Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 octobre 2009 (version 718329a)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2009.

... ...
@@ -31355,7 +31355,7 @@ Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribu
31355 31355
 
31356 31356
 - le nom commercial du produit ;
31357 31357
 - le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
31358
-- la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;
31358
+- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
31359 31359
 - le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.
31360 31360
 
31361 31361
 2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
... ...
@@ -31363,7 +31363,11 @@ Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribu
31363 31363
 - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
31364 31364
 - le code postal de l'utilisateur final.
31365 31365
 
31366
-Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
31366
+Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
31367
+
31368
+Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.
31369
+
31370
+Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
31367 31371
 
31368 31372
 ###### Article R254-17
31369 31373
 
... ...
@@ -31383,7 +31387,7 @@ Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édit
31383 31387
 
31384 31388
 ###### Article R254-19
31385 31389
 
31386
-Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées et à l'office ou aux offices de l'eau intéressés, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16.
31390
+Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
31387 31391
 
31388 31392
 Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
31389 31393