Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31348 | 31348 |
###### Article R254-16 |
31349 | 31349 | |
31350 | 31350 |
Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce. |
31351 | 31351 | |
31352 | 31352 |
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes : |
31353 | 31353 | |
31354 | 31354 |
1° Pour tous les produits : |
31355 | 31355 | |
31356 | 31356 |
- le nom commercial du produit ; |
31357 | 31357 |
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
31358 | 31358 |
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ou litres ; |
31359 | 31359 |
- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu. |
31360 | 31360 | |
31361 | 31361 |
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
31362 | 31362 | |
31363 | 31363 |
- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
31364 | 31364 |
- le code postal de l'utilisateur final. |
31365 | 31365 | |
31366 | 31366 |
Un bilan annuel est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. |
31367 | ||
31366 | 31368 |
Il comporte , pour chaque produit référencé , et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités , exprimées en kilogrammes ou litres, facturées vendues à l'utilisateur final au cours de la précédente année civile période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix. |
31369 | ||
31366 | 31370 |
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. |
31384 | 31388 |
###### Article R254-19 |
31385 | 31389 | |
31386 | 31390 |
Avant le 1er avril de chaque année civile , les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées et à l'office ou et aux offices de l'eau intéressés, sous format informatique à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses , le bilan mentionné à l'article R. 254-16 , par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices . |
31387 | 31391 | |
31388 | 31392 |
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre. |
31389 | 31393 | |
31390 | 31394 |
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception. |