Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -44403,131 +44403,6 @@ Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assur
44403 44403
 
44404 44404
 Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
44405 44405
 
44406
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
44407
-
44408
-######## Article D621-74
44409
-
44410
-En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
44411
-
44412
-Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
44413
-
44414
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
44415
-
44416
-######### Article D621-75
44417
-
44418
-La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
44419
-
44420
-1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
44421
-
44422
-2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
44423
-
44424
-###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
44425
-
44426
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
44427
-
44428
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
44429
-
44430
-######### Article D621-76
44431
-
44432
-L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
44433
-
44434
-I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
44435
-
44436
-1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44437
-
44438
-2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
44439
-
44440
-3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
44441
-
44442
-II. - En ce qui concerne les personnes morales :
44443
-
44444
-1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44445
-
44446
-2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
44447
-
44448
-3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
44449
-
44450
-4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
44451
-
44452
-Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
44453
-
44454
-######### Article D621-77
44455
-
44456
-L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
44457
-
44458
-Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
44459
-
44460
-######## Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
44461
-
44462
-######### Article D621-78
44463
-
44464
-Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
44465
-
44466
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
44467
-
44468
-######### Article D621-79
44469
-
44470
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
44471
-
44472
-######### Article D621-80
44473
-
44474
-Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
44475
-
44476
-Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
44477
-
44478
-######### Article D621-81
44479
-
44480
-Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
44481
-
44482
-Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
44483
-
44484
-######## Sous-paragraphe 3 : Sanctions
44485
-
44486
-######### Article D621-82
44487
-
44488
-L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
44489
-
44490
-Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
44491
-
44492
-######### Article D621-83
44493
-
44494
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
44495
-
44496
-- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
44497
-- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
44498
-
44499
-La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
44500
-
44501
-Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.
44502
-
44503
-####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
44504
-
44505
-######## Article D621-90
44506
-
44507
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
44508
-
44509
-La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
44510
-
44511
-Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
44512
-
44513
-######## Article D621-91
44514
-
44515
-Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
44516
-
44517
-La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
44518
-
44519
-######## Article D621-92
44520
-
44521
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
44522
-
44523
-Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
44524
-
44525
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
44526
-
44527
-######## Article D621-93
44528
-
44529
-A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
44530
-
44531 44406
 ###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
44532 44407
 
44533 44408
 ####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
... ...
@@ -44562,7 +44437,7 @@ Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues
44562 44437
 
44563 44438
 ####### Article D621-115
44564 44439
 
44565
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
44440
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
44566 44441
 
44567 44442
 Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
44568 44443
 
... ...
@@ -49807,6 +49682,198 @@ L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne do
49807 49682
 
49808 49683
 Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.
49809 49684
 
49685
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
49686
+
49687
+##### Section 1 : La collecte des céréales.
49688
+
49689
+###### Article D666-1
49690
+
49691
+En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
49692
+
49693
+Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.
49694
+
49695
+###### Article D666-2
49696
+
49697
+La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
49698
+
49699
+1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
49700
+
49701
+2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
49702
+
49703
+###### Article D666-3
49704
+
49705
+L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
49706
+
49707
+I.-En ce qui concerne les personnes physiques :
49708
+
49709
+1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49710
+
49711
+2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
49712
+
49713
+3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
49714
+
49715
+II.-En ce qui concerne les personnes morales :
49716
+
49717
+1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49718
+
49719
+2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
49720
+
49721
+3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
49722
+
49723
+4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
49724
+
49725
+Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
49726
+
49727
+###### Article D666-4
49728
+
49729
+L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
49730
+
49731
+Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
49732
+
49733
+###### Article D666-5
49734
+
49735
+Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
49736
+
49737
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
49738
+
49739
+###### Article D666-6
49740
+
49741
+Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
49742
+
49743
+###### Article D666-7
49744
+
49745
+Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
49746
+
49747
+Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
49748
+
49749
+###### Article D666-8
49750
+
49751
+Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
49752
+
49753
+Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
49754
+
49755
+###### Article D666-9
49756
+
49757
+L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 666-4 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
49758
+
49759
+Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
49760
+
49761
+###### Article D666-10
49762
+
49763
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
49764
+- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
49765
+- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.
49766
+
49767
+La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
49768
+
49769
+Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.
49770
+
49771
+##### Section 2 : L'aval.
49772
+
49773
+###### Article D666-11
49774
+
49775
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
49776
+
49777
+La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
49778
+
49779
+Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
49780
+
49781
+###### Article D666-12
49782
+
49783
+Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
49784
+
49785
+La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
49786
+
49787
+###### Article D666-13
49788
+
49789
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
49790
+
49791
+Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
49792
+
49793
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
49794
+
49795
+###### Article D666-14
49796
+
49797
+A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
49798
+
49799
+##### Section 3 :  La meunerie.
49800
+
49801
+###### Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.
49802
+
49803
+####### Article D666-16
49804
+
49805
+Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
49806
+
49807
+####### Article D666-17
49808
+
49809
+Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
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49811
+Cette déclaration comporte les informations suivantes :
49812
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49813
+1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
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49815
+2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
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49817
+3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
49818
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49819
+####### Article D666-18
49820
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49821
+L'exploitant signale à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours.L'Office national interprofessionnel des grandes cultures informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
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49823
+En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
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49825
+####### Article D666-19
49826
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49827
+Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
49828
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49829
+La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
49830
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49831
+####### Article D666-20
49832
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49833
+Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.
49834
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49835
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
49836
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49837
+###### Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
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49839
+####### Article D666-21
49840
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49841
+La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.
49842
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49843
+Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.
49844
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49845
+####### Article D666-22
49846
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49847
+Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.
49848
+
49849
+Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.
49850
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49851
+La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.
49852
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49853
+La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.
49854
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49855
+Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
49856
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49857
+####### Article D666-23
49858
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49859
+En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
49860
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49861
+L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
49862
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49863
+####### Article D666-24
49864
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49865
+Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.
49866
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49867
+Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.
49868
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49869
+Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'office a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.
49870
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49871
+Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.
49872
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49873
+####### Article D666-25
49874
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49875
+Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
49876
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49810 49877
 ### Titre VII : Dispositions pénales
49811 49878
 
49812 49879
 #### Article R671-1