Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4607 | 4607 |
###### Article L251-1 |
4608 | 4608 | |
4609 | 4609 |
I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une La surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits. |
4610 | ||
4611 |
Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
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4612 | ||
4613 |
En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4614 | ||
4615 | 4609 |
La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes des pratiques agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat . |
4616 | 4610 | |
4617 | 4611 |
II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance. |
4612 | ||
4613 |
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières. |
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4614 | ||
4615 |
Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I. |
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4616 | ||
4617 | 4617 |
Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité végétaux . |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du de ce comité de biovigilance . |
4620 | 4620 | |
4621 | 4621 |
III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux. |
4622 | 4622 | |
4623 | 4623 |
IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés , le distributeur et l'utilisateur de ces produits organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article du territoire , notamment celle leur imposant de communiquer en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la cette surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus . |
4624 | 4624 | |
4625 | 4625 |
V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique et de l'environnement , l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion . |
4626 | 4626 | |
4627 | 4627 |
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. |
4628 | ||
4629 |
VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire. |
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11383 |
####### Article L642-5-1 |
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11384 | ||
11385 |
Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. |
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12200 | 12202 |
##### Article L663-1 |
12201 | 12203 | |
12202 | 12204 |
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de concessions. |
12203 | ||
12204 |
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements. |
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12204 |
d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. |
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12205 | ||
12206 |
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés. |
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12207 | ||
12208 |
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent. |
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12209 | ||
12210 |
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. |
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12206 | 12212 |
##### Article L663-2 |
12207 | 12213 | |
12208 |
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent : |
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12209 | ||
12210 |
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ; |
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12211 | ||
12212 | 12214 |
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national. |
12213 | ||
12214 |
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle |
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12214 |
533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions. |
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12215 | ||
12214 | 12216 |
Ces conditions techniques sont fixées par décret. |
12215 | ||
12216 |
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative. |
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12217 | ||
12218 |
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2. |
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12219 | ||
12220 | 12216 |
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 631-14 et 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. L. 251-1 du présent code. |
12217 | ||
12218 |
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire. |
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12222 | 12220 |
##### Article L663-3 |
12223 | 12221 | |
12224 | 12222 |
Les dispositions de Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires , notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants. à l'exercice de cette mission. |
12223 | ||
12224 |
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. |
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12225 | ||
12226 |
Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. |
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12226 | 12228 |
##### Article L663-4 |
12227 | 12229 | |
12228 |
Les |
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12230 |
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
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12231 | ||
12232 |
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ; |
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12233 | ||
12234 |
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ; |
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12235 | ||
12228 | 12236 |
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et communautaires relatives à l'étiquetage des produits issus contenant des organismes génétiquement modifiés. |
12237 | ||
12228 | 12238 |
II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation. |
12239 | ||
12240 |
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière. |
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12241 | ||
12228 | 12242 |
III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la liste est fixée par mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I. |
12243 | ||
12228 | 12244 |
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . |
12230 | 12246 |
##### Article L663-5 |
12231 | 12247 | |
12232 | 12248 |
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application Les dispositions de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés. |
12233 | ||
12234 |
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers. |
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12235 | ||
12236 |
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation. |
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12248 |
font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. |
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12238 |
##### Article L663-6 |
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12239 | ||
12240 |
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret. |
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12241 | ||
12242 |
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative. |
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12244 |
##### Article L663-7 |
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12245 | ||
12246 |
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant. |
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12252 |
##### Article L664-1 |
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12253 | ||
12254 |
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. |
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12255 | ||
12256 |
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements. |
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12258 |
##### Article L664-2 |
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12259 | ||
12260 |
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent : |
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12261 | ||
12262 |
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ; |
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12263 | ||
12264 |
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national. |
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12265 | ||
12266 |
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret. |
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12267 | ||
12268 |
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative. |
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12269 | ||
12270 |
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2. |
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12271 | ||
12272 |
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. |
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12274 |
##### Article L664-3 |
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12275 | ||
12276 |
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants. |
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12278 |
##### Article L664-4 |
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12279 | ||
12280 |
Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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12282 |
##### Article L664-5 |
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12283 | ||
12284 |
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés. |
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12285 | ||
12286 |
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers. |
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12287 | ||
12288 |
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation. |
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12290 |
##### Article L664-6 |
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12291 | ||
12292 |
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret. |
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12293 | ||
12294 |
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative. |
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12296 |
##### Article L664-7 |
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12297 | ||
12298 |
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant. |
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12411 |
#### Article L671-14 |
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12412 | ||
12413 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. |
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12415 |
#### Article L671-15 |
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12416 | ||
12417 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
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12418 | ||
12419 |
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ; |
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12420 | ||
12421 |
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ; |
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12422 | ||
12423 |
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement. |
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12424 | ||
12425 |
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. |
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12426 | ||
12427 |
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
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12428 | ||
12429 |
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code. |
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12431 |
#### Article L671-16 |
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12432 | ||
12433 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. |
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15257 | 15333 |
###### Article L741-10 |
15258 | 15334 | |
15259 | 15335 |
Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré. |
15260 | 15336 | |
15261 | 15337 |
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire. |
15262 | 15338 | |
15263 | 15339 |
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
15264 | 15340 | |
15265 | 15341 |
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur. |
15266 | 15342 | |
15267 | 15343 |
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. |
15268 | 15344 | |
15269 | 15345 |
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : |
15270 | 15346 | |
15271 | 15347 |
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; |
15272 | 15348 | |
15273 | 15349 |
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. |
15274 | 15350 | |
15275 | 15351 |
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. |
15276 | 15352 | |
15277 | 15353 |
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
15278 | 15354 | |
15279 | 15355 |
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire. |
15280 | 15356 | |
15281 | 15357 |
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. |
15282 | 15358 | |
15283 | 15359 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. |
15284 | 15360 | |
15285 | 15361 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |