Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 novembre 2009 (version 1765380)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2009.

... ...
@@ -54407,7 +54407,7 @@ Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ai
54407 54407
 
54408 54408
 ####### Article D723-115
54409 54409
 
54410
-Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles.
54410
+Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
54411 54411
 
54412 54412
 ###### Sous-section 2 : Secret professionnel.
54413 54413
 
... ...
@@ -56085,12 +56085,6 @@ Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du r
56085 56085
 
56086 56086
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
56087 56087
 
56088
-####### Article D731-13
56089
-
56090
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.
56091
-
56092
-Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
56093
-
56094 56088
 ####### Article D731-14
56095 56089
 
56096 56090
 Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
... ...
@@ -56310,11 +56304,9 @@ L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de coti
56310 56304
 
56311 56305
 ######### Article D731-34
56312 56306
 
56313
-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
56314
-
56315
-Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
56307
+L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
56316 56308
 
56317
-Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
56309
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
56318 56310
 
56319 56311
 Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
56320 56312
 
... ...
@@ -58700,7 +58692,7 @@ La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de récep
58700 58692
 
58701 58693
 ####### Article D741-1
58702 58694
 
58703
-Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
58695
+Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1.
58704 58696
 
58705 58697
 Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.
58706 58698
 
... ...
@@ -59004,15 +58996,39 @@ Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique au
59004 58996
 
59005 58997
 Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
59006 58998
 
59007
-1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
58999
+1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du salarié ;
59008 59000
 
59009
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,45 %, soit 7,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
59001
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié.
59010 59002
 
59011 59003
 Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
59012 59004
 
59013
-1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
59005
+1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
59006
+
59007
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
59008
+
59009
+######### Article D741-35-1
59010
+
59011
+1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
59012
+
59013
+a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
59014
+
59015
+b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;
59016
+
59017
+c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
59018
+
59019
+2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
59020
+
59021
+3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59022
+
59023
+4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59024
+
59025
+5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
59026
+
59027
+6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :
59028
+
59029
+a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
59014 59030
 
59015
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
59031
+b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.
59016 59032
 
59017 59033
 ######### Article R741-36
59018 59034