Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31024 | 31024 |
###### Article R253-85 |
31025 | 31025 | |
31026 | 31026 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre. |
31030 |
###### Article R253-86 |
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31031 | ||
31032 |
I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes : |
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31033 | ||
31034 |
1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ; |
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31035 | ||
31036 |
2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. |
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31037 | ||
31038 |
Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables. |
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31039 | ||
31040 |
II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent : |
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31041 | ||
31042 |
1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ; |
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31043 | ||
31044 |
2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ; |
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31045 | ||
31046 |
3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ; |
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31047 | ||
31048 |
4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations. |
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31049 | ||
31050 |
III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation. |
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31051 | ||
31052 |
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes. |
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31053 | ||
31054 |
V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus. |
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31056 |
###### Article R253-87 |
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31057 | ||
31058 |
I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations. |
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31059 | ||
31060 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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31061 | ||
31062 |
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable |
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31063 | ||
31064 |
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée. |
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31065 | ||
31066 |
II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation. |
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31067 | ||
31068 |
III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu. |
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31070 |
###### Article R253-88 |
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31071 | ||
31072 |
Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
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31073 | ||
31074 |
La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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31075 | ||
31076 |
Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter. |
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31077 | ||
31078 |
Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception. |
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31080 |
###### Article R253-89 |
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31081 | ||
31082 |
La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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31083 | ||
31084 |
Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage. |
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31086 |
###### Article R253-90 |
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31087 | ||
31088 |
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis. |
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31089 | ||
31090 |
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet. |
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31092 |
###### Article R253-91 |
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31093 | ||
31094 |
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3. |
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31095 | ||
31096 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable. |
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31097 | ||
31098 |
Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision. |
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31100 |
###### Article R253-92 |
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31101 | ||
31102 |
L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture : |
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31103 | ||
31104 |
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ; |
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31105 | ||
31106 |
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. |
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31107 | ||
31108 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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31109 | ||
31110 |
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants. |
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31112 |
###### Article R253-93 |
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31113 | ||
31114 |
Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire. |
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31116 |
###### Article R253-94 |
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31117 | ||
31118 |
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89. |
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31120 |
###### Article R253-95 |
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31121 | ||
31122 |
Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture. |
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31124 |
###### Article R253-96 |
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31125 | ||
31126 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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31127 | ||
31128 |
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ; |
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31129 | ||
31130 |
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ; |
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31131 | ||
31132 |
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89. |
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53066 | 53172 |
######### Article D722-6 |
53067 | 53173 | |
53068 | 53174 |
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie. |
53069 | 53175 | |
53070 | 53176 |
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation. |
53071 | 53177 | |
53072 | 53178 |
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation. |
54144 | 54250 |
######## Article R723-106 |
54145 | 54251 | |
54146 | 54252 |
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture. |
54147 | 54253 | |
54148 | 54254 |
Elles ont pour mission : |
54149 | 54255 | |
54150 | 54256 |
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ; |
54151 | 54257 | |
54152 | 54258 |
2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ; |
54153 | 54259 | |
54154 | 54260 |
3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ; |
54155 | 54261 | |
54156 | 54262 |
4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ; |
54157 | 54263 | |
54158 | 54264 |
5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ; |
54159 | 54265 | |
54160 | 54266 |
6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole. |
54308 | 54414 |
####### Article D723-121 |
54309 | 54415 | |
54310 | 54416 |
La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale , émet, à la demande de celui ceux -ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. |
54311 | 54417 | |
54312 | 54418 |
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale de projets informatiques, bureautiques et télématiques. |
54313 | 54419 | |
54314 | 54420 |
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
54620 | 54726 |
####### Article D723-160 |
54621 | 54727 | |
54622 | 54728 |
Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213. |
54748 | 54854 |
######## Article D723-184 |
54749 | 54855 | |
54750 | 54856 |
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant. |
54751 | 54857 | |
54752 | 54858 |
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. |
54753 | 54859 | |
54754 | 54860 |
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant. |
54755 | 54861 | |
54756 | 54862 |
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable. |
54758 | 54864 |
######## Article D723-185 |
54759 | 54865 | |
54760 | 54866 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance. |
54934 | 55040 |
######### Article D723-208 |
54935 | 55041 | |
54936 | 55042 |
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. |
54937 | 55043 | |
54938 | 55044 |
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire. |
54939 | 55045 | |
54940 | 55046 |
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales. |
54941 | 55047 | |
54942 | 55048 |
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. |
55000 | 55106 |
####### Article D723-215 |
55001 | 55107 | |
55002 | 55108 |
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations. |
55003 | 55109 | |
55004 | 55110 |
Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale . |
55006 | 55112 |
####### Article D723-216 |
55007 | 55113 | |
55008 | 55114 |
Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment : |
55009 | 55115 | |
55010 | 55116 |
1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ; |
55011 | 55117 | |
55012 | 55118 |
2° La liste des registres et documents comptables ; |
55013 | 55119 | |
55014 | 55120 |
3° La tenue desdits registres et documents ; |
55015 | 55121 | |
55016 | 55122 |
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ; |
55017 | 55123 | |
55018 | 55124 |
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ; |
55019 | 55125 | |
55020 | 55126 |
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ; |
55021 | 55127 | |
55022 | 55128 |
7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ; |
55023 | 55129 | |
55024 | 55130 |
8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221. |
55096 | 55202 |
####### Article D723-228 |
55097 | 55203 | |
55098 | 55204 |
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture , le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local. |
55099 | 55205 | |
55100 | 55206 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances. |
55101 | 55207 | |
55102 | 55208 |
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. |
55106 | 55212 |
####### Article D723-229 |
55107 | 55213 | |
55108 | 55214 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées : |
55109 | 55215 | |
55110 | 55216 |
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ; |
55111 | 55217 | |
55112 | 55218 |
2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de gestion " dont le montant est égal au 1 / / 6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ; |
55113 | 55219 | |
55114 | 55220 |
3° Une réserve de solidarité. |
55115 | 55221 | |
55116 | 55222 |
En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail. |
55117 | 55223 | |
55118 | 55224 |
A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale . |
55119 | 55225 | |
55120 | 55226 |
Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime. |
55146 | 55252 |
####### Article D723-233 |
55147 | 55253 | |
55148 | 55254 |
Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
55150 | 55256 |
####### Article D723-234 |
55151 | 55257 | |
55152 | 55258 |
Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes : |
55153 | 55259 | |
55154 | 55260 |
1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ; |
55155 | 55261 | |
55156 | 55262 |
2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ; |
55157 | 55263 | |
55158 | 55264 |
3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ; |
55159 | 55265 | |
55160 | 55266 |
4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ; |
55161 | 55267 | |
55162 | 55268 |
5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ; |
55163 | 55269 | |
55164 | 55270 |
6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité. |
55165 | 55271 | |
55166 | 55272 |
Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
55178 | 55284 |
####### Article D723-237 |
55179 | 55285 | |
55180 | 55286 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme. |
55181 | 55287 | |
55182 | 55288 |
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
55184 | 55290 |
####### Article D723-238 |
55185 | 55291 | |
55186 | 55292 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété. |
55348 | 55454 |
####### Article R724-2 |
55349 | 55455 | |
55350 | 55456 |
Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget. |
55526 |
###### Article R724-16 |
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55527 | ||
55528 |
Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
55530 |
###### Article R724-17 |
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55531 | ||
55532 |
Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole. |
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55533 | ||
55534 |
Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent. |
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55535 | ||
55536 |
Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives. |
|
55538 |
###### Article R724-18 |
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55539 | ||
55540 |
Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations. |
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55541 | ||
55542 |
Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées. |
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55544 |
###### Article R724-19 |
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55545 | ||
55546 |
Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées. |
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55547 | ||
55548 |
Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
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55549 | ||
55550 |
Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement. |
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55551 | ||
55552 |
Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit. |
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55554 |
###### Article R724-20 |
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55555 | ||
55556 |
Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture. |
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55558 |
###### Article R724-21 |
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55559 | ||
55560 |
La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention. |
|
55458 | 55602 |
######## Article R725-4 |
55459 | 55603 | |
55460 | 55604 |
Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance. |
55644 | 55788 |
####### Article R725-22-3 |
55645 | 55789 | |
55646 | 55790 |
Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable. |
55647 | 55791 | |
55648 | 55792 |
La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur. |
55649 | 55793 | |
55650 | 55794 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé. |
55996 | 56140 |
######### Article D731-21 |
55997 | 56141 | |
55998 | 56142 |
Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20. |
55999 | 56143 | |
56000 | 56144 |
La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20. |
56001 | 56145 | |
56002 | 56146 |
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
56189 | 56333 |
######### Article D731-41 |
56190 | 56334 | |
56191 | 56335 |
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
56192 | 56336 | |
56193 | 56337 |
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
56429 | 56573 |
######### Article R731-75 |
56430 | 56574 | |
56431 | 56575 |
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. |
56432 | 56576 | |
56433 | 56577 |
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
56434 | 56578 | |
56435 | 56579 |
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
56436 | 56580 | |
56437 | 56581 |
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
56438 | 56582 | |
56439 | 56583 |
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa. |
56440 | 56584 | |
56441 | 56585 |
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet. |
56442 | 56586 | |
56443 | 56587 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. |
56444 | 56588 | |
56445 | 56589 |
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
56507 | 56651 |
######## Article R731-88 |
56508 | 56652 | |
56509 | 56653 |
Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
56569 | 56713 |
######### Article D731-95 |
56570 | 56714 | |
56571 | 56715 |
La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
56721 | 56865 |
########## Article R731-119 |
56722 | 56866 | |
56723 | 56867 |
Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
56724 | 56868 | |
56725 | 56869 |
Le contrôle du ministre chargé des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
56726 | 56870 | |
56727 | 56871 |
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris. |
56728 | 56872 | |
56729 | 56873 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
56893 | 57037 |
####### Article R732-3 |
56894 | 57038 | |
56895 | 57039 |
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail. |
56896 | 57040 | |
56897 | 57041 |
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné. |
56898 | 57042 | |
56899 | 57043 |
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa. |
56900 | 57044 | |
56901 | 57045 |
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle. |
56902 | 57046 | |
56903 | 57047 |
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. |
56904 | 57048 | |
56905 | 57049 |
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole. |
58111 |
########## Article D732-100-1 |
|
58112 | ||
58113 |
Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
58114 | ||
58115 |
La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion. |
|
58117 |
########## Article D732-100-2 |
|
58118 | ||
58119 |
Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. |
|
58120 | ||
58121 |
Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. |
|
58123 |
########## Article D732-100-3 |
|
58124 | ||
58125 |
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies. |
|
58126 | ||
58127 |
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir : |
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58128 | ||
58129 |
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; |
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58130 | ||
58131 |
2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages. |
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58133 |
########## Article D732-100-4 |
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58134 | ||
58135 |
En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. |
|
58136 | ||
58137 |
La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
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58129 | 58303 |
######## Article D732-115 |
58130 | 58304 | |
58131 | 58305 |
Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009. |
58132 | 58306 | |
58133 | 58307 |
La date d'effet de la majoration de pension prévue aux articles D. 732-109 à D. 732-114 ne peut-être antérieure à la date à laquelle l'assuré remplit la condition prévue au En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 , l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre . Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
58137 | 58311 |
####### Article D732-148 |
58138 | 58312 | |
58139 | 58313 |
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
58695 | 58869 |
####### Article R741-26 |
58696 | 58870 | |
58697 | 58871 |
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23. |
58698 | 58872 | |
58699 | 58873 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. |
58700 | 58874 | |
58701 | 58875 |
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
58702 | 58876 | |
58703 | 58877 |
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
58704 | 58878 | |
58705 | 58879 |
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région. |
58706 | 58880 | |
58707 | 58881 |
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet. |
58708 | 58882 | |
58709 | 58883 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. |
58710 | 58884 | |
58711 | 58885 |
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I. |
58712 | 58886 | |
58713 | 58887 |
II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9. |
58714 | 58888 | |
58715 | 58889 |
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise. |
58716 | 58890 | |
58717 | 58891 |
III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
58795 | 58969 |
######### Article R741-36 |
58796 | 58970 | |
58797 | 58971 |
La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
58798 | 58972 | |
58799 | 58973 |
Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. |
58807 | 58981 |
######### Article R741-38 |
58808 | 58982 | |
58809 | 58983 |
Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture , le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
59031 | 59205 |
######### Article R741-67 |
59032 | 59206 | |
59033 | 59207 |
Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions. |
59047 | 59221 |
######### Article R741-70 |
59048 | 59222 | |
59049 | 59223 |
Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours. |
59050 | 59224 | |
59051 | 59225 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture , de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations. |
59407 | 59581 |
####### Article R742-10 |
59408 | 59582 | |
59409 | 59583 |
Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
59427 | 59601 |
####### Article R742-13 |
59428 | 59602 | |
59429 | 59603 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, pour les salariés agricoles : |
59430 | 59604 | |
59431 | 59605 |
1° Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ; |
59432 | 59606 | |
59433 | 59607 |
2° Le modèle d'attestation de salaires défini à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ; |
59434 | 59608 | |
59435 | 59609 |
3° Le modèle du carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du code de la sécurité sociale ; |
59436 | 59610 | |
59437 | 59611 |
4° Le modèle de demande de pension d'invalidité, prévu à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et les pièces à y annexer. |
59467 | 59641 |
######## Article R742-20 |
59468 | 59642 | |
59469 | 59643 |
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". |
59470 | 59644 | |
59471 | 59645 |
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture. |
59472 | 59646 | |
59473 | 59647 |
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture , le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
59515 | 59689 |
######### Article R742-25 |
59516 | 59690 | |
59517 | 59691 |
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 : |
59518 | 59692 | |
59519 | 59693 |
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ; |
59520 | 59694 | |
59521 | 59695 |
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ; |
59522 | 59696 | |
59523 | 59697 |
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962. |
59524 | 59698 | |
59525 | 59699 |
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. |
59526 | 59700 | |
59527 | 59701 |
Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003. |
59528 | 59702 | |
59529 | 59703 |
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale , à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat. |
59659 | 59833 |
######## Article D751-4 |
59660 | 59834 | |
59661 | 59835 |
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due. |
59662 | 59836 | |
59663 | 59837 |
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
59664 | 59838 | |
59665 | 59839 |
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente. |
59666 | 59840 | |
59667 | 59841 |
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières. |
59715 | 59889 |
######## Article D751-8 |
59716 | 59890 | |
59717 | 59891 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. |
59718 | 59892 | |
59719 | 59893 |
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. |
59741 | 59915 |
######## Article D751-12 |
59742 | 59916 | |
59743 | 59917 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. |
59744 | 59918 | |
59745 | 59919 |
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. |
60001 | 60175 |
####### Article R751-47 |
60002 | 60176 | |
60003 | 60177 |
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier. |
60004 | 60178 | |
60005 | 60179 |
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
60006 | 60180 | |
60007 | 60181 |
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. |
60011 | 60185 |
######## Article R751-48 |
60012 | 60186 | |
60013 | 60187 |
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit : |
60014 | 60188 | |
60015 | 60189 |
1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
60016 | 60190 | |
60017 | 60191 |
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
60018 | 60192 | |
60019 | 60193 |
3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
60020 | 60194 | |
60021 | 60195 |
4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre. |
60022 | 60196 | |
60023 | 60197 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
60043 | 60217 |
######## Article R751-51 |
60044 | 60218 | |
60045 | 60219 |
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1 / / 360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail. |
60046 | 60220 | |
60047 | 60221 |
Toutefois : |
60048 | 60222 | |
60049 | 60223 |
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ; |
60050 | 60224 | |
60051 | 60225 |
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. |
60052 | 60226 | |
60053 | 60227 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
60055 | 60229 |
######## Article R751-52 |
60056 | 60230 | |
60057 | 60231 |
Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque : |
60058 | 60232 | |
60059 | 60233 |
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ; |
60060 | 60234 | |
60061 | 60235 |
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison : |
60062 | 60236 | |
60063 | 60237 |
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ; |
60064 | 60238 | |
60065 | 60239 |
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ; |
60066 | 60240 | |
60067 | 60241 |
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ; |
60068 | 60242 | |
60069 | 60243 |
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ; |
60070 | 60244 | |
60071 | 60245 |
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ; |
60072 | 60246 | |
60073 | 60247 |
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail. |
60074 | 60248 | |
60075 | 60249 |
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; |
60076 | 60250 | |
60077 | 60251 |
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. |
60078 | 60252 | |
60079 | 60253 |
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global. |
60080 | 60254 | |
60081 | 60255 |
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
60239 | 60413 |
######## Article D751-74 |
60240 | 60414 | |
60241 | 60415 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°). |
60242 | 60416 | |
60243 | 60417 |
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée. |
60244 | 60418 | |
60245 | 60419 |
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention. |
60246 | 60420 | |
60247 | 60421 |
La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164. |
60259 | 60433 |
######## Article D751-76 |
60260 | 60434 | |
60261 | 60435 |
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend : |
60262 | 60436 | |
60263 | 60437 |
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ; |
60264 | 60438 | |
60265 | 60439 |
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ; |
60266 | 60440 | |
60267 | 60441 |
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires. |
60268 | 60442 | |
60269 | 60443 |
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
60271 | 60445 |
######## Article D751-77 |
60272 | 60446 | |
60273 | 60447 |
Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après. |
60274 | 60448 | |
60275 | 60449 |
Sont additionnés les trois éléments suivants : |
60276 | 60450 | |
60277 | 60451 |
1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ; |
60278 | 60452 | |
60279 | 60453 |
2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ; |
60280 | 60454 | |
60281 | 60455 |
3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
60282 | 60456 | |
60283 | 60457 |
La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°. |
60313 | 60487 |
######## Article D751-81 |
60314 | 60488 | |
60315 | 60489 |
Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
60316 | 60490 | |
60317 | 60491 |
Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail. |
61375 | 61549 |
######## Article R752-53 |
61376 | 61550 | |
61377 | 61551 |
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture . |
61378 | ||
61379 | 61551 |
Le contrôle et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
61552 | ||
61379 | 61553 |
Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire du service régional des services placés sous leur autorité et de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime générale des affaires sociales . |
61380 | 61554 | |
61381 | 61555 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
61417 | 61591 |
######## Article D752-58 |
61418 | 61592 | |
61419 | 61593 |
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues : |
61420 | 61594 | |
61421 | 61595 |
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend : |
61422 | 61596 | |
61423 | 61597 |
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ; |
61424 | 61598 | |
61425 | 61599 |
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ; |
61426 | 61600 | |
61427 | 61601 |
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires. |
61428 | 61602 | |
61429 | 61603 |
d) Le montant des recours contre tiers. |
61430 | 61604 | |
61431 | 61605 |
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
61432 | 61606 | |
61433 | 61607 |
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical. |
61633 | 61807 |
####### Article D752-81 |
61634 | 61808 | |
61635 | 61809 |
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
61636 | 61810 | |
61637 | 61811 |
Pour l'application de ces dispositions : |
61638 | 61812 | |
61639 | 61813 |
1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ; |
61640 | 61814 | |
61641 | 61815 |
2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ; |
61642 | 61816 | |
61643 | 61817 |
3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
61683 | 61857 |
###### Article D753-1 |
61684 | 61858 | |
61685 | 61859 |
Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
61686 | 61860 | |
61687 | 61861 |
Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
61689 | 61863 |
###### Article D753-2 |
61690 | 61864 | |
61691 | 61865 |
Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture , au ministre chargé de la sécurité sociale , au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits. |
61692 | 61866 | |
61693 | 61867 |
Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles. |
61695 | 61869 |
###### Article D753-3 |
61696 | 61870 | |
61697 | 61871 |
En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations. |
61698 | 61872 | |
61699 | 61873 |
Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture , au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
62103 | 62277 |
######### Article D761-41 |
62104 | 62278 | |
62105 | 62279 |
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due. |
62106 | 62280 | |
62107 | 62281 |
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale . |
62108 | 62282 | |
62109 | 62283 |
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente. |
62110 | 62284 | |
62111 | 62285 |
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières. |
62149 | 62323 |
######### Article D761-45 |
62150 | 62324 | |
62151 | 62325 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. |
62152 | 62326 | |
62153 | 62327 |
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente. |
62175 | 62349 |
######### Article D761-49 |
62176 | 62350 | |
62177 | 62351 |
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. |
62178 | 62352 | |
62179 | 62353 |
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. |
66926 | 67100 |
####### Article R813-63 |
66927 | 67101 | |
66928 | 67102 |
Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés , relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture . |
66929 | 67103 | |
66930 | 67104 |
Ce contrat peut porter sur l'une des deux est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure. |
67105 | ||
66930 | 67106 |
Le contrat porte sur des filières de formation initiale suivantes : |
66931 | ||
66932 | 67106 |
a) La filière A qui conduit conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ; |
66933 | ||
66934 |
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur. |
|
66935 | ||
66936 | 67106 |
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur , habilité par la commission nationale des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L . 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. |
66938 | 67108 |
####### Article R813-64 |
66939 | 67109 | |
66940 | 67110 |
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. |
66941 | ||
66942 |
Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté. |
|
66943 | ||
66944 |
La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII. |
|
66946 |
####### Article R813-65 |
|
66947 | ||
66948 |
La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet. |
|
66949 | ||
66950 |
A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée. |
|
66952 | 67112 |
####### Article R813-66 |
66953 | 67113 | |
66954 | 67114 |
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide L'aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant. |
66955 | ||
66956 |
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante : |
|
66957 | ||
66958 |
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ; |
|
66959 | ||
66960 |
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques. |
|
66961 | ||
66962 | 67114 |
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant. |
66963 | ||
66964 |
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels |
|
67114 |
en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable. |
|
67115 | ||
67116 |
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
67117 | ||
66964 | 67118 |
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A. |
66966 |
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le |
|
67118 |
, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67. |
|
66966 | 67118 |
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le , de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67. |
67119 | ||
66966 | 67120 |
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre. la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements. |
66990 | 67144 |
####### Article R813-69 |
66991 | 67145 | |
66992 | 67146 |
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
67147 | ||
67148 |
Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande : |
|
67149 | ||
67150 |
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ; |
|
67151 | ||
67152 |
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ; |
|
67153 | ||
67154 |
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales. |
|
67155 | ||
67156 |
Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire. |
|
67157 | ||
67158 |
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66. |
|
71713 | 71879 |
#### Article Annexe V à l'article R813-47 |
71714 | 71880 | |
71715 | 71881 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
71716 | 71882 |
<tr> |
71717 | 71883 |
<td colspan="2" rowspan="2" width="227"><center>Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves</center></td> |
71718 | 71884 |
<td colspan="2" width="227"><center>Rythme approprié</center></td> |
71719 | 71885 |
</tr> |
71720 | 71886 |
<tr> |
71721 | 71887 |
<td><center>Par alternance</center></td> |
71722 | 71888 |
<td><center>Par une autre méthode pédagogique</center></td> |
71723 | 71889 |
</tr> |
71724 | 71890 |
</thead><tbody> |
71725 | 71891 |
<tr> |
71726 | 71892 |
<td valign="top"></td> |
71727 | 71893 |
<td valign="top"><center>4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> |
71728 | 71894 |
</center></td> |
71729 | 71895 |
<td valign="top"><center>1.30</center></td> |
71730 | 71896 |
<td valign="top"><center>1.77</center></td> |
71731 | 71897 |
</tr> |
71732 | 71898 |
<tr> |
71733 | 71899 |
<td valign="top">Cycle court</td> |
71734 | 71900 |
<td valign="top"><center>CAPA-BEPA</center></td> |
71735 | 71901 |
<td valign="top"><center>1.77</center></td> |
71736 | 71902 |
<td valign="top"><center>1.78</center></td> |
71737 | 71903 |
</tr> |
71738 | 71904 |
<tr> |
71739 | 71905 |
<td valign="top">Cycle long</td> |
71740 | 71906 |
<td valign="top"><center>BTA</center></td> |
71741 | 71907 |
<td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td> |
71742 | 71908 |
</tr> |
71743 | 71909 |
<tr> |
71744 | 71910 |
<td valign="top">Cycle supérieur court</td> |
71745 | 71911 |
<td valign="top"><center>BTSA</center></td> |
71746 | 71912 |
<td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td> |
71747 | 71913 |
</tr> |
71748 | 71914 |
</tbody></table> |
71915 | ||
71752 |
#### Article Annexe VI à l'article R813-63 |
|
71753 | ||
71754 |
Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit : |
|
71755 | ||
71756 |
Article 1er. |
|
71757 | ||
71758 |
Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de .... |
|
71759 | ||
71760 |
Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural. |
|
71761 | ||
71762 |
L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural. |
|
71763 | ||
71764 |
Article 2. |
|
71765 | ||
71766 |
Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir : |
|
71767 | ||
71768 |
Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement. |
|
71769 | ||
71770 |
Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N. |
|
71771 | ||
71772 |
Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent). |
|
71773 | ||
71774 |
Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1. |
|
71775 | ||
71776 |
Annexes E et E bis : Locaux. |
|
71777 | ||
71778 |
Article 3. |
|
71779 | ||
71780 |
Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications. |
|
71781 | ||
71782 |
Article 4. |
|
71783 | ||
71784 |
Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement. |
|
71785 | ||
71786 |
Article 5. |
|
71787 | ||
71788 |
L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes : |
|
71789 | ||
71790 |
Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option : |
|
71791 | ||
71792 |
<table><thead> |
|
71793 |
<tr> |
|
71794 |
<td valign="top" width="151"></td> |
|
71795 |
<td><center>Heures</center></td> |
|
71796 |
<td><center>Heures équivalent travaux dirigés</center></td> |
|
71797 |
</tr> |
|
71798 |
</thead><tbody> |
|
71799 |
<tr> |
|
71800 |
<td valign="top">Matières obligatoires</td> |
|
71801 |
<td valign="top"></td> |
|
71802 |
<td valign="top"></td> |
|
71803 |
</tr> |
|
71804 |
<tr> |
|
71805 |
<td valign="top">Matières à option</td> |
|
71806 |
<td valign="top"></td> |
|
71807 |
<td valign="top"></td> |
|
71808 |
</tr> |
|
71809 |
<tr> |
|
71810 |
<td valign="top">Total</td> |
|
71811 |
<td valign="top"></td> |
|
71812 |
<td valign="top"></td> |
|
71813 |
</tr> |
|
71814 |
</tbody></table> |
|
71815 | ||
71816 |
Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent : |
|
71817 | ||
71818 |
Matières obligatoires : |
|
71819 | ||
71820 |
Matières à option : |
|
71821 | ||
71822 |
Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école : |
|
71823 | ||
71824 |
Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école. |
|
71825 | ||
71826 |
Article 6. |
|
71827 | ||
71828 |
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application. |
|
71829 | ||
71830 |
Article 7. |
|
71831 | ||
71832 |
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural. |
|
71833 | ||
71834 |
Article 8. |
|
71835 | ||
71836 |
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes. |
|
71837 | ||
71838 |
Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat. |
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71839 | ||
71840 |
Article 9. |
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71841 | ||
71842 |
Le présent contrat prend effet à la date du .... |
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71843 | ||
71844 |
Fait à ..., le .... |
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71845 | ||
71846 |
M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement). |
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71850 |
#### Article Annexe VII à l'article R813-64 |
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71851 | ||
71852 |
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique. |
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71853 | ||
71854 |
2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. |
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71855 | ||
71856 |
3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches. |
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71857 | ||
71858 |
4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
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71859 | ||
71860 |
5. Agrégé de l'enseignement secondaire. |
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71861 | ||
71862 |
6. Diplôme d'expertise comptable. |
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71863 | ||
71864 |
7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code. |
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71865 | ||
71866 |
8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural. |
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71867 | ||
71868 |
9. Maîtrise (sciences humaines). |
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71869 | ||
71870 |
10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré. |
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71874 |
#### Article Annexe VIII à l'article R813-66 |
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71875 | ||
71876 |
I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité. |
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71877 | ||
71878 |
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092). |
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71879 | ||
71880 |
II. - Coefficient de partage des promotions. |
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71881 | ||
71882 |
Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation. |
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71883 | ||
71884 |
Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques. |
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71885 | ||
71886 |
Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes. |
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71887 | ||
71888 |
III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant. |
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71889 | ||
71890 |
Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit : |
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71891 | ||
71892 |
- 156 heures annuelles de cours magistraux ; |
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71893 |
- 234 heures annuelles de travaux dirigés ; |
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71894 |
- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente. |
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71895 | ||
71896 |
IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent. |
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71897 | ||
71898 |
Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont : |
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71899 | ||
71900 |
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092). |
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71901 | ||
71902 |
V. - Coût théorique d'un enseignant. |
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71903 | ||
71904 |
Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat. |
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71905 | ||
71906 |
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100. |
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71910 |
#### Article Annexe IX à l'article R813-66 |
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71911 | ||
71912 |
Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture |
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71913 | ||
71914 |
La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes : |
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71915 | ||
71916 |
Variante 1 : |
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71917 | ||
71918 |
Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la filière A ; |
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71919 | ||
71920 |
Variante 2 : |
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71921 | ||
71922 |
Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ; |
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71923 | ||
71924 |
Variante 3 : |
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71925 | ||
71926 |
Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5. |
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71927 |