Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49133 | 49133 |
####### Article D664-1 |
49134 | 49134 | |
49135 | 49135 |
I.- La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels. |
49136 | 49136 | |
49137 | 49137 |
II.-La commission comprend : |
49138 | 49138 | |
49139 | 49139 |
1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
49140 | 49140 | |
49141 | 49141 |
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ; |
49142 | 49142 | |
49143 | 49143 |
3° Un représentant de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ; |
49144 | 49144 | |
49145 | 49145 |
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ; |
49146 | 49146 | |
49147 | 49147 |
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ; |
49148 | 49148 | |
49149 | 49149 |
6° Un représentant de la coopération agricole ; |
49150 | 49150 | |
49151 | 49151 |
7° Neuf Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes. |
49152 | 49152 | |
49153 | 49153 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans. |
49154 | 49154 | |
49155 | 49155 |
III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes. |
49163 | 49163 |
####### Article D664-3 |
49164 | 49164 | |
49165 | 49165 |
Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. |
49166 | 49166 | |
49167 | 49167 |
En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement. |
49168 | 49168 | |
49169 | 49169 |
Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du préfet du siège de leur exploitation directeur général de FranceAgriMer . |
49170 | 49170 | |
49171 | 49171 |
Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le préfet directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le préfet directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent. |
49172 | 49172 | |
49173 | 49173 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise : |
49174 | 49174 | |
49175 | 49175 |
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 62 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné ; |
49176 | 49176 | |
49177 | 49177 |
2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ; |
49178 | 49178 | |
49179 | 49179 |
3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ; |
49180 | 49180 | |
49181 | 49181 |
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées. |
49189 | 49189 |
####### Article D664-5 |
49190 | 49190 | |
49191 | 49191 |
Le préfet directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale. |
49192 | 49192 | |
49193 | 49193 |
Le préfet directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications. |
49194 | 49194 | |
49195 | 49195 |
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le préfet directeur général de FranceAgriMer soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés. |
49196 | 49196 | |
49197 | 49197 |
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1. |
49199 | 49199 |
####### Article D664-6 |
49200 | 49200 | |
49201 | 49201 |
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes. |
49202 | 49202 | |
49203 | 49203 |
La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le préfet directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci. |
49205 | 49205 |
####### Article D664-7 |
49206 | 49206 | |
49207 | 49207 |
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. |
49208 | 49208 | |
49209 | 49209 |
II.-Sont soumises à autorisation du préfet directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant : |
49210 | 49210 | |
49211 | 49211 |
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ; |
49212 | 49212 | |
49213 | 49213 |
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures. |
49214 | 49214 | |
49215 | 49215 |
Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1580 / 2007, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %. |
49216 | 49216 | |
49217 | 49217 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci. |
49218 | 49218 | |
49219 | 49219 |
III.-Doivent être notifiées par écrit au préfet directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant : |
49220 | 49220 | |
49221 | 49221 |
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ; |
49222 | 49222 | |
49223 | 49223 |
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ; |
49224 | 49224 | |
49225 | 49225 |
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées. |
49226 | 49226 | |
49227 | 49227 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées. |
49228 | 49228 | |
49229 | 49229 |
IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire. |
49235 | 49235 |
######## Article D664-8 |
49236 | 49236 | |
49237 | 49237 |
Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine : |
49238 | 49238 | |
49239 | 49239 |
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ; |
49240 | 49240 | |
49241 | 49241 |
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ; |
49242 | 49242 | |
49243 | 49243 |
3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet directeur général de FranceAgriMer , des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel. |
49265 | 49265 |
######## Article D664-11 |
49266 | 49266 | |
49267 | 49267 |
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au préfet du département où elle a son siège directeur général de FranceAgriMer , chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au préfet directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée. |
49275 | 49275 |
######## Article D664-13 |
49276 | 49276 | |
49277 | 49277 |
La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé " FranceAgriMer ”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs . |
49278 | 49278 | |
49279 | 49279 |
Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. |
49281 | 49281 |
######## Article D664-14 |
49282 | 49282 | |
49283 | 49283 |
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au préfet directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. |
49285 | 49285 |
######## Article D664-15 |
49286 | 49286 | |
49287 | 49287 |
En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire. |
49288 | 49288 | |
49289 | 49289 |
Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer. |
49290 | 49290 | |
49291 | 49291 |
L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au préfet directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours. |
49292 | 49292 | |
49293 | 49293 |
Les demandes de paiement partiel sont adressées au préfet directeur général de FranceAgriMer . En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an. |
49294 | 49294 | |
49295 | 49295 |
La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
49299 | 49299 |
####### Article D664-16 |
49300 | 49300 | |
49301 | 49301 |
Les organisations de producteurs notifient au services régionaux des douanes représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. |
49302 | 49302 | |
49303 | 49303 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait. |
49304 | 49304 | |
49305 | 49305 |
Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. |
49375 | 49375 |
####### Article D664-23 |
49376 | 49376 | |
49377 | 49377 |
Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux services régionaux des douanes représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe : |
49378 | 49378 | |
49379 | 49379 |
1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ; |
49380 | 49380 | |
49381 | 49381 |
2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement. |
49383 | 49383 |
####### Article D664-24 |
49384 | 49384 | |
49385 | 49385 |
I.-Les services des douanes représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. |
49386 | 49386 | |
49387 | 49387 |
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation. |
49388 | 49388 | |
49389 | 49389 |
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
49421 |
####### Article D664-29 |
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49422 | ||
49423 |
Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture. |