Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 juin 2009 (version 12b2b96)
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... ...
@@ -49132,7 +49132,7 @@ Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la
49132 49132
 
49133 49133
 ####### Article D664-1
49134 49134
 
49135
-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
49135
+I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
49136 49136
 
49137 49137
 II.-La commission comprend :
49138 49138
 
... ...
@@ -49140,7 +49140,7 @@ II.-La commission comprend :
49140 49140
 
49141 49141
 2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
49142 49142
 
49143
-3° Un représentant de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes ;
49143
+3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
49144 49144
 
49145 49145
 4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
49146 49146
 
... ...
@@ -49148,9 +49148,9 @@ II.-La commission comprend :
49148 49148
 
49149 49149
 6° Un représentant de la coopération agricole ;
49150 49150
 
49151
-7° Neuf représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
49151
+7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
49152 49152
 
49153
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
49153
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
49154 49154
 
49155 49155
 III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
49156 49156
 
... ...
@@ -49166,9 +49166,9 @@ Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter
49166 49166
 
49167 49167
 En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
49168 49168
 
49169
-Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du préfet du siège de leur exploitation.
49169
+Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
49170 49170
 
49171
-Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels.S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le préfet peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée.S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le préfet peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
49171
+Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
49172 49172
 
49173 49173
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
49174 49174
 
... ...
@@ -49188,25 +49188,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui
49188 49188
 
49189 49189
 ####### Article D664-5
49190 49190
 
49191
-Le préfet instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
49191
+Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
49192 49192
 
49193
-Le préfet approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
49193
+Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
49194 49194
 
49195
-Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le préfet soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
49195
+Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
49196 49196
 
49197
-Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
49197
+Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
49198 49198
 
49199 49199
 ####### Article D664-6
49200 49200
 
49201
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
49201
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
49202 49202
 
49203
-La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le préfet accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49203
+La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49204 49204
 
49205 49205
 ####### Article D664-7
49206 49206
 
49207
-I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49207
+I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49208 49208
 
49209
-II.-Sont soumises à autorisation du préfet les demandes de modification des programmes concernant :
49209
+II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
49210 49210
 
49211 49211
 1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
49212 49212
 
... ...
@@ -49216,7 +49216,7 @@ Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens
49216 49216
 
49217 49217
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49218 49218
 
49219
-III.-Doivent être notifiées par écrit au préfet les modifications des programmes concernant :
49219
+III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :
49220 49220
 
49221 49221
 1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
49222 49222
 
... ...
@@ -49240,7 +49240,7 @@ Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susm
49240 49240
 
49241 49241
 2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
49242 49242
 
49243
-3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
49243
+3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
49244 49244
 
49245 49245
 ####### Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
49246 49246
 
... ...
@@ -49264,7 +49264,7 @@ La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n
49264 49264
 
49265 49265
 ######## Article D664-11
49266 49266
 
49267
-Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au préfet du département où elle a son siège, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au préfet de la valeur de production commercialisée.
49267
+Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
49268 49268
 
49269 49269
 ######## Article D664-12
49270 49270
 
... ...
@@ -49274,13 +49274,13 @@ En application du 2 de l'article 109 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmenti
49274 49274
 
49275 49275
 ######## Article D664-13
49276 49276
 
49277
-La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé "FranceAgriMer”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs.
49277
+La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
49278 49278
 
49279 49279
 Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
49280 49280
 
49281 49281
 ######## Article D664-14
49282 49282
 
49283
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au préfet dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
49283
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
49284 49284
 
49285 49285
 ######## Article D664-15
49286 49286
 
... ...
@@ -49288,9 +49288,9 @@ En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmenti
49288 49288
 
49289 49289
 Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
49290 49290
 
49291
-L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au préfet la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
49291
+L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
49292 49292
 
49293
-Les demandes de paiement partiel sont adressées au préfet. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
49293
+Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
49294 49294
 
49295 49295
 La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49296 49296
 
... ...
@@ -49298,7 +49298,7 @@ La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justific
49298 49298
 
49299 49299
 ####### Article D664-16
49300 49300
 
49301
-Les organisations de producteurs notifient au services régionaux des douanes chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49301
+Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49302 49302
 
49303 49303
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
49304 49304
 
... ...
@@ -49374,7 +49374,7 @@ En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'al
49374 49374
 
49375 49375
 ####### Article D664-23
49376 49376
 
49377
-Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux services régionaux des douanes une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49377
+Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49378 49378
 
49379 49379
 1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
49380 49380
 
... ...
@@ -49382,7 +49382,7 @@ Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adresse
49382 49382
 
49383 49383
 ####### Article D664-24
49384 49384
 
49385
-I.-Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49385
+I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49386 49386
 
49387 49387
 II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
49388 49388
 
... ...
@@ -49416,12 +49416,6 @@ En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des a
49416 49416
 
49417 49417
 Pour l'application de l'article 100 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au décret n° 73-314 du 17 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
49418 49418
 
49419
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
49420
-
49421
-####### Article D664-29
49422
-
49423
-Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.
49424
-
49425 49419
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes.
49426 49420
 
49427 49421
 ###### Article R664-30