Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 3149cfb)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2009.

39068 39068
###### Article R524-22
39069 39069

                                                                                    
39070 39070
Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.
39071 39071

                                                                                    
39072 39072
Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
.
39073 39073

                                                                                    
39074 39074
Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural.
   

                    
39100 39100
###### Article R524-22-2
39101 39101

                                                                                    
39102 39102
Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce.
39103 39103

                                                                                    
39104 39104
La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1.
39105 39105

                                                                                    
39106 39106
Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
   

                    
39693 39693
##### Article R531-7
39694 39694

                                                                                    
39695 39695
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
41920 41920
###### Article R583-13
41921 41921

                                                                                    
41922 41922
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables 
" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
43456 43456
####### Article R621-25
43457 43457

                                                                                    
43458 43458
L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
.
43459 43459

                                                                                    
43460 43460
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
44572 44572
####### Article R622-20
44573 44573

                                                                                    
44574 44574
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
.
44575 44575

                                                                                    
44576 44576
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
64251 64251
####### Article R811-76
64252 64252

                                                                                    
64253 64253
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
64254 64254

                                                                                    
64255 64255
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
 ;
64256 64256

                                                                                    
64257 64257
b) La présentation du budget et des états annexes ;
64258 64258

                                                                                    
64259 64259
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
64260 64260

                                                                                    
64261 64261
d) La présentation du compte financier.