Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -18179,12 +18179,10 @@ Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois m
18179 18179
 
18180 18180
 Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
18181 18181
 
18182
-###### Article R*121-28
18182
+###### Article R121-28
18183 18183
 
18184 18184
 La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
18185 18185
 
18186
-Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.
18187
-
18188 18186
 Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
18189 18187
 
18190 18188
 ###### Article R121-29
... ...
@@ -18203,7 +18201,7 @@ Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulati
18203 18201
 
18204 18202
 ###### Article R121-30
18205 18203
 
18206
-Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22.
18204
+Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22.
18207 18205
 
18208 18206
 ##### Section 6 : Dispositions pénales.
18209 18207
 
... ...
@@ -18299,7 +18297,7 @@ Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'o
18299 18297
 
18300 18298
 ####### Article R123-8
18301 18299
 
18302
-Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
18300
+Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
18303 18301
 
18304 18302
 La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
18305 18303
 
... ...
@@ -18325,7 +18323,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
18325 18323
 
18326 18324
 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;
18327 18325
 
18328
-3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ordonnant les opérations ;
18326
+3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ;
18329 18327
 
18330 18328
 4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
18331 18329
 
... ...
@@ -18341,9 +18339,9 @@ L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son re
18341 18339
 
18342 18340
 Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
18343 18341
 
18344
-####### Article R*123-12
18342
+####### Article R123-12
18345 18343
 
18346
-L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général.
18344
+L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général.
18347 18345
 
18348 18346
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
18349 18347
 
... ...
@@ -18549,32 +18547,6 @@ En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
18549 18547
 
18550 18548
 2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
18551 18549
 
18552
-####### Article R123-40
18553
-
18554
-L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
18555
-
18556
-####### Article R123-41
18557
-
18558
-Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
18559
-
18560
-Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
18561
-
18562
-Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
18563
-
18564
-La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
18565
-
18566
-Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
18567
-
18568
-####### Article R123-42
18569
-
18570
-Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
18571
-
18572
-1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
18573
-
18574
-2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
18575
-
18576
-La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
18577
-
18578 18550
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.
18579 18551
 
18580 18552
 ####### Article R123-43
... ...
@@ -18737,7 +18709,7 @@ Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est
18737 18709
 
18738 18710
 Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
18739 18711
 
18740
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
18712
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
18741 18713
 
18742 18714
 ####### Article R124-20
18743 18715
 
... ...
@@ -18763,7 +18735,7 @@ La commission transmet au président de la commission départementale d'aménage
18763 18735
 
18764 18736
 Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
18765 18737
 
18766
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
18738
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
18767 18739
 
18768 18740
 #### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
18769 18741
 
... ...
@@ -19011,13 +18983,13 @@ Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'a
19011 18983
 
19012 18984
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
19013 18985
 
19014
-##### Article R127-1
18986
+##### Article D127-1
19015 18987
 
19016 18988
 Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.
19017 18989
 
19018 18990
 Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.
19019 18991
 
19020
-##### Article R127-2
18992
+##### Article D127-2
19021 18993
 
19022 18994
 Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
19023 18995
 
... ...
@@ -19029,13 +19001,13 @@ Le président de la commission communale ou de la commission départementale, se
19029 19001
 
19030 19002
 Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
19031 19003
 
19032
-##### Article R127-3
19004
+##### Article D127-3
19033 19005
 
19034 19006
 L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
19035 19007
 
19036
-##### Article R127-4
19008
+##### Article D127-4
19037 19009
 
19038
-A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
19010
+A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
19039 19011
 
19040 19012
 a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
19041 19013
 
... ...
@@ -19043,17 +19015,17 @@ b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la c
19043 19015
 
19044 19016
 c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
19045 19017
 
19046
-Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
19018
+Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
19047 19019
 
19048 19020
 La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
19049 19021
 
19050
-##### Article R127-5
19022
+##### Article D127-5
19051 19023
 
19052
-Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
19024
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
19053 19025
 
19054 19026
 Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
19055 19027
 
19056
-##### Article R127-6
19028
+##### Article D127-6
19057 19029
 
19058 19030
 Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
19059 19031
 
... ...
@@ -19071,9 +19043,9 @@ Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date
19071 19043
 
19072 19044
 L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
19073 19045
 
19074
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
19046
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
19075 19047
 
19076
-##### Article R127-7
19048
+##### Article D127-7
19077 19049
 
19078 19050
 Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
19079 19051
 
... ...
@@ -19081,7 +19053,7 @@ Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-1
19081 19053
 
19082 19054
 Les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
19083 19055
 
19084
-##### Article R127-9
19056
+##### Article D127-9
19085 19057
 
19086 19058
 Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
19087 19059
 
... ...
@@ -19099,17 +19071,17 @@ Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départemental
19099 19071
 
19100 19072
 4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
19101 19073
 
19102
-##### Article D127-10
19074
+##### Article R127-10
19103 19075
 
19104 19076
 Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
19105 19077
 
19106 19078
 Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
19107 19079
 
19108
-La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
19080
+La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
19109 19081
 
19110
-##### Article R127-11
19082
+##### Article D127-11
19111 19083
 
19112
-Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
19084
+Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
19113 19085
 
19114 19086
 Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
19115 19087
 
... ...
@@ -19119,7 +19091,7 @@ A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensé
19119 19091
 
19120 19092
 Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9.
19121 19093
 
19122
-##### Article R127-13
19094
+##### Article D127-13
19123 19095
 
19124 19096
 Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.
19125 19097
 
... ...
@@ -34742,9 +34714,9 @@ Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à tit
34742 34714
 
34743 34715
 Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.
34744 34716
 
34745
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
34717
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
34746 34718
 
34747
-##### Article R*362-1
34719
+##### Article R362-1
34748 34720
 
34749 34721
 Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
34750 34722
 
... ...
@@ -48001,9 +47973,9 @@ La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'
48001 47973
 
48002 47974
 Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48003 47975
 
48004
-######## Article R*713-33
47976
+######## Article R713-33
48005 47977
 
48006
-Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
47978
+Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
48007 47979
 
48008 47980
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
48009 47981
 
... ...
@@ -48133,14 +48105,10 @@ L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au
48133 48105
 
48134 48106
 Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
48135 48107
 
48136
-###### Article R*713-48
48108
+###### Article R713-48
48137 48109
 
48138 48110
 Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
48139 48111
 
48140
-Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
48141
-
48142
-Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail.
48143
-
48144 48112
 ###### Article R713-49
48145 48113
 
48146 48114
 Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
... ...
@@ -49508,7 +49476,7 @@ Sont membres de la section des prestations familiales :
49508 49476
 
49509 49477
 2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
49510 49478
 
49511
-####### Article R*721-5
49479
+####### Article R721-5
49512 49480
 
49513 49481
 Sont membres de la section des assurances sociales :
49514 49482
 
... ...
@@ -49524,11 +49492,9 @@ Sont membres de la section des assurances sociales :
49524 49492
 
49525 49493
 6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
49526 49494
 
49527
-7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49495
+7° Un représentant de l'ordre national des médecins.
49528 49496
 
49529
-8° Un représentant de l'ordre national des médecins.
49530
-
49531
-####### Article R*721-6
49497
+####### Article R721-6
49532 49498
 
49533 49499
 Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
49534 49500
 
... ...
@@ -49556,23 +49522,21 @@ Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les acc
49556 49522
 
49557 49523
 12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49558 49524
 
49559
-13° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49560
-
49561
-14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
49525
+13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
49562 49526
 
49563
-15° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
49527
+14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
49564 49528
 
49565
-16° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
49529
+15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
49566 49530
 
49567
-17° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49531
+16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49568 49532
 
49569
-18° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49533
+17° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49570 49534
 
49571
-19° Un représentant des syndicats médicaux ;
49535
+18° Un représentant des syndicats médicaux ;
49572 49536
 
49573
-20° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
49537
+19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
49574 49538
 
49575
-####### Article R*721-7
49539
+####### Article R721-7
49576 49540
 
49577 49541
 Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
49578 49542
 
... ...
@@ -49594,9 +49558,7 @@ Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vie
49594 49558
 
49595 49559
 9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
49596 49560
 
49597
-10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49598
-
49599
-11° Un représentant de l'ordre national des médecins.
49561
+10° Un représentant de l'ordre national des médecins.
49600 49562
 
49601 49563
 ####### Article D721-8
49602 49564
 
... ...
@@ -52329,6 +52291,16 @@ Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article
52329 52291
 
52330 52292
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
52331 52293
 
52294
+####### Article R725-25-1
52295
+
52296
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
52297
+
52298
+1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;
52299
+
52300
+2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
52301
+
52302
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
52303
+
52332 52304
 ###### Sous-section 2 : Dispositions diverses.
52333 52305
 
52334 52306
 ####### Article D725-26
... ...
@@ -53883,10 +53855,12 @@ Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères
53883 53855
 
53884 53856
 ###### Sous-section 6 : Actions de prévention.
53885 53857
 
53886
-####### Article R*732-30
53858
+####### Article R732-30
53887 53859
 
53888 53860
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
53889 53861
 
53862
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
53863
+
53890 53864
 ####### Article R732-31
53891 53865
 
53892 53866
 Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
... ...
@@ -53941,9 +53915,9 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un
53941 53915
 
53942 53916
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
53943 53917
 
53944
-####### Article R*732-36
53918
+####### Article R732-36
53945 53919
 
53946
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
53920
+La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
53947 53921
 
53948 53922
 ####### Article R732-37
53949 53923
 
... ...
@@ -59300,9 +59274,9 @@ Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité so
59300 59274
 
59301 59275
 ####### Paragraphe 2 : Prestations.
59302 59276
 
59303
-######## Article R*761-52
59277
+######## Article R761-52
59304 59278
 
59305
-Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
59279
+Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
59306 59280
 
59307 59281
 ######## Article D761-53
59308 59282
 
... ...
@@ -64567,7 +64541,7 @@ Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dè
64567 64541
 
64568 64542
 2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
64569 64543
 
64570
-3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural.
64544
+3. D'assurer la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".
64571 64545
 
64572 64546
 Elle peut contribuer au financement du programme.
64573 64547