Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39068 | 39068 |
###### Article R524-22 |
39069 | 39069 | |
39070 | 39070 |
Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce. |
39071 | 39071 | |
39072 | 39072 |
Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables . Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables . |
39073 | 39073 | |
39074 | 39074 |
Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural. |
39100 | 39100 |
###### Article R524-22-2 |
39101 | 39101 | |
39102 | 39102 |
Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce. |
39103 | 39103 | |
39104 | 39104 |
La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1. |
39105 | 39105 | |
39106 | 39106 |
Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables , d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête. |
39693 | 39693 |
##### Article R531-7 |
39694 | 39694 | |
39695 | 39695 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
41920 | 41920 |
###### Article R583-13 |
41921 | 41921 | |
41922 | 41922 |
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie. |
43456 | 43456 |
####### Article R621-25 |
43457 | 43457 | |
43458 | 43458 |
L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . |
43459 | 43459 | |
43460 | 43460 |
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires. |
44572 | 44572 |
####### Article R622-20 |
44573 | 44573 | |
44574 | 44574 |
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . |
44575 | 44575 | |
44576 | 44576 |
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires. |
64251 | 64251 |
####### Article R811-76 |
64252 | 64252 | |
64253 | 64253 |
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement : |
64254 | 64254 | |
64255 | 64255 |
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables ; |
64256 | 64256 | |
64257 | 64257 |
b) La présentation du budget et des états annexes ; |
64258 | 64258 | |
64259 | 64259 |
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ; |
64260 | 64260 | |
64261 | 64261 |
d) La présentation du compte financier. |