Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2009 (version 22b4705)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

31024 31024
###### Article R253-85
31025 31025

                                                                                    
31026 31026
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application 
des sections 1 à 5 
du présent chapitre.
   

                    
31030
###### Article R253-86
31031

                        
31032
I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :
31033

                        
31034
1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;
31035

                        
31036
2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.
31037

                        
31038
Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
31039

                        
31040
II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :
31041

                        
31042
1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;
31043

                        
31044
2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;
31045

                        
31046
3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;
31047

                        
31048
4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.
31049

                        
31050
III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.
31051

                        
31052
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.
31053

                        
31054
V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.
   

                    
31056
###### Article R253-87
31057

                        
31058
I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
31059

                        
31060
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31061

                        
31062
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable
31063

                        
31064
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.
31065

                        
31066
II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.
31067

                        
31068
III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.
   

                    
31070
###### Article R253-88
31071

                        
31072
Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
31073

                        
31074
La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31075

                        
31076
Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.
31077

                        
31078
Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.
   

                    
31080
###### Article R253-89
31081

                        
31082
La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31083

                        
31084
Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.
   

                    
31086
###### Article R253-90
31087

                        
31088
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.
31089

                        
31090
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.
   

                    
31092
###### Article R253-91
31093

                        
31094
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
31095

                        
31096
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
31097

                        
31098
Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.
   

                    
31100
###### Article R253-92
31101

                        
31102
L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :
31103

                        
31104
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
31105

                        
31106
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
31107

                        
31108
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31109

                        
31110
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.
   

                    
31112
###### Article R253-93
31113

                        
31114
Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.
   

                    
31116
###### Article R253-94
31117

                        
31118
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.
   

                    
31120
###### Article R253-95
31121

                        
31122
Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
31124
###### Article R253-96
31125

                        
31126
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
31127

                        
31128
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;
31129

                        
31130
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;
31131

                        
31132
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.
   

                    
53066 53172
######### Article D722-6
53067 53173

                                                                                    
53068 53174
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
53069 53175

                                                                                    
53070 53176
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
53071 53177

                                                                                    
53072 53178
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
   

                    
54144 54250
######## Article R723-106
54145 54251

                                                                                    
54146 54252
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.
54147 54253

                                                                                    
54148 54254
Elles ont pour mission :
54149 54255

                                                                                    
54150 54256
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;
54151 54257

                                                                                    
54152 54258
2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
54153 54259

                                                                                    
54154 54260
3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ;
54155 54261

                                                                                    
54156 54262
4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
54157 54263

                                                                                    
54158 54264
5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
54159 54265

                                                                                    
54160 54266
6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture 
et au ministre chargé de la sécurité sociale 
toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
   

                    
54308 54414
####### Article D723-121
54309 54415

                                                                                    
54310 54416
La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
, émet, à la demande de 
celui
ceux
-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
54311 54417

                                                                                    
54312 54418
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture 
et le ministre chargé de la sécurité sociale 
de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
54313 54419

                                                                                    
54314 54420
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
54620 54726
####### Article D723-160
54621 54727

                                                                                    
54622 54728
Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.
   

                    
54748 54854
######## Article D723-184
54749 54855

                                                                                    
54750 54856
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
54751 54857

                                                                                    
54752 54858
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
54753 54859

                                                                                    
54754 54860
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
54755 54861

                                                                                    
54756 54862
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
   

                    
54758 54864
######## Article D723-185
54759 54865

                                                                                    
54760 54866
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
et du ministre chargé de la sécurité sociale 
fixe le montant minimal de cette assurance.
   

                    
54934 55040
######### Article D723-208
54935 55041

                                                                                    
54936 55042
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
54937 55043

                                                                                    
54938 55044
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
54939 55045

                                                                                    
54940 55046
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé 
de l'économie et des finances
du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
54941 55047

                                                                                    
54942 55048
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
55000 55106
####### Article D723-215
55001 55107

                                                                                    
55002 55108
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.
55003 55109

                                                                                    
55004 55110
Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
55006 55112
####### Article D723-216
55007 55113

                                                                                    
55008 55114
Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 déterminent notamment :
55009 55115

                                                                                    
55010 55116
1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
55011 55117

                                                                                    
55012 55118
2° La liste des registres et documents comptables ;
55013 55119

                                                                                    
55014 55120
3° La tenue desdits registres et documents ;
55015 55121

                                                                                    
55016 55122
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;
55017 55123

                                                                                    
55018 55124
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
55019 55125

                                                                                    
55020 55126
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
55021 55127

                                                                                    
55022 55128
7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;
55023 55129

                                                                                    
55024 55130
8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.
   

                    
55096 55202
####### Article D723-228
55097 55203

                                                                                    
55098 55204
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture
, le ministre chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
55099 55205

                                                                                    
55100 55206
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
55101 55207

                                                                                    
55102 55208
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
   

                    
55106 55212
####### Article D723-229
55107 55213

                                                                                    
55108 55214
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
55109 55215

                                                                                    
55110 55216
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
55111 55217

                                                                                    
55112 55218
2° Une réserve générale composée d'une "
 
part technique
 
" dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une "
 
part de gestion
 
" dont le montant est égal au 1
/
 / 
6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
55113 55219

                                                                                    
55114 55220
3° Une réserve de solidarité.
55115 55221

                                                                                    
55116 55222
En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
55117 55223

                                                                                    
55118 55224
A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture
 et le ministre chargé de la sécurité sociale
.
55119 55225

                                                                                    
55120 55226
Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.
   

                    
55146 55252
####### Article D723-233
55147 55253

                                                                                    
55148 55254
Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
55150 55256
####### Article D723-234
55151 55257

                                                                                    
55152 55258
Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :
55153 55259

                                                                                    
55154 55260
1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;
55155 55261

                                                                                    
55156 55262
2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;
55157 55263

                                                                                    
55158 55264
3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;
55159 55265

                                                                                    
55160 55266
4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;
55161 55267

                                                                                    
55162 55268
5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;
55163 55269

                                                                                    
55164 55270
6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.
55165 55271

                                                                                    
55166 55272
Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
55178 55284
####### Article D723-237
55179 55285

                                                                                    
55180 55286
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
55181 55287

                                                                                    
55182 55288
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
55184 55290
####### Article D723-238
55185 55291

                                                                                    
55186 55292
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
   

                    
55348 55454
####### Article R724-2
55349 55455

                                                                                    
55350 55456
Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de 
la sécurité sociale, du ministre chargé de 
l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
   

                    
55526
###### Article R724-16
55527

                        
55528
Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
55530
###### Article R724-17
55531

                        
55532
Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.
55533

                        
55534
Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.
55535

                        
55536
Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.
   

                    
55538
###### Article R724-18
55539

                        
55540
Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.
55541

                        
55542
Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.
   

                    
55544
###### Article R724-19
55545

                        
55546
Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.
55547

                        
55548
Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
55549

                        
55550
Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.
55551

                        
55552
Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
   

                    
55554
###### Article R724-20
55555

                        
55556
Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
55558
###### Article R724-21
55559

                        
55560
La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.
   

                    
55458 55602
######## Article R725-4
55459 55603

                                                                                    
55460 55604
Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
   

                    
55644 55788
####### Article R725-22-3
55645 55789

                                                                                    
55646 55790
Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.
55647 55791

                                                                                    
55648 55792
La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.
55649 55793

                                                                                    
55650 55794
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
et du ministre chargé de la sécurité sociale 
fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.
   

                    
55996 56140
######### Article D731-21
55997 56141

                                                                                    
55998 56142
Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
55999 56143

                                                                                    
56000 56144
La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
56001 56145

                                                                                    
56002 56146
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
56189 56333
######### Article D731-41
56190 56334

                                                                                    
56191 56335
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
56192 56336

                                                                                    
56193 56337
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
56429 56573
######### Article R731-75
56430 56574

                                                                                    
56431 56575
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
56432 56576

                                                                                    
56433 56577
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
56434 56578

                                                                                    
56435 56579
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
56436 56580

                                                                                    
56437 56581
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
56438 56582

                                                                                    
56439 56583
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
56440 56584

                                                                                    
56441 56585
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
56442 56586

                                                                                    
56443 56587
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
56444 56588

                                                                                    
56445 56589
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
56507 56651
######## Article R731-88
56508 56652

                                                                                    
56509 56653
Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé 
de la sécurité sociale, du ministre chargé 
du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
56569 56713
######### Article D731-95
56570 56714

                                                                                    
56571 56715
La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
56721 56865
########## Article R731-119
56722 56866

                                                                                    
56723 56867
Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'économie et des finances.
56724 56868

                                                                                    
56725 56869
Le contrôle 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture
 et de la sécurité sociale
 s'exerce par l'intermédiaire
 des services placés sous leur autorité et
 de l'inspection générale des affaires sociales
 et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
56726 56870

                                                                                    
56727 56871
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
56728 56872

                                                                                    
56729 56873
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
56893 57037
####### Article R732-3
56894 57038

                                                                                    
56895 57039
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
56896 57040

                                                                                    
56897 57041
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
56898 57042

                                                                                    
56899 57043
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
56900 57044

                                                                                    
56901 57045
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
56902 57046

                                                                                    
56903 57047
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
56904 57048

                                                                                    
56905 57049
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
58111
########## Article D732-100-1
58112

                        
58113
Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
58114

                        
58115
La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
   

                    
58117
########## Article D732-100-2
58118

                        
58119
Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.
58120

                        
58121
Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
   

                    
58123
########## Article D732-100-3
58124

                        
58125
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.
58126

                        
58127
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :
58128

                        
58129
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
58130

                        
58131
2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
   

                    
58133
########## Article D732-100-4
58134

                        
58135
En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens.
58136

                        
58137
La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
   

                    
58129 58303
######## Article D732-115
58130 58304

                                                                                    
58131 58305
Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009.
58132 58306

                                                                                    
58133 58307
La date d'effet de la majoration de pension prévue aux articles D. 732-109 à D. 732-114 ne peut-être antérieure à la date à laquelle l'assuré remplit la condition prévue au
En application du
 dernier alinéa de l'article L. 732-54-1
, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre
.
 Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
   

                    
58137 58311
####### Article D732-148
58138 58312

                                                                                    
58139 58313
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
58695 58869
####### Article R741-26
58696 58870

                                                                                    
58697 58871
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
58698 58872

                                                                                    
58699 58873
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
58700 58874

                                                                                    
58701 58875
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
58702 58876

                                                                                    
58703 58877
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
58704 58878

                                                                                    
58705 58879
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
58706 58880

                                                                                    
58707 58881
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
58708 58882

                                                                                    
58709 58883
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
58710 58884

                                                                                    
58711 58885
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
58712 58886

                                                                                    
58713 58887
II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
58714 58888

                                                                                    
58715 58889
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
58716 58890

                                                                                    
58717 58891
III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
   

                    
58795 58969
######### Article R741-36
58796 58970

                                                                                    
58797 58971
La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
58798 58972

                                                                                    
58799 58973
Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
   

                    
58807 58981
######### Article R741-38
58808 58982

                                                                                    
58809 58983
Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture
, le ministre chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé du budget.
   

                    
59031 59205
######### Article R741-67
59032 59206

                                                                                    
59033 59207
Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
   

                    
59047 59221
######### Article R741-70
59048 59222

                                                                                    
59049 59223
Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.
59050 59224

                                                                                    
59051 59225
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture
, de la sécurité sociale
 et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
   

                    
59407 59581
####### Article R742-10
59408 59582

                                                                                    
59409 59583
Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
59427 59601
####### Article R742-13
59428 59602

                                                                                    
59429 59603
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 fixe, pour les salariés agricoles :
59430 59604

                                                                                    
59431 59605
1° Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
59432 59606

                                                                                    
59433 59607
2° Le modèle d'attestation de salaires défini à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ;
59434 59608

                                                                                    
59435 59609
3° Le modèle du carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
59436 59610

                                                                                    
59437 59611
4° Le modèle de demande de pension d'invalidité, prévu à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et les pièces à y annexer.
   

                    
59467 59641
######## Article R742-20
59468 59642

                                                                                    
59469 59643
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
59470 59644

                                                                                    
59471 59645
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
59472 59646

                                                                                    
59473 59647
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture
, le ministre chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé du budget.
   

                    
59515 59689
######### Article R742-25
59516 59690

                                                                                    
59517 59691
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
59518 59692

                                                                                    
59519 59693
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
59520 59694

                                                                                    
59521 59695
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
59522 59696

                                                                                    
59523 59697
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
59524 59698

                                                                                    
59525 59699
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
59526 59700

                                                                                    
59527 59701
Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
59528 59702

                                                                                    
59529 59703
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
   

                    
59659 59833
######## Article D751-4
59660 59834

                                                                                    
59661 59835
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
59662 59836

                                                                                    
59663 59837
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
59664 59838

                                                                                    
59665 59839
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
59666 59840

                                                                                    
59667 59841
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
   

                    
59715 59889
######## Article D751-8
59716 59890

                                                                                    
59717 59891
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 peut fixer des cotisations forfaitaires.
59718 59892

                                                                                    
59719 59893
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
59741 59915
######## Article D751-12
59742 59916

                                                                                    
59743 59917
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 peut fixer des cotisations forfaitaires.
59744 59918

                                                                                    
59745 59919
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
60001 60175
####### Article R751-47
60002 60176

                                                                                    
60003 60177
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
60004 60178

                                                                                    
60005 60179
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
60006 60180

                                                                                    
60007 60181
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
   

                    
60011 60185
######## Article R751-48
60012 60186

                                                                                    
60013 60187
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
60014 60188

                                                                                    
60015 60189
1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
60016 60190

                                                                                    
60017 60191
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
60018 60192

                                                                                    
60019 60193
3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
60020 60194

                                                                                    
60021 60195
4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
60022 60196

                                                                                    
60023 60197
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
60043 60217
######## Article R751-51
60044 60218

                                                                                    
60045 60219
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1
/
 / 
360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
60046 60220

                                                                                    
60047 60221
Toutefois :
60048 60222

                                                                                    
60049 60223
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;
60050 60224

                                                                                    
60051 60225
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
60052 60226

                                                                                    
60053 60227
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
60055 60229
######## Article R751-52
60056 60230

                                                                                    
60057 60231
Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
60058 60232

                                                                                    
60059 60233
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;
60060 60234

                                                                                    
60061 60235
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :
60062 60236

                                                                                    
60063 60237
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
60064 60238

                                                                                    
60065 60239
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
60066 60240

                                                                                    
60067 60241
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
60068 60242

                                                                                    
60069 60243
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;
60070 60244

                                                                                    
60071 60245
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
60072 60246

                                                                                    
60073 60247
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
60074 60248

                                                                                    
60075 60249
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
60076 60250

                                                                                    
60077 60251
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.
60078 60252

                                                                                    
60079 60253
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
60080 60254

                                                                                    
60081 60255
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
60239 60413
######## Article D751-74
60240 60414

                                                                                    
60241 60415
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°).
60242 60416

                                                                                    
60243 60417
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
60244 60418

                                                                                    
60245 60419
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
60246 60420

                                                                                    
60247 60421
La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
   

                    
60259 60433
######## Article D751-76
60260 60434

                                                                                    
60261 60435
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
60262 60436

                                                                                    
60263 60437
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
60264 60438

                                                                                    
60265 60439
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
60266 60440

                                                                                    
60267 60441
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
60268 60442

                                                                                    
60269 60443
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
, du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
60271 60445
######## Article D751-77
60272 60446

                                                                                    
60273 60447
Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.
60274 60448

                                                                                    
60275 60449
Sont additionnés les trois éléments suivants :
60276 60450

                                                                                    
60277 60451
1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;
60278 60452

                                                                                    
60279 60453
2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
60280 60454

                                                                                    
60281 60455
3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
60282 60456

                                                                                    
60283 60457
La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.
   

                    
60313 60487
######## Article D751-81
60314 60488

                                                                                    
60315 60489
Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
60316 60490

                                                                                    
60317 60491
Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
61375 61549
######## Article R752-53
61376 61550

                                                                                    
61377 61551
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture
.
61378

                                                                                    
61379 61551
Le contrôle
 et
 du ministre chargé de 
la sécurité sociale.
61552

                                                                                    
61379 61553
Le contrôle des ministres chargés de 
l'agriculture
 et de la sécurité sociale
 s'exerce par l'intermédiaire 
du service régional
des services placés sous leur autorité et
 de l'inspection 
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime
générale des affaires sociales
.
61380 61554

                                                                                    
61381 61555
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
61417 61591
######## Article D752-58
61418 61592

                                                                                    
61419 61593
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
61420 61594

                                                                                    
61421 61595
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
61422 61596

                                                                                    
61423 61597
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
61424 61598

                                                                                    
61425 61599
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
61426 61600

                                                                                    
61427 61601
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
61428 61602

                                                                                    
61429 61603
d) Le montant des recours contre tiers.
61430 61604

                                                                                    
61431 61605
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
61432 61606

                                                                                    
61433 61607
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
   

                    
61633 61807
####### Article D752-81
61634 61808

                                                                                    
61635 61809
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
61636 61810

                                                                                    
61637 61811
Pour l'application de ces dispositions :
61638 61812

                                                                                    
61639 61813
1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
61640 61814

                                                                                    
61641 61815
2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
61642 61816

                                                                                    
61643 61817
3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
61683 61857
###### Article D753-1
61684 61858

                                                                                    
61685 61859
Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61686 61860

                                                                                    
61687 61861
Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre 
chargé de la sécurité sociale, au ministre 
de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
61689 61863
###### Article D753-2
61690 61864

                                                                                    
61691 61865
Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture
, au ministre chargé de la sécurité sociale
, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
61692 61866

                                                                                    
61693 61867
Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.
   

                    
61695 61869
###### Article D753-3
61696 61870

                                                                                    
61697 61871
En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
61698 61872

                                                                                    
61699 61873
Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture
, au ministre chargé de la sécurité sociale
 et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
62103 62277
######### Article D761-41
62104 62278

                                                                                    
62105 62279
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
62106 62280

                                                                                    
62107 62281
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
62108 62282

                                                                                    
62109 62283
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
62110 62284

                                                                                    
62111 62285
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.
   

                    
62149 62323
######### Article D761-45
62150 62324

                                                                                    
62151 62325
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 peut fixer des cotisations forfaitaires.
62152 62326

                                                                                    
62153 62327
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
62175 62349
######### Article D761-49
62176 62350

                                                                                    
62177 62351
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 peut fixer des cotisations forfaitaires.
62178 62352

                                                                                    
62179 62353
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
66926 67100
####### Article R813-63
66927 67101

                                                                                    
66928 67102
Le contrat
 type,
 que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés
,
 relevant du ministre
 chargé
 de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, 
figure à l'annexe VI du présent livre
est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture
.
66929 67103

                                                                                    
66930 67104
Ce contrat 
peut porter sur l'une des deux
est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
67105

                                                                                    
66930 67106
Le contrat porte sur des
 filières de formation initiale 
suivantes :
66931

                                                                                    
66932 67106
a) La filière A qui conduit
conduisant
 à la délivrance d'un 
diplôme d'ingénieur en agriculture ;
66933

                                                                                    
66934
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
66935

                                                                                    
66936 67106
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un 
titre d'ingénieur
, habilité
 par la commission
 nationale
 des titres d'ingénieur
 dans les conditions prévues aux articles L
.
 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
   

                    
66938 67108
####### Article R813-64
66939 67109

                                                                                    
66940 67110
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes 
énumérés à l'annexe VII du présent livre
figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture
 ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
66941

                                                                                    
66942
Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
66943

                                                                                    
66944
La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
   

                    
66946
####### Article R813-65
66947

                        
66948
La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
66949

                        
66950
A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
   

                    
66952 67112
####### Article R813-66
66953 67113

                                                                                    
66954 67114
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide
L'aide
 financière 
égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
66955

                                                                                    
66956
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
66957

                                                                                    
66958
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
66959

                                                                                    
66960
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
66961

                                                                                    
66962 67114
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les
versée par l'Etat aux
 établissements d'enseignement supérieur agricole privés 
pour leur personnel enseignant.
66963

                                                                                    
66964
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels
67114
en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
67115

                                                                                    
67116
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
67117

                                                                                    
66964 67118
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines
 de l'enseignement
 agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
66966
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le
67118
, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67.
66966 67118
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le
, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67.
67119

                                                                                    
66966 67120
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de
 calcul de 
l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.
   

                    
66990 67144
####### Article R813-69
66991 67145

                                                                                    
66992 67146
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
67147

                                                                                    
67148
Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
67149

                                                                                    
67150
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
67151

                                                                                    
67152
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ;
67153

                                                                                    
67154
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
67155

                                                                                    
67156
Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
67157

                                                                                    
67158
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.
   

                    
71713 71879
#### Article Annexe V à l'article R813-47
71714 71880

                                                                                    
71715 71881
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
71716 71882
 <tr>
71717 71883
  <td colspan="2" rowspan="2" width="227"><center>Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves</center></td>
71718 71884
  <td colspan="2" width="227"><center>Rythme approprié</center></td>
71719 71885
 </tr>
71720 71886
 <tr>
71721 71887
  <td><center>Par alternance</center></td>
71722 71888
  <td><center>Par une autre méthode pédagogique</center></td>
71723 71889
 </tr>
71724 71890
</thead><tbody>
71725 71891
 <tr>
71726 71892
  <td valign="top"></td>
71727 71893
  <td valign="top"><center>4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup>
71728 71894
</center></td>
71729 71895
  <td valign="top"><center>1.30</center></td>
71730 71896
  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
71731 71897
 </tr>
71732 71898
 <tr>
71733 71899
  <td valign="top">Cycle court</td>
71734 71900
  <td valign="top"><center>CAPA-BEPA</center></td>
71735 71901
  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
71736 71902
  <td valign="top"><center>1.78</center></td>
71737 71903
 </tr>
71738 71904
 <tr>
71739 71905
  <td valign="top">Cycle long</td>
71740 71906
  <td valign="top"><center>BTA</center></td>
71741 71907
  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
71742 71908
 </tr>
71743 71909
 <tr>
71744 71910
  <td valign="top">Cycle supérieur court</td>
71745 71911
  <td valign="top"><center>BTSA</center></td>
71746 71912
  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
71747 71913
 </tr>
71748 71914
</tbody></table>
71915

                                                                                    
   

                    
71752
#### Article Annexe VI à l'article R813-63
71753

                        
71754
Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71755

                        
71756
Article 1er.
71757

                        
71758
Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....
71759

                        
71760
Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.
71761

                        
71762
L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural.
71763

                        
71764
Article 2.
71765

                        
71766
Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
71767

                        
71768
Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
71769

                        
71770
Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N.
71771

                        
71772
Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent).
71773

                        
71774
Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.
71775

                        
71776
Annexes E et E bis : Locaux.
71777

                        
71778
Article 3.
71779

                        
71780
Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.
71781

                        
71782
Article 4.
71783

                        
71784
Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement.
71785

                        
71786
Article 5.
71787

                        
71788
L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
71789

                        
71790
Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
71791

                        
71792
<table><thead>
71793
 <tr>
71794
  <td valign="top" width="151"></td>
71795
  <td><center>Heures</center></td>
71796
  <td><center>Heures équivalent travaux dirigés</center></td>
71797
 </tr>
71798
</thead><tbody>
71799
 <tr>
71800
  <td valign="top">Matières obligatoires</td>
71801
  <td valign="top"></td>
71802
  <td valign="top"></td>
71803
 </tr>
71804
 <tr>
71805
  <td valign="top">Matières à option</td>
71806
  <td valign="top"></td>
71807
  <td valign="top"></td>
71808
 </tr>
71809
 <tr>
71810
  <td valign="top">Total</td>
71811
  <td valign="top"></td>
71812
  <td valign="top"></td>
71813
 </tr>
71814
</tbody></table>
71815

                        
71816
Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :
71817

                        
71818
Matières obligatoires :
71819

                        
71820
Matières à option :
71821

                        
71822
Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :
71823

                        
71824
Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école.
71825

                        
71826
Article 6.
71827

                        
71828
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
71829

                        
71830
Article 7.
71831

                        
71832
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.
71833

                        
71834
Article 8.
71835

                        
71836
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
71837

                        
71838
Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat.
71839

                        
71840
Article 9.
71841

                        
71842
Le présent contrat prend effet à la date du ....
71843

                        
71844
Fait à ..., le ....
71845

                        
71846
M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement).
   

                    
71850
#### Article Annexe VII à l'article R813-64
71851

                        
71852
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
71853

                        
71854
2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
71855

                        
71856
3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.
71857

                        
71858
4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
71859

                        
71860
5. Agrégé de l'enseignement secondaire.
71861

                        
71862
6. Diplôme d'expertise comptable.
71863

                        
71864
7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.
71865

                        
71866
8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.
71867

                        
71868
9. Maîtrise (sciences humaines).
71869

                        
71870
10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
   

                    
71874
#### Article Annexe VIII à l'article R813-66
71875

                        
71876
I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité.
71877

                        
71878
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
71879

                        
71880
II. - Coefficient de partage des promotions.
71881

                        
71882
Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation.
71883

                        
71884
Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
71885

                        
71886
Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes.
71887

                        
71888
III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.
71889

                        
71890
Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
71891

                        
71892
- 156 heures annuelles de cours magistraux ;
71893
- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;
71894
- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
71895

                        
71896
IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.
71897

                        
71898
Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
71899

                        
71900
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
71901

                        
71902
V. - Coût théorique d'un enseignant.
71903

                        
71904
Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
71905

                        
71906
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.
   

                    
71910
#### Article Annexe IX à l'article R813-66
71911

                        
71912
Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture
71913

                        
71914
La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes :
71915

                        
71916
Variante 1 :
71917

                        
71918
Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la filière A ;
71919

                        
71920
Variante 2 :
71921

                        
71922
Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;
71923

                        
71924
Variante 3 :
71925

                        
71926
Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.
71927