Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 26 mars 2009 (version 8946de6)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2009.

44408
######## Article D621-74
44409

                        
44410
En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
44411

                        
44412
Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
   

                    
44416
######### Article D621-75
44417

                        
44418
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
44419

                        
44420
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
44421

                        
44422
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
   

                    
44430
######### Article D621-76
44431

                        
44432
L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
44433

                        
44434
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
44435

                        
44436
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44437

                        
44438
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
44439

                        
44440
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
44441

                        
44442
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
44443

                        
44444
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44445

                        
44446
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
44447

                        
44448
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44449

                        
44450
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
44451

                        
44452
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
   

                    
44454
######### Article D621-77
44455

                        
44456
L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
44457

                        
44458
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
44462
######### Article D621-78
44463

                        
44464
Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
44465

                        
44466
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
   

                    
44468
######### Article D621-79
44469

                        
44470
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
   

                    
44472
######### Article D621-80
44473

                        
44474
Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
44475

                        
44476
Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
44478
######### Article D621-81
44479

                        
44480
Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
44481

                        
44482
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
   

                    
44486
######### Article D621-82
44487

                        
44488
L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
44489

                        
44490
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
44492
######### Article D621-83
44493

                        
44494
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
44495

                        
44496
- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
44497
- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
44498

                        
44499
La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
44500

                        
44501
Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.
   

                    
44505
######## Article D621-90
44506

                        
44507
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
44508

                        
44509
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
44510

                        
44511
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
44513
######## Article D621-91
44514

                        
44515
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
44516

                        
44517
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
   

                    
44519
######## Article D621-92
44520

                        
44521
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
44522

                        
44523
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
44524

                        
44525
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
44527
######## Article D621-93
44528

                        
44529
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
   

                    
44563 44438
####### Article D621-115
44564 44439

                                                                                    
44565 44440
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section
 et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code
, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des 
céréales
grandes cultures
 et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
44566 44441

                                                                                    
44567 44442
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
   

                    
49689
###### Article D666-1
49690

                        
49691
En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
49692

                        
49693
Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.
   

                    
49695
###### Article D666-2
49696

                        
49697
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
49698

                        
49699
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
49700

                        
49701
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
   

                    
49703
###### Article D666-3
49704

                        
49705
L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
49706

                        
49707
I.-En ce qui concerne les personnes physiques :
49708

                        
49709
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49710

                        
49711
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
49712

                        
49713
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
49714

                        
49715
II.-En ce qui concerne les personnes morales :
49716

                        
49717
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49718

                        
49719
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
49720

                        
49721
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49722

                        
49723
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
49724

                        
49725
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
   

                    
49727
###### Article D666-4
49728

                        
49729
L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
49730

                        
49731
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
49733
###### Article D666-5
49734

                        
49735
Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
49736

                        
49737
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
   

                    
49739
###### Article D666-6
49740

                        
49741
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
   

                    
49743
###### Article D666-7
49744

                        
49745
Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
49746

                        
49747
Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
49749
###### Article D666-8
49750

                        
49751
Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
49752

                        
49753
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
   

                    
49755
###### Article D666-9
49756

                        
49757
L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 666-4 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
49758

                        
49759
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
49761
###### Article D666-10
49762

                        
49763
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
49764
- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
49765
- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.
49766

                        
49767
La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
49768

                        
49769
Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.
   

                    
49773
###### Article D666-11
49774

                        
49775
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
49776

                        
49777
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
49778

                        
49779
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
49781
###### Article D666-12
49782

                        
49783
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
49784

                        
49785
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
   

                    
49787
###### Article D666-13
49788

                        
49789
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
49790

                        
49791
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
49792

                        
49793
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
49795
###### Article D666-14
49796

                        
49797
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
   

                    
49803
####### Article D666-16
49804

                        
49805
Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
   

                    
49807
####### Article D666-17
49808

                        
49809
Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49810

                        
49811
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
49812

                        
49813
1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
49814

                        
49815
2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
49816

                        
49817
3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
   

                    
49819
####### Article D666-18
49820

                        
49821
L'exploitant signale à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours.L'Office national interprofessionnel des grandes cultures informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49822

                        
49823
En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
   

                    
49825
####### Article D666-19
49826

                        
49827
Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
49828

                        
49829
La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
   

                    
49831
####### Article D666-20
49832

                        
49833
Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.
49834

                        
49835
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
49839
####### Article D666-21
49840

                        
49841
La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.
49842

                        
49843
Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.
   

                    
49845
####### Article D666-22
49846

                        
49847
Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.
49848

                        
49849
Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.
49850

                        
49851
La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.
49852

                        
49853
La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.
49854

                        
49855
Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
   

                    
49857
####### Article D666-23
49858

                        
49859
En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
49860

                        
49861
L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
   

                    
49863
####### Article D666-24
49864

                        
49865
Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.
49866

                        
49867
Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.
49868

                        
49869
Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'office a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.
49870

                        
49871
Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.
   

                    
49873
####### Article D666-25
49874

                        
49875
Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.