Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 juin 2009 (version 12b2b96)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

49133 49133
####### Article D664-1
49134 49134

                                                                                    
49135 49135
I.-
La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
49136 49136

                                                                                    
49137 49137
II.-La commission comprend :
49138 49138

                                                                                    
49139 49139
1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
49140 49140

                                                                                    
49141 49141
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
49142 49142

                                                                                    
49143 49143
3° Un représentant de 
l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes
l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
 ;
49144 49144

                                                                                    
49145 49145
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
49146 49146

                                                                                    
49147 49147
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
49148 49148

                                                                                    
49149 49149
6° Un représentant de la coopération agricole ;
49150 49150

                                                                                    
49151 49151
Neuf
Dix
 représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
49152 49152

                                                                                    
49153 49153
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
 
A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
49154 49154

                                                                                    
49155 49155
III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
   

                    
49163 49163
####### Article D664-3
49164 49164

                                                                                    
49165 49165
Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49166 49166

                                                                                    
49167 49167
En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
49168 49168

                                                                                    
49169 49169
Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du 
préfet du siège de leur exploitation
directeur général de FranceAgriMer
.
49170 49170

                                                                                    
49171 49171
Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels.
 
S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée.
 
S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
49172 49172

                                                                                    
49173 49173
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
49174 49174

                                                                                    
49175 49175
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 62 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné ;
49176 49176

                                                                                    
49177 49177
2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
49178 49178

                                                                                    
49179 49179
3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;
49180 49180

                                                                                    
49181 49181
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
   

                    
49189 49189
####### Article D664-5
49190 49190

                                                                                    
49191 49191
Le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
49192 49192

                                                                                    
49193 49193
Le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
49194 49194

                                                                                    
49195 49195
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
49196 49196

                                                                                    
49197 49197
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
   

                    
49199 49199
####### Article D664-6
49200 49200

                                                                                    
49201 49201
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
49202 49202

                                                                                    
49203 49203
La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
   

                    
49205 49205
####### Article D664-7
49206 49206

                                                                                    
49207 49207
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49208 49208

                                                                                    
49209 49209
II.-Sont soumises à autorisation du 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 les demandes de modification des programmes concernant :
49210 49210

                                                                                    
49211 49211
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
49212 49212

                                                                                    
49213 49213
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
49214 49214

                                                                                    
49215 49215
Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1580 / 2007, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
49216 49216

                                                                                    
49217 49217
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49218 49218

                                                                                    
49219 49219
III.-Doivent être notifiées par écrit au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 les modifications des programmes concernant :
49220 49220

                                                                                    
49221 49221
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
49222 49222

                                                                                    
49223 49223
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
49224 49224

                                                                                    
49225 49225
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
49226 49226

                                                                                    
49227 49227
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.
49228 49228

                                                                                    
49229 49229
IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
   

                    
49235 49235
######## Article D664-8
49236 49236

                                                                                    
49237 49237
Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
49238 49238

                                                                                    
49239 49239
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
49240 49240

                                                                                    
49241 49241
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
49242 49242

                                                                                    
49243 49243
3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
   

                    
49265 49265
######## Article D664-11
49266 49266

                                                                                    
49267 49267
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au 
préfet du département où elle a son siège
directeur général de FranceAgriMer
, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 de la valeur de production commercialisée.
   

                    
49275 49275
######## Article D664-13
49276 49276

                                                                                    
49277 49277
La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de 
l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé "
FranceAgriMer
”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs
.
49278 49278

                                                                                    
49279 49279
Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
49281 49281
######## Article D664-14
49282 49282

                                                                                    
49283 49283
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
   

                    
49285 49285
######## Article D664-15
49286 49286

                                                                                    
49287 49287
En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
49288 49288

                                                                                    
49289 49289
Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
49290 49290

                                                                                    
49291 49291
L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
 la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
49292 49292

                                                                                    
49293 49293
Les demandes de paiement partiel sont adressées au 
préfet
directeur général de FranceAgriMer
. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
49294 49294

                                                                                    
49295 49295
La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49299 49299
####### Article D664-16
49300 49300

                                                                                    
49301 49301
Les organisations de producteurs notifient au 
services régionaux des douanes
représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer
 chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49302 49302

                                                                                    
49303 49303
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
49304 49304

                                                                                    
49305 49305
Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
   

                    
49375 49375
####### Article D664-23
49376 49376

                                                                                    
49377 49377
Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux 
services régionaux des douanes
représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer
 une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49378 49378

                                                                                    
49379 49379
1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
49380 49380

                                                                                    
49381 49381
2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
   

                    
49383 49383
####### Article D664-24
49384 49384

                                                                                    
49385 49385
I.-Les 
services des douanes
représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer
 effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49386 49386

                                                                                    
49387 49387
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
49388 49388

                                                                                    
49389 49389
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49421
####### Article D664-29
49422

                        
49423
Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.