Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 3149cfb)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2009.

... ...
@@ -39069,7 +39069,7 @@ Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5,
39069 39069
 
39070 39070
 Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.
39071 39071
 
39072
-Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable.
39072
+Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
39073 39073
 
39074 39074
 Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural.
39075 39075
 
... ...
@@ -39103,7 +39103,7 @@ Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société
39103 39103
 
39104 39104
 La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1.
39105 39105
 
39106
-Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement du comité de la réglementation comptable, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
39106
+Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement de l'Autorité des normes comptables, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
39107 39107
 
39108 39108
 ##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
39109 39109
 
... ...
@@ -39692,7 +39692,7 @@ La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du déc
39692 39692
 
39693 39693
 ##### Article R531-7
39694 39694
 
39695
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
39695
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.
39696 39696
 
39697 39697
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
39698 39698
 
... ...
@@ -41919,7 +41919,7 @@ L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
41919 41919
 
41920 41920
 ###### Article R583-13
41921 41921
 
41922
-A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
41922
+A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
41923 41923
 
41924 41924
 ##### Section 2 : Fonctionnement
41925 41925
 
... ...
@@ -43455,7 +43455,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis
43455 43455
 
43456 43456
 ####### Article R621-25
43457 43457
 
43458
-L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
43458
+L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.
43459 43459
 
43460 43460
 Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
43461 43461
 
... ...
@@ -44571,7 +44571,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général a
44571 44571
 
44572 44572
 ####### Article R622-20
44573 44573
 
44574
-L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
44574
+L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.
44575 44575
 
44576 44576
 Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
44577 44577
 
... ...
@@ -64252,7 +64252,7 @@ Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès
64252 64252
 
64253 64253
 Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
64254 64254
 
64255
-a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
64255
+a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ;
64256 64256
 
64257 64257
 b) La présentation du budget et des états annexes ;
64258 64258