Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18182 |
###### Article R*121-28 |
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18183 | ||
18184 |
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. |
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18185 | ||
18186 |
Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers. |
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18187 | ||
18188 |
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale. |
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18182 |
###### Article R121-28 |
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18183 | ||
18184 |
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. |
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18185 | ||
18186 |
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale. |
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18204 | 18202 |
###### Article R121-30 |
18205 | 18203 | |
18206 | 18204 |
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22. |
18300 | 18298 |
####### Article R123-8 |
18301 | 18299 | |
18302 | 18300 |
Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R D . 127-1 et R D . 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
18303 | 18301 | |
18304 | 18302 |
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. |
18305 | 18303 | |
18306 | 18304 |
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport. |
18307 | 18305 | |
18308 | 18306 |
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée. |
18320 | 18318 |
####### Article R123-10 |
18321 | 18319 | |
18322 | 18320 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
18323 | 18321 | |
18324 | 18322 |
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ; |
18325 | 18323 | |
18326 | 18324 |
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ; |
18327 | 18325 | |
18328 | 18326 |
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ordonnant les opérations ; |
18329 | 18327 | |
18330 | 18328 |
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; |
18331 | 18329 | |
18332 | 18330 |
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. |
18333 | 18331 | |
18334 | 18332 |
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; |
18335 | 18333 | |
18336 | 18334 |
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. |
18344 |
####### Article R*123-12 |
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18345 | ||
18346 |
L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général. |
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18342 |
####### Article R123-12 |
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18343 | ||
18344 |
L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général. |
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18552 |
####### Article R123-40 |
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18553 | ||
18554 |
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier. |
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18556 |
####### Article R123-41 |
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18557 | ||
18558 |
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. |
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18559 | ||
18560 |
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. |
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18561 | ||
18562 |
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale. |
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18563 | ||
18564 |
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. |
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18565 | ||
18566 |
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier. |
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18568 |
####### Article R123-42 |
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18569 | ||
18570 |
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge : |
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18571 | ||
18572 |
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ; |
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18573 | ||
18574 |
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier. |
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18575 | ||
18576 |
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. |
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18736 | 18708 |
####### Article R124-19 |
18737 | 18709 | |
18738 | 18710 |
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8. |
18739 | 18711 | |
18740 | 18712 |
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R D . 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
18760 | 18732 |
####### Article R124-23 |
18761 | 18733 | |
18762 | 18734 |
La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. |
18763 | 18735 | |
18764 | 18736 |
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. |
18765 | 18737 | |
18766 | 18738 |
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R D . 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
19014 |
##### Article R127-1 |
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19015 | ||
19016 |
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. |
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19017 | ||
19018 |
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. |
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19020 |
##### Article R127-2 |
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19021 | ||
19022 |
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : |
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19023 | ||
19024 |
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ; |
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19025 | ||
19026 |
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur. |
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19027 | ||
19028 |
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés. |
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19029 | ||
19030 |
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations. |
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19032 |
##### Article R127-3 |
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19033 | ||
19034 |
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. |
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19036 |
##### Article R127-4 |
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19037 | ||
19038 |
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
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19039 | ||
19040 |
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
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19041 | ||
19042 |
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ; |
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19043 | ||
19044 |
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
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19045 | ||
19046 |
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
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19047 | ||
19048 |
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt. |
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19050 |
##### Article R127-5 |
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19051 | ||
19052 |
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
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19053 | ||
19054 |
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
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19056 |
##### Article R127-6 |
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19057 | ||
19058 |
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. |
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19059 | ||
19060 |
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations. |
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19061 | ||
19062 |
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité : |
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19063 | ||
19064 |
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
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19065 | ||
19066 |
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ; |
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19067 | ||
19068 |
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ; |
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19069 | ||
19070 |
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure. |
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19071 | ||
19072 |
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire. |
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19073 | ||
19074 |
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
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19076 |
##### Article R127-7 |
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19077 | ||
19078 |
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
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19084 |
##### Article R127-9 |
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19085 | ||
19086 |
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée. |
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19087 | ||
19088 |
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées : |
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19089 | ||
19090 |
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ; |
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19091 | ||
19092 |
2° Dispositions abrogées |
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19093 | ||
19094 |
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
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19095 | ||
19096 |
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification. |
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19097 | ||
19098 |
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ; |
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19099 | ||
19100 |
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
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19102 |
##### Article D127-10 |
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19103 | ||
19104 |
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9. |
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19105 | ||
19106 |
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables. |
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19107 | ||
19108 |
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux. |
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19110 |
##### Article R127-11 |
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19111 | ||
19112 |
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
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19113 | ||
19114 |
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires. |
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19122 |
##### Article R127-13 |
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19123 | ||
19124 |
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. |
|
18986 |
##### Article D127-1 |
|
18987 | ||
18988 |
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. |
|
18989 | ||
18990 |
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. |
|
18992 |
##### Article D127-2 |
|
18993 | ||
18994 |
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : |
|
18995 | ||
18996 |
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ; |
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18997 | ||
18998 |
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur. |
|
18999 | ||
19000 |
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés. |
|
19001 | ||
19002 |
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations. |
|
19004 |
##### Article D127-3 |
|
19005 | ||
19006 |
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. |
|
19008 |
##### Article D127-4 |
|
19009 | ||
19010 |
A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
|
19011 | ||
19012 |
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
|
19013 | ||
19014 |
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ; |
|
19015 | ||
19016 |
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
|
19017 | ||
19018 |
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
|
19019 | ||
19020 |
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt. |
|
19022 |
##### Article D127-5 |
|
19023 | ||
19024 |
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
|
19025 | ||
19026 |
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
|
19028 |
##### Article D127-6 |
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19029 | ||
19030 |
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. |
|
19031 | ||
19032 |
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations. |
|
19033 | ||
19034 |
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité : |
|
19035 | ||
19036 |
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
|
19037 | ||
19038 |
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ; |
|
19039 | ||
19040 |
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ; |
|
19041 | ||
19042 |
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure. |
|
19043 | ||
19044 |
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire. |
|
19045 | ||
19046 |
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
|
19048 |
##### Article D127-7 |
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19049 | ||
19050 |
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
|
19056 |
##### Article D127-9 |
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19057 | ||
19058 |
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée. |
|
19059 | ||
19060 |
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées : |
|
19061 | ||
19062 |
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ; |
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19063 | ||
19064 |
2° Dispositions abrogées |
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19065 | ||
19066 |
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
|
19067 | ||
19068 |
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification. |
|
19069 | ||
19070 |
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ; |
|
19071 | ||
19072 |
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
|
19074 |
##### Article R127-10 |
|
19075 | ||
19076 |
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9. |
|
19077 | ||
19078 |
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables. |
|
19079 | ||
19080 |
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux. |
|
19082 |
##### Article D127-11 |
|
19083 | ||
19084 |
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
|
19085 | ||
19086 |
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires. |
|
19094 |
##### Article D127-13 |
|
19095 | ||
19096 |
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. |
|
34747 |
##### Article R*362-1 |
|
34748 | ||
34749 |
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. |
|
34719 |
##### Article R362-1 |
|
34720 | ||
34721 |
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. |
|
48004 |
######## Article R*713-33 |
|
48005 | ||
48006 |
Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe. |
|
47976 |
######## Article R713-33 |
|
47977 | ||
47978 |
Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe. |
|
48136 |
###### Article R*713-48 |
|
48137 | ||
48138 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. |
|
48139 | ||
48140 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. |
|
48141 | ||
48142 |
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail. |
|
48108 |
###### Article R713-48 |
|
48109 | ||
48110 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. |
|
49511 |
####### Article R*721-5 |
|
49512 | ||
49513 |
Sont membres de la section des assurances sociales : |
|
49514 | ||
49515 |
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ; |
|
49516 | ||
49517 |
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ; |
|
49518 | ||
49519 |
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; |
|
49520 | ||
49521 |
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; |
|
49522 | ||
49523 |
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ; |
|
49524 | ||
49525 |
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
49526 | ||
49527 |
7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49528 | ||
49529 |
8° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49531 |
####### Article R*721-6 |
|
49532 | ||
49533 |
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : |
|
49534 | ||
49535 |
1° Un député ; |
|
49536 | ||
49537 |
2° Un sénateur ; |
|
49538 | ||
49539 |
3° Un membre du Conseil économique et social ; |
|
49540 | ||
49541 |
4° Un membre de la Cour des comptes ; |
|
49542 | ||
49543 |
5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ; |
|
49544 | ||
49545 |
6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ; |
|
49546 | ||
49547 |
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
49548 | ||
49549 |
8° Un représentant du ministre chargé du travail ; |
|
49550 | ||
49551 |
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
49552 | ||
49553 |
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
49554 | ||
49555 |
11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; |
|
49556 | ||
49557 |
12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ; |
|
49558 | ||
49559 |
13° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49560 | ||
49561 |
14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ; |
|
49562 | ||
49563 |
15° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ; |
|
49564 | ||
49565 |
16° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
|
49566 | ||
49567 |
17° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
49568 | ||
49569 |
18° Un représentant de l'ordre national des médecins ; |
|
49570 | ||
49571 |
19° Un représentant des syndicats médicaux ; |
|
49572 | ||
49573 |
20° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national. |
|
49575 |
####### Article R*721-7 |
|
49576 | ||
49577 |
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles : |
|
49578 | ||
49579 |
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ; |
|
49580 | ||
49581 |
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ; |
|
49582 | ||
49583 |
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ; |
|
49584 | ||
49585 |
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
49586 | ||
49587 |
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ; |
|
49588 | ||
49589 |
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ; |
|
49590 | ||
49591 |
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ; |
|
49592 | ||
49593 |
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
49594 | ||
49595 |
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; |
|
49596 | ||
49597 |
10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49598 | ||
49599 |
11° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49479 |
####### Article R721-5 |
|
49480 | ||
49481 |
Sont membres de la section des assurances sociales : |
|
49482 | ||
49483 |
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ; |
|
49484 | ||
49485 |
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ; |
|
49486 | ||
49487 |
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; |
|
49488 | ||
49489 |
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; |
|
49490 | ||
49491 |
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ; |
|
49492 | ||
49493 |
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
49494 | ||
49495 |
7° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49497 |
####### Article R721-6 |
|
49498 | ||
49499 |
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : |
|
49500 | ||
49501 |
1° Un député ; |
|
49502 | ||
49503 |
2° Un sénateur ; |
|
49504 | ||
49505 |
3° Un membre du Conseil économique et social ; |
|
49506 | ||
49507 |
4° Un membre de la Cour des comptes ; |
|
49508 | ||
49509 |
5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ; |
|
49510 | ||
49511 |
6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ; |
|
49512 | ||
49513 |
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
49514 | ||
49515 |
8° Un représentant du ministre chargé du travail ; |
|
49516 | ||
49517 |
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
49518 | ||
49519 |
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
49520 | ||
49521 |
11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ; |
|
49522 | ||
49523 |
12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ; |
|
49524 | ||
49525 |
13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ; |
|
49526 | ||
49527 |
14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ; |
|
49528 | ||
49529 |
15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
|
49530 | ||
49531 |
16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
49532 | ||
49533 |
17° Un représentant de l'ordre national des médecins ; |
|
49534 | ||
49535 |
18° Un représentant des syndicats médicaux ; |
|
49536 | ||
49537 |
19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national. |
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49539 |
####### Article R721-7 |
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49540 | ||
49541 |
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles : |
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49542 | ||
49543 |
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ; |
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49544 | ||
49545 |
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ; |
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49546 | ||
49547 |
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ; |
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49548 | ||
49549 |
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
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49550 | ||
49551 |
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ; |
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49552 | ||
49553 |
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ; |
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49554 | ||
49555 |
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ; |
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49556 | ||
49557 |
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ; |
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49558 | ||
49559 |
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; |
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49560 | ||
49561 |
10° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
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52294 |
####### Article R725-25-1 |
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52295 | ||
52296 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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52297 | ||
52298 |
1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ; |
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52299 | ||
52300 |
2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime. |
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52301 | ||
52302 |
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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53886 |
####### Article R*732-30 |
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53887 | ||
53888 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes. |
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53858 |
####### Article R732-30 |
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53859 | ||
53860 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes. |
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53861 | ||
53862 |
L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie. |
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53944 |
####### Article R*732-36 |
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53945 | ||
53946 |
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
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53918 |
####### Article R732-36 |
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53919 | ||
53920 |
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
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59303 |
######## Article R*761-52 |
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59304 | ||
59305 |
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. |
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59277 |
######## Article R761-52 |
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59278 | ||
59279 |
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. |
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64562 | 64536 |
###### Article R821-16 |
64563 | 64537 | |
64564 | 64538 |
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 : |
64565 | 64539 | |
64566 | 64540 |
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ; |
64567 | 64541 | |
64568 | 64542 |
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ; |
64569 | 64543 | |
64570 | 64544 |
3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural " . |
64571 | 64545 | |
64572 | 64546 |
Elle peut contribuer au financement du programme. |
64573 | 64547 | |
64574 | 64548 |
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre. |