Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2008 (version e2114cc)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2008.

4607 4607
###### Article L251-1
4608 4608

                                                                                    
4609 4609
I. - 
Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une
La
 surveillance 
renforcée effectuée par les agents chargés de la protection
biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire
 des végétaux
 habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
4610

                                                                                    
4611
Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
4612

                                                                                    
4613
En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
4614

                                                                                    
4615 4609
La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier
 et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels 
sur les écosystèmes
des pratiques
 agricoles 
ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus
sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat
.
4616 4610

                                                                                    
4617 4611
II. - 
Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis
Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté
 sur les protocoles 
de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il
et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
4612

                                                                                    
4613
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
4614

                                                                                    
4615
Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.
4616

                                                                                    
4617 4617
Le Comité de surveillance biologique du territoire
 est composé de personnalités 
compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de
désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la
 protection de l'environnement 
agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs 
et des 
groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité
végétaux
.
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
Un décret 
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et
précise la composition, les attributions et les règles
 de fonctionnement 
du
de ce
 comité
 de biovigilance
.
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination 
ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article
volontaire d'organismes génétiquement modifiés
 en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
IV. - Le responsable de la 
mise sur le marché ou de la 
dissémination
 volontaire d'organismes génétiquement modifiés
, le distributeur et l'utilisateur de ces 
produits
organismes
 doivent participer au dispositif de surveillance biologique 
et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article
du territoire
, notamment 
celle leur imposant de communiquer
en communiquant
 aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à 
la
cette
 surveillance
 biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus
.
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
V. - Dans l'intérêt de 
l'environnement et de 
la santé publique
 et de l'environnement
, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à 
ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant 
la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des 
produits mentionnés au présent article
organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion
.
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
4628

                                                                                    
4629
VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.
   

                    
11383
####### Article L642-5-1
11384

                        
11385
Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés.
   

                    
12200 12202
##### Article L663-1
12201 12203

                                                                                    
12202 12204
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire
Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait
 l'objet 
de concessions.
12203

                                                                                    
12204
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
12204
d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
12205

                                                                                    
12206
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
12207

                                                                                    
12208
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.
12209

                                                                                    
12210
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet.
   

                    
12206 12212
##### Article L663-2
12207 12213

                                                                                    
12208
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
12209

                                                                                    
12210
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
12211

                                                                                    
12212 12214
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application
La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre
 de l'article L. 
621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
12213

                                                                                    
12214
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle
12214
533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.
12215

                                                                                    
12214 12216
Ces conditions techniques
 sont fixées par 
décret.
12215

                                                                                    
12216
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
12217

                                                                                    
12218
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
12219

                                                                                    
12220 12216
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à
 l'article L. 
631-14 et
531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à
 l'article 
2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
L. 251-1 du présent code.
12217

                                                                                    
12218
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.
   

                    
12222 12220
##### Article L663-3
12223 12221

                                                                                    
12224 12222
Les dispositions de
Le respect des conditions techniques prévues à
 l'article L. 663-2 
sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations
est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses
 nécessaires
, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
 à l'exercice de cette mission.
12223

                                                                                    
12224
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.
12225

                                                                                    
12226
Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.
   

                    
12226 12228
##### Article L663-4
12227 12229

                                                                                    
12228
Les
12230
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
12231

                                                                                    
12232
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
12233

                                                                                    
12234
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
12235

                                                                                    
12228 12236
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des
 dispositions 
prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et
communautaires relatives à l'étiquetage des
 produits 
issus
contenant des organismes génétiquement modifiés.
12237

                                                                                    
12228 12238
II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant
 de la 
première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales,
différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
12239

                                                                                    
12240
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.
12241

                                                                                    
12228 12242
III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié
 dont la 
liste est fixée par
mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
12243

                                                                                    
12228 12244
IV. - Un
 décret en Conseil d'Etat
 précise les modalités d'application du présent article
.
   

                    
12230 12246
##### Article L663-5
12231 12247

                                                                                    
12232 12248
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application
Les dispositions
 de l'article L. 663-4 ne 
peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
12233

                                                                                    
12234
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
12235

                                                                                    
12236
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
12248
font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.
   

                    
12238
##### Article L663-6
12239

                        
12240
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
12241

                        
12242
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
   

                    
12244
##### Article L663-7
12245

                        
12246
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
   

                    
12252
##### Article L664-1
12253

                        
12254
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
12255

                        
12256
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
   

                    
12258
##### Article L664-2
12259

                        
12260
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
12261

                        
12262
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
12263

                        
12264
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
12265

                        
12266
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
12267

                        
12268
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
12269

                        
12270
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
12271

                        
12272
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
   

                    
12274
##### Article L664-3
12275

                        
12276
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
   

                    
12278
##### Article L664-4
12279

                        
12280
Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12282
##### Article L664-5
12283

                        
12284
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
12285

                        
12286
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
12287

                        
12288
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
   

                    
12290
##### Article L664-6
12291

                        
12292
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
12293

                        
12294
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
   

                    
12296
##### Article L664-7
12297

                        
12298
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
   

                    
12411
#### Article L671-14
12412

                        
12413
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1.
   

                    
12415
#### Article L671-15
12416

                        
12417
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
12418

                        
12419
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;
12420

                        
12421
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;
12422

                        
12423
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
12424

                        
12425
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
12426

                        
12427
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
12428

                        
12429
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
12431
#### Article L671-16
12432

                        
12433
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3.
   

                    
15257 15333
###### Article L741-10
15258 15334

                                                                                    
15259 15335
Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
15260 15336

                                                                                    
15261 15337
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.
15262 15338

                                                                                    
15263 15339
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que
 les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et
 les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
15264 15340

                                                                                    
15265 15341
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
15266 15342

                                                                                    
15267 15343
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
15268 15344

                                                                                    
15269 15345
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
15270 15346

                                                                                    
15271 15347
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
15272 15348

                                                                                    
15273 15349
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
15274 15350

                                                                                    
15275 15351
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
15276 15352

                                                                                    
15277 15353
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
15278 15354

                                                                                    
15279 15355
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
15280 15356

                                                                                    
15281 15357
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
15282 15358

                                                                                    
15283 15359
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
15284 15360

                                                                                    
15285 15361
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.