Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 16 novembre 2009 (version 1765380)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2009.

54408 54408
####### Article D723-115
54409 54409

                                                                                    
54410 54410
Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci
 ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles
.
   

                    
56088
####### Article D731-13
56089

                        
56090
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.
56091

                        
56092
Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
   

                    
56311 56305
######### Article D731-34
56312 56306

                                                                                    
56313 56307
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1
/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
56314

                                                                                    
56315 56307
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10
 / 8
 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
56316 56308

                                                                                    
56317 56309
Pour l'application 
des deux alinéas précédents
de l'alinéa précédent
, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
56318 56310

                                                                                    
56319 56311
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
   

                    
58701 58693
####### Article D741-1
58702 58694

                                                                                    
58703 58695
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires 
déterminées par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné
dont les taux sont fixés
 à l'article D. 
731-13, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent
741-35-1
.
58704 58696

                                                                                    
58705 58697
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.
58706 58698

                                                                                    
58707 58699
Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.
58708 58700

                                                                                    
58709 58701
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.
58710 58702

                                                                                    
58711 58703
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
59003 58995
######### Article D741-35
59004 58996

                                                                                    
59005 58997
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
59006 58998

                                                                                    
59007 58999
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,
 
75 %, soit 11,
 
00 % à la charge de l'employeur et 0,
 
75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-
7-1
9
 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,
 
50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,
 
50 % à la charge du salarié ;
59008 59000

                                                                                    
59009 59001
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,
 
45 %, soit 7,
 
30 % à la charge de l'employeur et 6,
 
65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,
 
40 % à la charge de l'employeur et 0,
 
10 % à la charge du salarié.
59010 59002

                                                                                    
59011 59003
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
59012 59004

                                                                                    
59013 59005
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,
 
80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
59014 59006

                                                                                    
59015 59007
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,
 
80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
   

                    
59009
######### Article D741-35-1
59010

                        
59011
1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
59012

                        
59013
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
59014

                        
59015
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;
59016

                        
59017
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
59018

                        
59019
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
59020

                        
59021
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59022

                        
59023
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59024

                        
59025
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59026

                        
59027
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :
59028

                        
59029
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
59030

                        
59031
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.