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... | ... |
@@ -18179,12 +18179,10 @@ Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois m |
18179 | 18179 |
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18180 | 18180 |
Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
18181 | 18181 |
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18182 |
-###### Article R*121-28 |
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18182 |
+###### Article R121-28 |
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18183 | 18183 |
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18184 | 18184 |
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. |
18185 | 18185 |
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18186 |
-Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers. |
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18187 |
- |
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18188 | 18186 |
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale. |
18189 | 18187 |
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18190 | 18188 |
###### Article R121-29 |
... | ... |
@@ -18203,7 +18201,7 @@ Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulati |
18203 | 18201 |
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18204 | 18202 |
###### Article R121-30 |
18205 | 18203 |
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18206 |
-Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22. |
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18204 |
+Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22. |
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18207 | 18205 |
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18208 | 18206 |
##### Section 6 : Dispositions pénales. |
18209 | 18207 |
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... | ... |
@@ -18299,7 +18297,7 @@ Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'o |
18299 | 18297 |
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18300 | 18298 |
####### Article R123-8 |
18301 | 18299 |
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18302 |
-Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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18300 |
+Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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18303 | 18301 |
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18304 | 18302 |
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. |
18305 | 18303 |
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... | ... |
@@ -18325,7 +18323,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
18325 | 18323 |
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18326 | 18324 |
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ; |
18327 | 18325 |
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18328 |
-3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ordonnant les opérations ; |
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18326 |
+3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ; |
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18329 | 18327 |
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18330 | 18328 |
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; |
18331 | 18329 |
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... | ... |
@@ -18341,9 +18339,9 @@ L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son re |
18341 | 18339 |
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18342 | 18340 |
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
18343 | 18341 |
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18344 |
-####### Article R*123-12 |
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18342 |
+####### Article R123-12 |
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18345 | 18343 |
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18346 |
-L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général. |
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18344 |
+L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3 par les soins du président du conseil général. |
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18347 | 18345 |
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18348 | 18346 |
###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale. |
18349 | 18347 |
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... | ... |
@@ -18549,32 +18547,6 @@ En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. |
18549 | 18547 |
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18550 | 18548 |
2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. |
18551 | 18549 |
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18552 |
-####### Article R123-40 |
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18553 |
- |
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18554 |
-L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier. |
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18555 |
- |
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18556 |
-####### Article R123-41 |
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18557 |
- |
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18558 |
-Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. |
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18559 |
- |
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18560 |
-Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. |
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18561 |
- |
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18562 |
-Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale. |
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18563 |
- |
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18564 |
-La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. |
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18565 |
- |
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18566 |
-Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier. |
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18567 |
- |
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18568 |
-####### Article R123-42 |
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18569 |
- |
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18570 |
-Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge : |
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18571 |
- |
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18572 |
-1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ; |
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18573 |
- |
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18574 |
-2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier. |
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18575 |
- |
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18576 |
-La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. |
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18577 |
- |
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18578 | 18550 |
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée. |
18579 | 18551 |
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18580 | 18552 |
####### Article R123-43 |
... | ... |
@@ -18737,7 +18709,7 @@ Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est |
18737 | 18709 |
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18738 | 18710 |
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8. |
18739 | 18711 |
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18740 |
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
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18712 |
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
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18741 | 18713 |
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18742 | 18714 |
####### Article R124-20 |
18743 | 18715 |
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... | ... |
@@ -18763,7 +18735,7 @@ La commission transmet au président de la commission départementale d'aménage |
18763 | 18735 |
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18764 | 18736 |
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. |
18765 | 18737 |
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18766 |
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
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18738 |
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
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18767 | 18739 |
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18768 | 18740 |
#### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées |
18769 | 18741 |
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... | ... |
@@ -19011,13 +18983,13 @@ Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'a |
19011 | 18983 |
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19012 | 18984 |
#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes |
19013 | 18985 |
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19014 |
-##### Article R127-1 |
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18986 |
+##### Article D127-1 |
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19015 | 18987 |
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19016 | 18988 |
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. |
19017 | 18989 |
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19018 | 18990 |
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. |
19019 | 18991 |
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19020 |
-##### Article R127-2 |
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18992 |
+##### Article D127-2 |
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19021 | 18993 |
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19022 | 18994 |
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : |
19023 | 18995 |
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... | ... |
@@ -19029,13 +19001,13 @@ Le président de la commission communale ou de la commission départementale, se |
19029 | 19001 |
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19030 | 19002 |
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations. |
19031 | 19003 |
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19032 |
-##### Article R127-3 |
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19004 |
+##### Article D127-3 |
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19033 | 19005 |
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19034 | 19006 |
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. |
19035 | 19007 |
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19036 |
-##### Article R127-4 |
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19008 |
+##### Article D127-4 |
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19037 | 19009 |
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19038 |
-A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
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19010 |
+A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
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19039 | 19011 |
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19040 | 19012 |
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
19041 | 19013 |
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... | ... |
@@ -19043,17 +19015,17 @@ b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la c |
19043 | 19015 |
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19044 | 19016 |
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
19045 | 19017 |
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19046 |
-Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
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19018 |
+Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
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19047 | 19019 |
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19048 | 19020 |
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt. |
19049 | 19021 |
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19050 |
-##### Article R127-5 |
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19022 |
+##### Article D127-5 |
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19051 | 19023 |
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19052 |
-Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
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19024 |
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
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19053 | 19025 |
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19054 | 19026 |
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
19055 | 19027 |
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19056 |
-##### Article R127-6 |
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19028 |
+##### Article D127-6 |
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19057 | 19029 |
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19058 | 19030 |
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. |
19059 | 19031 |
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... | ... |
@@ -19071,9 +19043,9 @@ Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date |
19071 | 19043 |
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19072 | 19044 |
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire. |
19073 | 19045 |
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19074 |
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
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19046 |
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
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19075 | 19047 |
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19076 |
-##### Article R127-7 |
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19048 |
+##### Article D127-7 |
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19077 | 19049 |
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19078 | 19050 |
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
19079 | 19051 |
|
... | ... |
@@ -19081,7 +19053,7 @@ Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-1 |
19081 | 19053 |
|
19082 | 19054 |
Les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
19083 | 19055 |
|
19084 |
-##### Article R127-9 |
|
19056 |
+##### Article D127-9 |
|
19085 | 19057 |
|
19086 | 19058 |
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée. |
19087 | 19059 |
|
... | ... |
@@ -19099,17 +19071,17 @@ Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départemental |
19099 | 19071 |
|
19100 | 19072 |
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
19101 | 19073 |
|
19102 |
-##### Article D127-10 |
|
19074 |
+##### Article R127-10 |
|
19103 | 19075 |
|
19104 | 19076 |
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9. |
19105 | 19077 |
|
19106 | 19078 |
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables. |
19107 | 19079 |
|
19108 |
-La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux. |
|
19080 |
+La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux. |
|
19109 | 19081 |
|
19110 |
-##### Article R127-11 |
|
19082 |
+##### Article D127-11 |
|
19111 | 19083 |
|
19112 |
-Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
|
19084 |
+Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
|
19113 | 19085 |
|
19114 | 19086 |
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires. |
19115 | 19087 |
|
... | ... |
@@ -19119,7 +19091,7 @@ A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensé |
19119 | 19091 |
|
19120 | 19092 |
Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9. |
19121 | 19093 |
|
19122 |
-##### Article R127-13 |
|
19094 |
+##### Article D127-13 |
|
19123 | 19095 |
|
19124 | 19096 |
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. |
19125 | 19097 |
|
... | ... |
@@ -34742,9 +34714,9 @@ Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à tit |
34742 | 34714 |
|
34743 | 34715 |
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles. |
34744 | 34716 |
|
34745 |
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
34717 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
|
34746 | 34718 |
|
34747 |
-##### Article R*362-1 |
|
34719 |
+##### Article R362-1 |
|
34748 | 34720 |
|
34749 | 34721 |
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. |
34750 | 34722 |
|
... | ... |
@@ -48001,9 +47973,9 @@ La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l' |
48001 | 47973 |
|
48002 | 47974 |
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
48003 | 47975 |
|
48004 |
-######## Article R*713-33 |
|
47976 |
+######## Article R713-33 |
|
48005 | 47977 |
|
48006 |
-Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe. |
|
47978 |
+Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe. |
|
48007 | 47979 |
|
48008 | 47980 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
48009 | 47981 |
|
... | ... |
@@ -48133,14 +48105,10 @@ L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au |
48133 | 48105 |
|
48134 | 48106 |
Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié. |
48135 | 48107 |
|
48136 |
-###### Article R*713-48 |
|
48108 |
+###### Article R713-48 |
|
48137 | 48109 |
|
48138 | 48110 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. |
48139 | 48111 |
|
48140 |
-Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. |
|
48141 |
- |
|
48142 |
-Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail. |
|
48143 |
- |
|
48144 | 48112 |
###### Article R713-49 |
48145 | 48113 |
|
48146 | 48114 |
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. |
... | ... |
@@ -49508,7 +49476,7 @@ Sont membres de la section des prestations familiales : |
49508 | 49476 |
|
49509 | 49477 |
2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales. |
49510 | 49478 |
|
49511 |
-####### Article R*721-5 |
|
49479 |
+####### Article R721-5 |
|
49512 | 49480 |
|
49513 | 49481 |
Sont membres de la section des assurances sociales : |
49514 | 49482 |
|
... | ... |
@@ -49524,11 +49492,9 @@ Sont membres de la section des assurances sociales : |
49524 | 49492 |
|
49525 | 49493 |
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ; |
49526 | 49494 |
|
49527 |
-7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49495 |
+7° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49528 | 49496 |
|
49529 |
-8° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49530 |
- |
|
49531 |
-####### Article R*721-6 |
|
49497 |
+####### Article R721-6 |
|
49532 | 49498 |
|
49533 | 49499 |
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : |
49534 | 49500 |
|
... | ... |
@@ -49556,23 +49522,21 @@ Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les acc |
49556 | 49522 |
|
49557 | 49523 |
12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ; |
49558 | 49524 |
|
49559 |
-13° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49560 |
- |
|
49561 |
-14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ; |
|
49525 |
+13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ; |
|
49562 | 49526 |
|
49563 |
-15° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ; |
|
49527 |
+14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ; |
|
49564 | 49528 |
|
49565 |
-16° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
|
49529 |
+15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
|
49566 | 49530 |
|
49567 |
-17° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
49531 |
+16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
49568 | 49532 |
|
49569 |
-18° Un représentant de l'ordre national des médecins ; |
|
49533 |
+17° Un représentant de l'ordre national des médecins ; |
|
49570 | 49534 |
|
49571 |
-19° Un représentant des syndicats médicaux ; |
|
49535 |
+18° Un représentant des syndicats médicaux ; |
|
49572 | 49536 |
|
49573 |
-20° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national. |
|
49537 |
+19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national. |
|
49574 | 49538 |
|
49575 |
-####### Article R*721-7 |
|
49539 |
+####### Article R721-7 |
|
49576 | 49540 |
|
49577 | 49541 |
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles : |
49578 | 49542 |
|
... | ... |
@@ -49594,9 +49558,7 @@ Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vie |
49594 | 49558 |
|
49595 | 49559 |
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; |
49596 | 49560 |
|
49597 |
-10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ; |
|
49598 |
- |
|
49599 |
-11° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49561 |
+10° Un représentant de l'ordre national des médecins. |
|
49600 | 49562 |
|
49601 | 49563 |
####### Article D721-8 |
49602 | 49564 |
|
... | ... |
@@ -52329,6 +52291,16 @@ Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article |
52329 | 52291 |
|
52330 | 52292 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire. |
52331 | 52293 |
|
52294 |
+####### Article R725-25-1 |
|
52295 |
+ |
|
52296 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
|
52297 |
+ |
|
52298 |
+1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ; |
|
52299 |
+ |
|
52300 |
+2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime. |
|
52301 |
+ |
|
52302 |
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
52303 |
+ |
|
52332 | 52304 |
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses. |
52333 | 52305 |
|
52334 | 52306 |
####### Article D725-26 |
... | ... |
@@ -53883,10 +53855,12 @@ Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères |
53883 | 53855 |
|
53884 | 53856 |
###### Sous-section 6 : Actions de prévention. |
53885 | 53857 |
|
53886 |
-####### Article R*732-30 |
|
53858 |
+####### Article R732-30 |
|
53887 | 53859 |
|
53888 | 53860 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes. |
53889 | 53861 |
|
53862 |
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie. |
|
53863 |
+ |
|
53890 | 53864 |
####### Article R732-31 |
53891 | 53865 |
|
53892 | 53866 |
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29. |
... | ... |
@@ -53941,9 +53915,9 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un |
53941 | 53915 |
|
53942 | 53916 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
53943 | 53917 |
|
53944 |
-####### Article R*732-36 |
|
53918 |
+####### Article R732-36 |
|
53945 | 53919 |
|
53946 |
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
53920 |
+La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
53947 | 53921 |
|
53948 | 53922 |
####### Article R732-37 |
53949 | 53923 |
|
... | ... |
@@ -59300,9 +59274,9 @@ Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité so |
59300 | 59274 |
|
59301 | 59275 |
####### Paragraphe 2 : Prestations. |
59302 | 59276 |
|
59303 |
-######## Article R*761-52 |
|
59277 |
+######## Article R761-52 |
|
59304 | 59278 |
|
59305 |
-Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. |
|
59279 |
+Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. |
|
59306 | 59280 |
|
59307 | 59281 |
######## Article D761-53 |
59308 | 59282 |
|
... | ... |
@@ -64567,7 +64541,7 @@ Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dè |
64567 | 64541 |
|
64568 | 64542 |
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ; |
64569 | 64543 |
|
64570 |
-3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural. |
|
64544 |
+3. D'assurer la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural". |
|
64571 | 64545 |
|
64572 | 64546 |
Elle peut contribuer au financement du programme. |
64573 | 64547 |
|