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@@ -4606,28 +4606,26 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'ex |
4606 | 4606 |
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4607 | 4607 |
###### Article L251-1 |
4608 | 4608 |
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4609 |
-I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits. |
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4609 |
+I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
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4610 | 4610 |
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4611 |
-Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
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4611 |
+II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance. |
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4612 | 4612 |
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4613 |
-En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4613 |
+Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières. |
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4614 | 4614 |
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4615 |
-La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus. |
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4615 |
+Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I. |
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4616 | 4616 |
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4617 |
-II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité. |
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4617 |
+Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux. |
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4618 | 4618 |
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4619 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance. |
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4619 |
+Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité. |
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4620 | 4620 |
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4621 |
-III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux. |
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4621 |
+III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux. |
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4622 | 4622 |
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4623 |
-IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus. |
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4623 |
+IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. |
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4624 | 4624 |
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4625 |
-V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article. |
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4625 |
+V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion. |
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4626 | 4626 |
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4627 | 4627 |
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. |
4628 | 4628 |
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4629 |
-VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire. |
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4630 |
- |
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4631 | 4629 |
###### Article L251-2 |
4632 | 4630 |
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4633 | 4631 |
Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. |
... | ... |
@@ -11382,6 +11380,10 @@ A ce titre, l'Institut, notamment : |
11382 | 11380 |
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11383 | 11381 |
8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger. |
11384 | 11382 |
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11383 |
+####### Article L642-5-1 |
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11384 |
+ |
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11385 |
+Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. |
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11386 |
+ |
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11385 | 11387 |
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement. |
11386 | 11388 |
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11387 | 11389 |
####### Article L642-6 |
... | ... |
@@ -12195,15 +12197,65 @@ Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent |
12195 | 12197 |
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12196 | 12198 |
Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle. |
12197 | 12199 |
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12198 |
-#### Chapitre III : Dispositions diverses. |
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12200 |
+#### Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées. |
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12199 | 12201 |
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12200 | 12202 |
##### Article L663-1 |
12201 | 12203 |
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12204 |
+Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. |
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12205 |
+ |
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12206 |
+Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés. |
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12207 |
+ |
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12208 |
+Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent. |
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12209 |
+ |
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12210 |
+L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. |
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12211 |
+ |
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12212 |
+##### Article L663-2 |
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12213 |
+ |
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12214 |
+La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions. |
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12215 |
+ |
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12216 |
+Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du présent code. |
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12217 |
+ |
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12218 |
+Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire. |
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12219 |
+ |
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12220 |
+##### Article L663-3 |
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12221 |
+ |
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12222 |
+Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission. |
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12223 |
+ |
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12224 |
+En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. |
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12225 |
+ |
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12226 |
+Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. |
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12227 |
+ |
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12228 |
+##### Article L663-4 |
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12229 |
+ |
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12230 |
+Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
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12231 |
+ |
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12232 |
+1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ; |
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12233 |
+ |
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12234 |
+2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ; |
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12235 |
+ |
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12236 |
+3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés. |
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12237 |
+ |
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12238 |
+II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation. |
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12239 |
+ |
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12240 |
+Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière. |
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12241 |
+ |
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12242 |
+III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I. |
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12243 |
+ |
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12244 |
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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12245 |
+ |
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12246 |
+##### Article L663-5 |
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12247 |
+ |
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12248 |
+Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. |
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12249 |
+ |
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12250 |
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses. |
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12251 |
+ |
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12252 |
+##### Article L664-1 |
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12253 |
+ |
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12202 | 12254 |
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. |
12203 | 12255 |
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12204 | 12256 |
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements. |
12205 | 12257 |
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12206 |
-##### Article L663-2 |
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12258 |
+##### Article L664-2 |
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12207 | 12259 |
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12208 | 12260 |
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent : |
12209 | 12261 |
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... | ... |
@@ -12219,15 +12271,15 @@ Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités |
12219 | 12271 |
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12220 | 12272 |
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. |
12221 | 12273 |
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12222 |
-##### Article L663-3 |
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12274 |
+##### Article L664-3 |
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12223 | 12275 |
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12224 | 12276 |
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants. |
12225 | 12277 |
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12226 |
-##### Article L663-4 |
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12278 |
+##### Article L664-4 |
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12227 | 12279 |
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12228 | 12280 |
Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
12229 | 12281 |
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12230 |
-##### Article L663-5 |
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12282 |
+##### Article L664-5 |
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12231 | 12283 |
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12232 | 12284 |
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés. |
12233 | 12285 |
|
... | ... |
@@ -12235,13 +12287,13 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livra |
12235 | 12287 |
|
12236 | 12288 |
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation. |
12237 | 12289 |
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12238 |
-##### Article L663-6 |
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12290 |
+##### Article L664-6 |
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12239 | 12291 |
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12240 | 12292 |
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret. |
12241 | 12293 |
|
12242 | 12294 |
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative. |
12243 | 12295 |
|
12244 |
-##### Article L663-7 |
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12296 |
+##### Article L664-7 |
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12245 | 12297 |
|
12246 | 12298 |
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant. |
12247 | 12299 |
|
... | ... |
@@ -12356,6 +12408,30 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'i |
12356 | 12408 |
|
12357 | 12409 |
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle. |
12358 | 12410 |
|
12411 |
+#### Article L671-14 |
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12412 |
+ |
|
12413 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. |
|
12414 |
+ |
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12415 |
+#### Article L671-15 |
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12416 |
+ |
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12417 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
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12418 |
+ |
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12419 |
+1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ; |
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12420 |
+ |
|
12421 |
+2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ; |
|
12422 |
+ |
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12423 |
+3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement. |
|
12424 |
+ |
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12425 |
+Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. |
|
12426 |
+ |
|
12427 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
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12428 |
+ |
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12429 |
+Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code. |
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12430 |
+ |
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12431 |
+#### Article L671-16 |
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12432 |
+ |
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12433 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. |
|
12434 |
+ |
|
12359 | 12435 |
### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales |
12360 | 12436 |
|
12361 | 12437 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à Mayotte. |
... | ... |
@@ -15260,7 +15336,7 @@ Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur |
15260 | 15336 |
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15261 | 15337 |
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire. |
15262 | 15338 |
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15263 |
-Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
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15339 |
+Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
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15264 | 15340 |
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15265 | 15341 |
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur. |
15266 | 15342 |
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