Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -31023,7 +31023,113 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
31023 31023
 
31024 31024
 ###### Article R253-85
31025 31025
 
31026
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application du présent chapitre.
31026
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre.
31027
+
31028
+##### Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
31029
+
31030
+###### Article R253-86
31031
+
31032
+I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :
31033
+
31034
+1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;
31035
+
31036
+2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.
31037
+
31038
+Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
31039
+
31040
+II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :
31041
+
31042
+1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;
31043
+
31044
+2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;
31045
+
31046
+3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;
31047
+
31048
+4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.
31049
+
31050
+III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.
31051
+
31052
+IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.
31053
+
31054
+V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.
31055
+
31056
+###### Article R253-87
31057
+
31058
+I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
31059
+
31060
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31061
+
31062
+L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable
31063
+
31064
+Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.
31065
+
31066
+II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.
31067
+
31068
+III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.
31069
+
31070
+###### Article R253-88
31071
+
31072
+Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
31073
+
31074
+La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31075
+
31076
+Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.
31077
+
31078
+Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.
31079
+
31080
+###### Article R253-89
31081
+
31082
+La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31083
+
31084
+Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.
31085
+
31086
+###### Article R253-90
31087
+
31088
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.
31089
+
31090
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.
31091
+
31092
+###### Article R253-91
31093
+
31094
+Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
31095
+
31096
+Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
31097
+
31098
+Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.
31099
+
31100
+###### Article R253-92
31101
+
31102
+L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :
31103
+
31104
+1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
31105
+
31106
+2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
31107
+
31108
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31109
+
31110
+Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.
31111
+
31112
+###### Article R253-93
31113
+
31114
+Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.
31115
+
31116
+###### Article R253-94
31117
+
31118
+Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.
31119
+
31120
+###### Article R253-95
31121
+
31122
+Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.
31123
+
31124
+###### Article R253-96
31125
+
31126
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
31127
+
31128
+1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;
31129
+
31130
+2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;
31131
+
31132
+3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.
31027 31133
 
31028 31134
 #### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
31029 31135
 
... ...
@@ -53067,7 +53173,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant
53067 53173
 
53068 53174
 Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
53069 53175
 
53070
-A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
53176
+A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
53071 53177
 
53072 53178
 Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
53073 53179
 
... ...
@@ -54157,7 +54263,7 @@ Elles ont pour mission :
54157 54263
 
54158 54264
 5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
54159 54265
 
54160
-6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
54266
+6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
54161 54267
 
54162 54268
 ####### Paragraphe 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
54163 54269
 
... ...
@@ -54307,11 +54413,11 @@ Le schéma directeur prend en considération l'existence de plusieurs produits i
54307 54413
 
54308 54414
 ####### Article D723-121
54309 54415
 
54310
-La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, émet, à la demande de celui-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
54416
+La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, émet, à la demande de ceux-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
54311 54417
 
54312
-La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
54418
+La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
54313 54419
 
54314
-La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54420
+La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
54315 54421
 
54316 54422
 ####### Article D723-122
54317 54423
 
... ...
@@ -54619,7 +54725,7 @@ Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et s
54619 54725
 
54620 54726
 ####### Article D723-160
54621 54727
 
54622
-Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.
54728
+Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.
54623 54729
 
54624 54730
 ###### Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable
54625 54731
 
... ...
@@ -54753,11 +54859,11 @@ En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent
54753 54859
 
54754 54860
 Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
54755 54861
 
54756
-Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
54862
+Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
54757 54863
 
54758 54864
 ######## Article D723-185
54759 54865
 
54760
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de cette assurance.
54866
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.
54761 54867
 
54762 54868
 ######## Article D723-186
54763 54869
 
... ...
@@ -54937,7 +55043,7 @@ Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'adm
54937 55043
 
54938 55044
 L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
54939 55045
 
54940
-Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
55046
+Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
54941 55047
 
54942 55048
 L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
54943 55049
 
... ...
@@ -54999,13 +55105,13 @@ Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des com
54999 55105
 
55000 55106
 ####### Article D723-215
55001 55107
 
55002
-Une instruction du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.
55108
+Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.
55003 55109
 
55004
-Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture.
55110
+Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale.
55005 55111
 
55006 55112
 ####### Article D723-216
55007 55113
 
55008
-Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture déterminent notamment :
55114
+Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :
55009 55115
 
55010 55116
 1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
55011 55117
 
... ...
@@ -55095,7 +55201,7 @@ L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et
55095 55201
 
55096 55202
 ####### Article D723-228
55097 55203
 
55098
-Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
55204
+Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
55099 55205
 
55100 55206
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
55101 55207
 
... ...
@@ -55109,13 +55215,13 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affect
55109 55215
 
55110 55216
 1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
55111 55217
 
55112
-2° Une réserve générale composée d'une "part technique" dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une "part de gestion" dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
55218
+2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de gestion " dont le montant est égal au 1 / 6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
55113 55219
 
55114 55220
 3° Une réserve de solidarité.
55115 55221
 
55116 55222
 En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
55117 55223
 
55118
-A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture.
55224
+A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
55119 55225
 
55120 55226
 Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.
55121 55227
 
... ...
@@ -55145,7 +55251,7 @@ Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le c
55145 55251
 
55146 55252
 ####### Article D723-233
55147 55253
 
55148
-Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
55254
+Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
55149 55255
 
55150 55256
 ####### Article D723-234
55151 55257
 
... ...
@@ -55163,7 +55269,7 @@ Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au
55163 55269
 
55164 55270
 6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.
55165 55271
 
55166
-Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
55272
+Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
55167 55273
 
55168 55274
 ####### Article D723-235
55169 55275
 
... ...
@@ -55179,11 +55285,11 @@ Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des ti
55179 55285
 
55180 55286
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
55181 55287
 
55182
-La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55288
+La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
55183 55289
 
55184 55290
 ####### Article D723-238
55185 55291
 
55186
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
55292
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
55187 55293
 
55188 55294
 ###### Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
55189 55295
 
... ...
@@ -55347,7 +55453,7 @@ Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du c
55347 55453
 
55348 55454
 ####### Article R724-2
55349 55455
 
55350
-Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
55456
+Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
55351 55457
 
55352 55458
 ####### Article R724-3
55353 55459
 
... ...
@@ -55415,6 +55521,44 @@ Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et société
55415 55521
 
55416 55522
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
55417 55523
 
55524
+##### Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
55525
+
55526
+###### Article R724-16
55527
+
55528
+Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55529
+
55530
+###### Article R724-17
55531
+
55532
+Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.
55533
+
55534
+Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.
55535
+
55536
+Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.
55537
+
55538
+###### Article R724-18
55539
+
55540
+Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.
55541
+
55542
+Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.
55543
+
55544
+###### Article R724-19
55545
+
55546
+Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.
55547
+
55548
+Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
55549
+
55550
+Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.
55551
+
55552
+Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
55553
+
55554
+###### Article R724-20
55555
+
55556
+Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.
55557
+
55558
+###### Article R724-21
55559
+
55560
+La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.
55561
+
55418 55562
 #### Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
55419 55563
 
55420 55564
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -55457,7 +55601,7 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
55457 55601
 
55458 55602
 ######## Article R725-4
55459 55603
 
55460
-Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
55604
+Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
55461 55605
 
55462 55606
 ###### Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
55463 55607
 
... ...
@@ -55647,7 +55791,7 @@ Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise
55647 55791
 
55648 55792
 La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.
55649 55793
 
55650
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.
55794
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.
55651 55795
 
55652 55796
 ####### Article R725-22-4
55653 55797
 
... ...
@@ -55999,7 +56143,7 @@ Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies 
55999 56143
 
56000 56144
 La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
56001 56145
 
56002
-Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56146
+Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56003 56147
 
56004 56148
 ######## Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
56005 56149
 
... ...
@@ -56190,7 +56334,7 @@ Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un n
56190 56334
 
56191 56335
 Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
56192 56336
 
56193
-Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56337
+Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56194 56338
 
56195 56339
 ######### Article D731-42
56196 56340
 
... ...
@@ -56442,7 +56586,7 @@ Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise.
56442 56586
 
56443 56587
 Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
56444 56588
 
56445
-III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56589
+III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56446 56590
 
56447 56591
 ######### Article D731-76
56448 56592
 
... ...
@@ -56506,7 +56650,7 @@ Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la
56506 56650
 
56507 56651
 ######## Article R731-88
56508 56652
 
56509
-Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
56653
+Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
56510 56654
 
56511 56655
 ######## Article D731-89
56512 56656
 
... ...
@@ -56568,7 +56712,7 @@ La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assu
56568 56712
 
56569 56713
 ######### Article D731-95
56570 56714
 
56571
-La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56715
+La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56572 56716
 
56573 56717
 ######## Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
56574 56718
 
... ...
@@ -56720,9 +56864,9 @@ Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur
56720 56864
 
56721 56865
 ########## Article R731-119
56722 56866
 
56723
-Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
56867
+Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
56724 56868
 
56725
-Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56869
+Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
56726 56870
 
56727 56871
 Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
56728 56872
 
... ...
@@ -56902,7 +57046,7 @@ La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous ré
56902 57046
 
56903 57047
 La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
56904 57048
 
56905
-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
57049
+La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
56906 57050
 
56907 57051
 ####### Article R732-4
56908 57052
 
... ...
@@ -57962,6 +58106,36 @@ Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans
57962 58106
 
57963 58107
 Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
57964 58108
 
58109
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
58110
+
58111
+########## Article D732-100-1
58112
+
58113
+Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
58114
+
58115
+La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
58116
+
58117
+########## Article D732-100-2
58118
+
58119
+Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.
58120
+
58121
+Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
58122
+
58123
+########## Article D732-100-3
58124
+
58125
+La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.
58126
+
58127
+La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :
58128
+
58129
+1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
58130
+
58131
+2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
58132
+
58133
+########## Article D732-100-4
58134
+
58135
+En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens.
58136
+
58137
+La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
58138
+
57965 58139
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
57966 58140
 
57967 58141
 ######## Article D732-101
... ...
@@ -58130,13 +58304,13 @@ Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de révers
58130 58304
 
58131 58305
 Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du 1er janvier 2009.
58132 58306
 
58133
-La date d'effet de la majoration de pension prévue aux articles D. 732-109 à D. 732-114 ne peut-être antérieure à la date à laquelle l'assuré remplit la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1.
58307
+En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
58134 58308
 
58135 58309
 ###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.
58136 58310
 
58137 58311
 ####### Article D732-148
58138 58312
 
58139
-Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58313
+Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
58140 58314
 
58141 58315
 ####### Article D732-149
58142 58316
 
... ...
@@ -58700,7 +58874,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de d
58700 58874
 
58701 58875
 La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
58702 58876
 
58703
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
58877
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
58704 58878
 
58705 58879
 Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
58706 58880
 
... ...
@@ -58794,7 +58968,7 @@ Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1
58794 58968
 
58795 58969
 ######### Article R741-36
58796 58970
 
58797
-La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
58971
+La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
58798 58972
 
58799 58973
 Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
58800 58974
 
... ...
@@ -58806,7 +58980,7 @@ Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application profess
58806 58980
 
58807 58981
 ######### Article R741-38
58808 58982
 
58809
-Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
58983
+Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
58810 58984
 
58811 58985
 ######### Article D741-39
58812 58986
 
... ...
@@ -59030,7 +59204,7 @@ Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part
59030 59204
 
59031 59205
 ######### Article R741-67
59032 59206
 
59033
-Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
59207
+Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
59034 59208
 
59035 59209
 ######### Article R741-68
59036 59210
 
... ...
@@ -59048,7 +59222,7 @@ Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférent
59048 59222
 
59049 59223
 Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.
59050 59224
 
59051
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
59225
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
59052 59226
 
59053 59227
 ######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
59054 59228
 
... ...
@@ -59406,7 +59580,7 @@ Pour l'application des articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité so
59406 59580
 
59407 59581
 ####### Article R742-10
59408 59582
 
59409
-Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59583
+Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
59410 59584
 
59411 59585
 ####### Article R742-11
59412 59586
 
... ...
@@ -59426,7 +59600,7 @@ Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurit
59426 59600
 
59427 59601
 ####### Article R742-13
59428 59602
 
59429
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour les salariés agricoles :
59603
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, pour les salariés agricoles :
59430 59604
 
59431 59605
 1° Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
59432 59606
 
... ...
@@ -59470,7 +59644,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R.
59470 59644
 
59471 59645
 L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
59472 59646
 
59473
-Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
59647
+Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
59474 59648
 
59475 59649
 ######## Article R742-21
59476 59650
 
... ...
@@ -59526,7 +59700,7 @@ Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
59526 59700
 
59527 59701
 Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
59528 59702
 
59529
-Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
59703
+Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
59530 59704
 
59531 59705
 ######## Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.
59532 59706
 
... ...
@@ -59660,7 +59834,7 @@ Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de form
59660 59834
 
59661 59835
 Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
59662 59836
 
59663
-Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59837
+Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
59664 59838
 
59665 59839
 Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
59666 59840
 
... ...
@@ -59714,7 +59888,7 @@ Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application
59714 59888
 
59715 59889
 ######## Article D751-8
59716 59890
 
59717
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
59891
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
59718 59892
 
59719 59893
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
59720 59894
 
... ...
@@ -59740,7 +59914,7 @@ Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'instit
59740 59914
 
59741 59915
 ######## Article D751-12
59742 59916
 
59743
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
59917
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
59744 59918
 
59745 59919
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
59746 59920
 
... ...
@@ -60002,7 +60176,7 @@ Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un s
60002 60176
 
60003 60177
 Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
60004 60178
 
60005
-Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
60179
+Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
60006 60180
 
60007 60181
 La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
60008 60182
 
... ...
@@ -60020,7 +60194,7 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière pr
60020 60194
 
60021 60195
 4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
60022 60196
 
60023
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60197
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60024 60198
 
60025 60199
 ######## Article R751-48-1
60026 60200
 
... ...
@@ -60042,7 +60216,7 @@ Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement post
60042 60216
 
60043 60217
 ######## Article R751-51
60044 60218
 
60045
-En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
60219
+En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1 / 360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
60046 60220
 
60047 60221
 Toutefois :
60048 60222
 
... ...
@@ -60050,7 +60224,7 @@ Toutefois :
60050 60224
 
60051 60225
 2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
60052 60226
 
60053
-L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60227
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60054 60228
 
60055 60229
 ######## Article R751-52
60056 60230
 
... ...
@@ -60078,7 +60252,7 @@ f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
60078 60252
 
60079 60253
 Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
60080 60254
 
60081
-Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60255
+Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60082 60256
 
60083 60257
 ######## Article R751-53
60084 60258
 
... ...
@@ -60238,7 +60412,7 @@ Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la s
60238 60412
 
60239 60413
 ######## Article D751-74
60240 60414
 
60241
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°).
60415
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°).
60242 60416
 
60243 60417
 Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
60244 60418
 
... ...
@@ -60266,7 +60440,7 @@ La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend
60266 60440
 
60267 60441
 3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
60268 60442
 
60269
-Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
60443
+Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
60270 60444
 
60271 60445
 ######## Article D751-77
60272 60446
 
... ...
@@ -60278,7 +60452,7 @@ Sont additionnés les trois éléments suivants :
60278 60452
 
60279 60453
 2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
60280 60454
 
60281
-3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60455
+3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60282 60456
 
60283 60457
 La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.
60284 60458
 
... ...
@@ -60312,7 +60486,7 @@ Pour l'application de l'article L. 751-17-2, les articles D. 741-70-3 à D. 741-
60312 60486
 
60313 60487
 ######## Article D751-81
60314 60488
 
60315
-Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60489
+Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60316 60490
 
60317 60491
 Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
60318 60492
 
... ...
@@ -61374,9 +61548,9 @@ Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupeme
61374 61548
 
61375 61549
 ######## Article R752-53
61376 61550
 
61377
-Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
61551
+Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
61378 61552
 
61379
-Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
61553
+Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
61380 61554
 
61381 61555
 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
61382 61556
 
... ...
@@ -61428,7 +61602,7 @@ c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'ac
61428 61602
 
61429 61603
 d) Le montant des recours contre tiers.
61430 61604
 
61431
-Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61605
+Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
61432 61606
 
61433 61607
 2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
61434 61608
 
... ...
@@ -61640,7 +61814,7 @@ Pour l'application de ces dispositions :
61640 61814
 
61641 61815
 2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
61642 61816
 
61643
-3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61817
+3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
61644 61818
 
61645 61819
 ####### Article D752-82
61646 61820
 
... ...
@@ -61684,11 +61858,11 @@ La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la
61684 61858
 
61685 61859
 Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61686 61860
 
61687
-Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61861
+Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61688 61862
 
61689 61863
 ###### Article D753-2
61690 61864
 
61691
-Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
61865
+Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
61692 61866
 
61693 61867
 Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.
61694 61868
 
... ...
@@ -61696,7 +61870,7 @@ Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutual
61696 61870
 
61697 61871
 En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
61698 61872
 
61699
-Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61873
+Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61700 61874
 
61701 61875
 ###### Article D753-4
61702 61876
 
... ...
@@ -62104,7 +62278,7 @@ Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de form
62104 62278
 
62105 62279
 Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
62106 62280
 
62107
-Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
62281
+Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
62108 62282
 
62109 62283
 Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
62110 62284
 
... ...
@@ -62148,7 +62322,7 @@ La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en
62148 62322
 
62149 62323
 ######### Article D761-45
62150 62324
 
62151
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
62325
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
62152 62326
 
62153 62327
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
62154 62328
 
... ...
@@ -62174,7 +62348,7 @@ Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration re
62174 62348
 
62175 62349
 ######### Article D761-49
62176 62350
 
62177
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
62351
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
62178 62352
 
62179 62353
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
62180 62354
 
... ...
@@ -66925,45 +67099,25 @@ Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours d
66925 67099
 
66926 67100
 ####### Article R813-63
66927 67101
 
66928
-Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
67102
+Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
66929 67103
 
66930
-Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
67104
+Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
66931 67105
 
66932
-a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
66933
-
66934
-b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
66935
-
66936
-Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
67106
+Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
66937 67107
 
66938 67108
 ####### Article R813-64
66939 67109
 
66940
-Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
66941
-
66942
-Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
66943
-
66944
-La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
66945
-
66946
-####### Article R813-65
66947
-
66948
-La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
66949
-
66950
-A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
67110
+Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
66951 67111
 
66952 67112
 ####### Article R813-66
66953 67113
 
66954
-I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
66955
-
66956
-II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
66957
-
66958
-a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
67114
+L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
66959 67115
 
66960
-b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
67116
+La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
66961 67117
 
66962
-III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
67118
+La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67.
66963 67119
 
66964
-IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
66965
-
66966
-Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
67120
+Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.
66967 67121
 
66968 67122
 ####### Article R813-67
66969 67123
 
... ...
@@ -66991,6 +67145,18 @@ Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole
66991 67145
 
66992 67146
 Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
66993 67147
 
67148
+Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
67149
+
67150
+1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
67151
+
67152
+2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ;
67153
+
67154
+3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
67155
+
67156
+Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
67157
+
67158
+Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.
67159
+
66994 67160
 ####### Article R813-70
66995 67161
 
66996 67162
 Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
... ...
@@ -71746,181 +71912,3 @@ Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents
71746 71912
   <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
71747 71913
  </tr>
71748 71914
 </tbody></table>
71749
-
71750
-### Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés.
71751
-
71752
-#### Article Annexe VI à l'article R813-63
71753
-
71754
-Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71755
-
71756
-Article 1er.
71757
-
71758
-Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....
71759
-
71760
-Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.
71761
-
71762
-L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural.
71763
-
71764
-Article 2.
71765
-
71766
-Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
71767
-
71768
-Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
71769
-
71770
-Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N.
71771
-
71772
-Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent).
71773
-
71774
-Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.
71775
-
71776
-Annexes E et E bis : Locaux.
71777
-
71778
-Article 3.
71779
-
71780
-Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.
71781
-
71782
-Article 4.
71783
-
71784
-Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement.
71785
-
71786
-Article 5.
71787
-
71788
-L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
71789
-
71790
-Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
71791
-
71792
-<table><thead>
71793
- <tr>
71794
-  <td valign="top" width="151"></td>
71795
-  <td><center>Heures</center></td>
71796
-  <td><center>Heures équivalent travaux dirigés</center></td>
71797
- </tr>
71798
-</thead><tbody>
71799
- <tr>
71800
-  <td valign="top">Matières obligatoires</td>
71801
-  <td valign="top"></td>
71802
-  <td valign="top"></td>
71803
- </tr>
71804
- <tr>
71805
-  <td valign="top">Matières à option</td>
71806
-  <td valign="top"></td>
71807
-  <td valign="top"></td>
71808
- </tr>
71809
- <tr>
71810
-  <td valign="top">Total</td>
71811
-  <td valign="top"></td>
71812
-  <td valign="top"></td>
71813
- </tr>
71814
-</tbody></table>
71815
-
71816
-Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :
71817
-
71818
-Matières obligatoires :
71819
-
71820
-Matières à option :
71821
-
71822
-Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :
71823
-
71824
-Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école.
71825
-
71826
-Article 6.
71827
-
71828
-(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
71829
-
71830
-Article 7.
71831
-
71832
-(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.
71833
-
71834
-Article 8.
71835
-
71836
-Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
71837
-
71838
-Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat.
71839
-
71840
-Article 9.
71841
-
71842
-Le présent contrat prend effet à la date du ....
71843
-
71844
-Fait à ..., le ....
71845
-
71846
-M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement).
71847
-
71848
-### Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
71849
-
71850
-#### Article Annexe VII à l'article R813-64
71851
-
71852
-1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
71853
-
71854
-2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
71855
-
71856
-3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.
71857
-
71858
-4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
71859
-
71860
-5. Agrégé de l'enseignement secondaire.
71861
-
71862
-6. Diplôme d'expertise comptable.
71863
-
71864
-7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.
71865
-
71866
-8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.
71867
-
71868
-9. Maîtrise (sciences humaines).
71869
-
71870
-10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
71871
-
71872
-### Filière de formation A.
71873
-
71874
-#### Article Annexe VIII à l'article R813-66
71875
-
71876
-I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité.
71877
-
71878
-(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
71879
-
71880
-II. - Coefficient de partage des promotions.
71881
-
71882
-Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation.
71883
-
71884
-Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
71885
-
71886
-Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes.
71887
-
71888
-III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.
71889
-
71890
-Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
71891
-
71892
-- 156 heures annuelles de cours magistraux ;
71893
-- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;
71894
-- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
71895
-
71896
-IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.
71897
-
71898
-Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
71899
-
71900
-(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
71901
-
71902
-V. - Coût théorique d'un enseignant.
71903
-
71904
-Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
71905
-
71906
-Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.
71907
-
71908
-### Filière de formation B.
71909
-
71910
-#### Article Annexe IX à l'article R813-66
71911
-
71912
-Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture
71913
-
71914
-La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes :
71915
-
71916
-Variante 1 :
71917
-
71918
-Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la filière A ;
71919
-
71920
-Variante 2 :
71921
-
71922
-Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;
71923
-
71924
-Variante 3 :
71925
-
71926
-Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.