Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54408 | 54408 |
####### Article D723-115 |
54409 | 54409 | |
54410 | 54410 |
Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles . |
56088 |
####### Article D731-13 |
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56089 | ||
56090 |
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant. |
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56091 | ||
56092 |
Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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56311 | 56305 |
######### Article D731-34 |
56312 | 56306 | |
56313 | 56307 |
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 /8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. |
56314 | ||
56315 | 56307 |
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 / 8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. |
56316 | 56308 | |
56317 | 56309 |
Pour l'application des deux alinéas précédents de l'alinéa précédent , la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. |
56318 | 56310 | |
56319 | 56311 |
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an. |
58701 | 58693 |
####### Article D741-1 |
58702 | 58694 | |
58703 | 58695 |
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné dont les taux sont fixés à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent 741-35-1 . |
58704 | 58696 | |
58705 | 58697 |
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur. |
58706 | 58698 | |
58707 | 58699 |
Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. |
58708 | 58700 | |
58709 | 58701 |
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole. |
58710 | 58702 | |
58711 | 58703 |
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture. |
59003 | 58995 |
######### Article D741-35 |
59004 | 58996 | |
59005 | 58997 |
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : |
59006 | 58998 | |
59007 | 58999 |
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131- 7-1 9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du salarié ; |
59008 | 59000 | |
59009 | 59001 |
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié. |
59010 | 59002 | |
59011 | 59003 |
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail : |
59012 | 59004 | |
59013 | 59005 |
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ; |
59014 | 59006 | |
59015 | 59007 |
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9. |
59009 |
######### Article D741-35-1 |
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59010 | ||
59011 |
1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : |
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59012 | ||
59013 |
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ; |
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59014 | ||
59015 |
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ; |
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59016 | ||
59017 |
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations. |
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59018 | ||
59019 |
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°. |
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59020 | ||
59021 |
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. |
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59022 | ||
59023 |
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. |
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59024 | ||
59025 |
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. |
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59026 | ||
59027 |
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité : |
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59028 | ||
59029 |
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ; |
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59030 | ||
59031 |
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article. |