La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux disposition
57059 57035
 
57060 57036
 ###### Sous-section 2 : Dispositions diverses.
57061 57037
 
57062
-####### Article D725-26
57063
-
57064
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
57065
-
57066 57038
 ##### Section 3 : Droits des cotisants.
57067 57039
 
57068 57040
 ###### Article R725-27
... ...
@@ -57205,8 +57177,6 @@ Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'a
57205 57177
 
57206 57178
 Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
57207 57179
 
57208
-Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
57209
-
57210 57180
 ###### Article R726-13-1
57211 57181
 
57212 57182
 Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.
... ...
@@ -57788,7 +57758,7 @@ Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisa
57788 57758
 
57789 57759
 ######### Article R731-74
57790 57760
 
57791
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
57761
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
57792 57762
 
57793 57763
 ######### Article R731-75
57794 57764
 
... ...
@@ -57962,7 +57932,7 @@ Elles sont notamment chargées :
57962 57932
 
57963 57933
 7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
57964 57934
 
57965
-8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
57935
+8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.
57966 57936
 
57967 57937
 ########## Article R731-103
57968 57938
 
... ...
@@ -58058,15 +58028,11 @@ Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureur
58058 58028
 
58059 58029
 ########## Article R731-115
58060 58030
 
58061
-Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
58031
+Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au ministre chargé de l'agriculture.
58062 58032
 
58063 58033
 ########## Article R731-116
58064 58034
 
58065
-Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
58066
-
58067
-Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
58068
-
58069
-Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
58035
+Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
58070 58036
 
58071 58037
 ########## Article R731-117
58072 58038
 
... ...
@@ -58074,13 +58040,13 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éc
58074 58040
 
58075 58041
 ########## Article R731-118
58076 58042
 
58077
-En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
58043
+En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
58078 58044
 
58079 58045
 Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
58080 58046
 
58081 58047
 A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
58082 58048
 
58083
-Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
58049
+Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
58084 58050
 
58085 58051
 ########## Article R731-119
58086 58052
 
... ...
@@ -59668,13 +59634,13 @@ Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la cai
59668 59634
 
59669 59635
 ######## Article D732-163
59670 59636
 
59671
-Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
59637
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
59672 59638
 
59673 59639
 ######## Article D732-164
59674 59640
 
59675
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
59641
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
59676 59642
 
59677
-Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
59643
+Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services peuvent contrôler l'ensemble des opérations du régime réalisées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
59678 59644
 
59679 59645
 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
59680 59646
 
... ...
@@ -60292,9 +60258,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assu
60292 60258
 
60293 60259
 ######### Article R741-47
60294 60260
 
60295
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de verser, le premier jour de chaque mois, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pourcentages fixés par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.
60296
-
60297
-En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.
60261
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser des acomptes sur les cotisations encaissées.
60298 60262
 
60299 60263
 ######### Article R741-48
60300 60264
 
... ...
@@ -60433,7 +60397,7 @@ Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage co
60433 60397
 
60434 60398
 ######### Article R741-66
60435 60399
 
60436
-Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
60400
+Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.
60437 60401
 
60438 60402
 Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
60439 60403
 
... ...
@@ -60619,8 +60583,6 @@ Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard pr
60619 60583
 
60620 60584
 Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.
60621 60585
 
60622
-En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
60623
-
60624 60586
 Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
60625 60587
 
60626 60588
 ######## Article R741-86
... ...
@@ -60671,8 +60633,6 @@ Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositio
60671 60633
 
60672 60634
 Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
60673 60635
 
60674
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
60675
-
60676 60636
 Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
60677 60637
 
60678 60638
 ######## Article R741-95
... ...
@@ -60913,10 +60873,6 @@ f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole
60913 60873
 
60914 60874
 g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
60915 60875
 
60916
-######## Article R742-24
60917
-
60918
-La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
60919
-
60920 60876
 ####### Paragraphe 2 : Rachat de cotisations
60921 60877
 
60922 60878
 ######## Sous-paragraphe 1 : Conditions.
... ...
@@ -61039,11 +60995,7 @@ Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés
61039 60995
 
61040 60996
 ##### Article R751-1
61041 60997
 
61042
-Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 :
61043
-
61044
-1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
61045
-
61046
-2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail.
60998
+Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
61047 60999
 
61048 61000
 ##### Section 1 : Champ d'application
61049 61001
 
... ...
@@ -61307,7 +61259,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, co
61307 61259
 
61308 61260
 Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
61309 61261
 
61310
-Les déclarations prévues à cet article sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
61262
+Une copie des déclarations prévues à cet article est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture.
61311 61263
 
61312 61264
 ####### Article D751-29
61313 61265
 
... ...
@@ -61445,7 +61397,7 @@ En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire m
61445 61397
 
61446 61398
 Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
61447 61399
 
61448
-Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sauf décision contraire de l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
61400
+Ce nombre est fixé d'accord entre les parties compte tenu des usages locaux.
61449 61401
 
61450 61402
 ######## Article R751-50
61451 61403
 
... ...
@@ -61499,8 +61451,6 @@ Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions p
61499 61451
 
61500 61452
 Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
61501 61453
 
61502
-Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
61503
-
61504 61454
 ######## Article R751-54
61505 61455
 
61506 61456
 Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.
... ...
@@ -61767,7 +61717,7 @@ En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la d
61767 61717
 
61768 61718
 La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
61769 61719
 
61770
-Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
61720
+Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail.
61771 61721
 
61772 61722
 Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
61773 61723
 
... ...
@@ -61841,7 +61791,7 @@ L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en
61841 61791
 
61842 61792
 La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
61843 61793
 
61844
-Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
61794
+Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.
61845 61795
 
61846 61796
 ######## Article D751-94
61847 61797
 
... ...
@@ -62223,20 +62173,6 @@ Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressé
62223 62173
 
62224 62174
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
62225 62175
 
62226
-Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
62227
-
62228
-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
62229
-
62230
-Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
62231
-
62232
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
62233
-
62234
-Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
62235
-
62236
-####### Article R751-158
62237
-
62238
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
62239
-
62240 62176
 Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents assermentés mentionnés à l'article L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
62241 62177
 
62242 62178
 Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
... ...
@@ -62281,7 +62217,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer
62281 62217
 
62282 62218
 Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
62283 62219
 
62284
-Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
62220
+Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
62285 62221
 
62286 62222
 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
62287 62223
 
... ...
@@ -62345,7 +62281,7 @@ Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes men
62345 62281
 
62346 62282
 L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
62347 62283
 
62348
-Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
62284
+Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe immédiatement de la dénonciation la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
62349 62285
 
62350 62286
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
62351 62287
 
... ...
@@ -62357,7 +62293,7 @@ Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour
62357 62293
 
62358 62294
 ####### Article R752-4
62359 62295
 
62360
-Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
62296
+Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
62361 62297
 
62362 62298
 A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
62363 62299
 
... ...
@@ -62367,7 +62303,11 @@ En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une m
62367 62303
 
62368 62304
 A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
62369 62305
 
62370
-Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
62306
+Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
62307
+
62308
+####### Article R752-5-1
62309
+
62310
+L'autorité administrative compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
62371 62311
 
62372 62312
 ####### Article R752-6
62373 62313
 
... ...
@@ -62745,7 +62685,7 @@ Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régi
62745 62685
 
62746 62686
 Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
62747 62687
 
62748
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
62688
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
62749 62689
 
62750 62690
 ######## Article R752-46
62751 62691
 
... ...
@@ -62791,13 +62731,9 @@ Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui
62791 62731
 
62792 62732
 A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.
62793 62733
 
62794
-######## Article R752-51
62795
-
62796
-Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.
62797
-
62798 62734
 ######## Article R752-52
62799 62735
 
62800
-Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
62736
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
62801 62737
 
62802 62738
 ######## Article R752-53
62803 62739
 
... ...
@@ -62947,7 +62883,7 @@ Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle e
62947 62883
 
62948 62884
 1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
62949 62885
 
62950
-2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;
62886
+2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;
62951 62887
 
62952 62888
 3° Le dernier est remis à la victime.
62953 62889
 
... ...
@@ -63475,7 +63411,7 @@ Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes
63475 63411
 
63476 63412
 Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
63477 63413
 
63478
-1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;
63414
+1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
63479 63415
 
63480 63416
 2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
63481 63417
 
... ...
@@ -63487,9 +63423,9 @@ L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve d
63487 63423
 
63488 63424
 1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
63489 63425
 
63490
-2° Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
63426
+2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
63491 63427
 
63492
-3° Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;
63428
+3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
63493 63429
 
63494 63430
 4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
63495 63431
 
... ...
@@ -64269,6 +64205,10 @@ Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies
64269 64205
 
64270 64206
 Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
64271 64207
 
64208
+###### Article R762-80-1
64209
+
64210
+Pour l'application de la présente sous-section, les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
64211
+
64272 64212
 ###### Article R762-81
64273 64213
 
64274 64214
 Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
... ...
@@ -64595,16 +64535,6 @@ Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par l
64595 64535
 
64596 64536
 Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
64597 64537
 
64598
-###### Article R811-3
64599
-
64600
-Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
64601
-
64602
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
64603
-
64604
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
64605
-
64606
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.
64607
-
64608 64538
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
64609 64539
 
64610 64540
 ###### Article R811-4