Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 janvier 2007 (version b3ff8bb)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2007.

18182
###### Article R*121-28
18183

                        
18184
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
18185

                        
18186
Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.
18187

                        
18188
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
   

                    
18182
###### Article R121-28
18183

                        
18184
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
18185

                        
18186
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
   

                    
18204 18202
###### Article R121-30
18205 18203

                                                                                    
18206 18204
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière 
de remembrement 
ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22.
   

                    
18300 18298
####### Article R123-8
18301 18299

                                                                                    
18302 18300
Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles 
R
D
. 127-1 et 
R
D
. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
18303 18301

                                                                                    
18304 18302
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
18305 18303

                                                                                    
18306 18304
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
18307 18305

                                                                                    
18308 18306
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
   

                    
18320 18318
####### Article R123-10
18321 18319

                                                                                    
18322 18320
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
18323 18321

                                                                                    
18324 18322
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;
18325 18323

                                                                                    
18326 18324
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;
18327 18325

                                                                                    
18328 18326
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 
ordonnant les opérations 
;
18329 18327

                                                                                    
18330 18328
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
18331 18329

                                                                                    
18332 18330
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
18333 18331

                                                                                    
18334 18332
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
18335 18333

                                                                                    
18336 18334
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
   

                    
18344
####### Article R*123-12
18345

                        
18346
L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général.
   

                    
18342
####### Article R123-12
18343

                        
18344
L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général.
   

                    
18552
####### Article R123-40
18553

                        
18554
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
   

                    
18556
####### Article R123-41
18557

                        
18558
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
18559

                        
18560
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
18561

                        
18562
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
18563

                        
18564
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
18565

                        
18566
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
   

                    
18568
####### Article R123-42
18569

                        
18570
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
18571

                        
18572
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
18573

                        
18574
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
18575

                        
18576
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
   

                    
18736 18708
####### Article R124-19
18737 18709

                                                                                    
18738 18710
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
18739 18711

                                                                                    
18740 18712
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article 
R
D
. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
   

                    
18760 18732
####### Article R124-23
18761 18733

                                                                                    
18762 18734
La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
18763 18735

                                                                                    
18764 18736
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
18765 18737

                                                                                    
18766 18738
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article 
R
D
. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
   

                    
19014
##### Article R127-1
19015

                        
19016
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.
19017

                        
19018
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.
   

                    
19020
##### Article R127-2
19021

                        
19022
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
19023

                        
19024
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
19025

                        
19026
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
19027

                        
19028
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
19029

                        
19030
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
19032
##### Article R127-3
19033

                        
19034
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
19036
##### Article R127-4
19037

                        
19038
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
19039

                        
19040
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
19041

                        
19042
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
19043

                        
19044
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
19045

                        
19046
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
19047

                        
19048
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
19050
##### Article R127-5
19051

                        
19052
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
19053

                        
19054
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
19056
##### Article R127-6
19057

                        
19058
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
19059

                        
19060
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
19061

                        
19062
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
19063

                        
19064
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
19065

                        
19066
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
19067

                        
19068
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
19069

                        
19070
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
19071

                        
19072
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
19073

                        
19074
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
19076
##### Article R127-7
19077

                        
19078
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
19084
##### Article R127-9
19085

                        
19086
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
19087

                        
19088
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
19089

                        
19090
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
19091

                        
19092
2° Dispositions abrogées
19093

                        
19094
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
19095

                        
19096
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
19097

                        
19098
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
19099

                        
19100
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
   

                    
19102
##### Article D127-10
19103

                        
19104
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
19105

                        
19106
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
19107

                        
19108
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
   

                    
19110
##### Article R127-11
19111

                        
19112
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
19113

                        
19114
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
19122
##### Article R127-13
19123

                        
19124
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.
   

                    
18986
##### Article D127-1
18987

                        
18988
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.
18989

                        
18990
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.
   

                    
18992
##### Article D127-2
18993

                        
18994
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18995

                        
18996
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
18997

                        
18998
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
18999

                        
19000
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
19001

                        
19002
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
19004
##### Article D127-3
19005

                        
19006
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
19008
##### Article D127-4
19009

                        
19010
A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
19011

                        
19012
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
19013

                        
19014
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
19015

                        
19016
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
19017

                        
19018
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
19019

                        
19020
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
19022
##### Article D127-5
19023

                        
19024
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
19025

                        
19026
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
19028
##### Article D127-6
19029

                        
19030
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
19031

                        
19032
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
19033

                        
19034
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
19035

                        
19036
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
19037

                        
19038
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
19039

                        
19040
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
19041

                        
19042
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
19043

                        
19044
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
19045

                        
19046
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
19048
##### Article D127-7
19049

                        
19050
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
19056
##### Article D127-9
19057

                        
19058
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
19059

                        
19060
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
19061

                        
19062
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
19063

                        
19064
2° Dispositions abrogées
19065

                        
19066
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
19067

                        
19068
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
19069

                        
19070
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
19071

                        
19072
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
   

                    
19074
##### Article R127-10
19075

                        
19076
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
19077

                        
19078
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
19079

                        
19080
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
   

                    
19082
##### Article D127-11
19083

                        
19084
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
19085

                        
19086
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
19094
##### Article D127-13
19095

                        
19096
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.
   

                    
34747
##### Article R*362-1
34748

                        
34749
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
34719
##### Article R362-1
34720

                        
34721
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
48004
######## Article R*713-33
48005

                        
48006
Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
47976
######## Article R713-33
47977

                        
47978
Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
48136
###### Article R*713-48
48137

                        
48138
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
48139

                        
48140
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
48141

                        
48142
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail.
   

                    
48108
###### Article R713-48
48109

                        
48110
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
   

                    
49511
####### Article R*721-5
49512

                        
49513
Sont membres de la section des assurances sociales :
49514

                        
49515
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
49516

                        
49517
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
49518

                        
49519
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
49520

                        
49521
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
49522

                        
49523
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
49524

                        
49525
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
49526

                        
49527
7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49528

                        
49529
8° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
49531
####### Article R*721-6
49532

                        
49533
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49534

                        
49535
1° Un député ;
49536

                        
49537
2° Un sénateur ;
49538

                        
49539
3° Un membre du Conseil économique et social ;
49540

                        
49541
4° Un membre de la Cour des comptes ;
49542

                        
49543
5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49544

                        
49545
6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
49546

                        
49547
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49548

                        
49549
8° Un représentant du ministre chargé du travail ;
49550

                        
49551
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
49552

                        
49553
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
49554

                        
49555
11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
49556

                        
49557
12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49558

                        
49559
13° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49560

                        
49561
14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
49562

                        
49563
15° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
49564

                        
49565
16° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
49566

                        
49567
17° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49568

                        
49569
18° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49570

                        
49571
19° Un représentant des syndicats médicaux ;
49572

                        
49573
20° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
   

                    
49575
####### Article R*721-7
49576

                        
49577
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
49578

                        
49579
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
49580

                        
49581
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;
49582

                        
49583
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;
49584

                        
49585
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
49586

                        
49587
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
49588

                        
49589
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
49590

                        
49591
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
49592

                        
49593
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
49594

                        
49595
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
49596

                        
49597
10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49598

                        
49599
11° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
49479
####### Article R721-5
49480

                        
49481
Sont membres de la section des assurances sociales :
49482

                        
49483
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
49484

                        
49485
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
49486

                        
49487
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
49488

                        
49489
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
49490

                        
49491
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
49492

                        
49493
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
49494

                        
49495
7° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
49497
####### Article R721-6
49498

                        
49499
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49500

                        
49501
1° Un député ;
49502

                        
49503
2° Un sénateur ;
49504

                        
49505
3° Un membre du Conseil économique et social ;
49506

                        
49507
4° Un membre de la Cour des comptes ;
49508

                        
49509
5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
49510

                        
49511
6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
49512

                        
49513
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49514

                        
49515
8° Un représentant du ministre chargé du travail ;
49516

                        
49517
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
49518

                        
49519
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
49520

                        
49521
11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
49522

                        
49523
12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49524

                        
49525
13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
49526

                        
49527
14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
49528

                        
49529
15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
49530

                        
49531
16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49532

                        
49533
17° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49534

                        
49535
18° Un représentant des syndicats médicaux ;
49536

                        
49537
19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
   

                    
49539
####### Article R721-7
49540

                        
49541
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
49542

                        
49543
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
49544

                        
49545
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;
49546

                        
49547
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;
49548

                        
49549
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
49550

                        
49551
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
49552

                        
49553
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
49554

                        
49555
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
49556

                        
49557
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
49558

                        
49559
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
49560

                        
49561
10° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
52294
####### Article R725-25-1
52295

                        
52296
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
52297

                        
52298
1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;
52299

                        
52300
2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
52301

                        
52302
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
53886
####### Article R*732-30
53887

                        
53888
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
   

                    
53858
####### Article R732-30
53859

                        
53860
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
53861

                        
53862
L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
   

                    
53944
####### Article R*732-36
53945

                        
53946
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
   

                    
53918
####### Article R732-36
53919

                        
53920
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
   

                    
59303
######## Article R*761-52
59304

                        
59305
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
59277
######## Article R761-52
59278

                        
59279
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
64562 64536
###### Article R821-16
64563 64537

                                                                                    
64564 64538
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
64565 64539

                                                                                    
64566 64540
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
64567 64541

                                                                                    
64568 64542
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
64569 64543

                                                                                    
64570 64544
3. D'assurer la gestion des crédits provenant 
de l'agence de développement
du compte d'affectation spéciale "Développement
 agricole et rural
"
.
64571 64545

                                                                                    
64572 64546
Elle peut contribuer au financement du programme.
64573 64547

                                                                                    
64574 64548
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.