Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 décembre 2006 (version d0b7a82)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2006.

16588
##### Article R*111-1
16589

                        
16590
L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
16591

                        
16592
1° Dix représentants de l'Etat :
16593

                        
16594
- un représentant du Premier ministre ;
16595
- cinq représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
16596
- un représentant du ministre chargé du budget ;
16597
- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
16598
- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
16599
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16600

                        
16601
2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
16602

                        
16603
3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16604

                        
16605
4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
16606

                        
16607
5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
16608

                        
16609
6° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
16610

                        
16611
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16612

                        
16613
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
16588
##### Article R111-1
16589

                        
16590
L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
16591

                        
16592
1° Douze représentants de l'Etat :
16593

                        
16594
- un représentant du Premier ministre ;
16595
- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
16596
- un représentant du ministre chargé du budget ;
16597
- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
16598
- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
16599
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
16600
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16601

                        
16602
2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
16603

                        
16604
3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16605

                        
16606
4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
16607

                        
16608
5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
16609

                        
16610
6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
16611

                        
16612
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16613

                        
16614
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
36067
###### Article R*512-5
36068

                        
36069
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36070

                        
36071
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
36072

                        
36073
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   

                    
36075
###### Article R*512-3
36076

                        
36077
Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
36078

                        
36079
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
36080

                        
36081
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
36082
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
36083
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
36084
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
36085
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
36086

                        
36087
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
36088

                        
36089
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
36090
- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
36091
- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
36092
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
36093
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
36094
- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
36095
- deux pour les organismes de crédit agricole ;
36096
- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
36097
- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
36098
- un pour les propriétaires forestiers.
   

                    
36100
###### Article R*512-4
36101

                        
36102
L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
36103

                        
36104
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
36068
###### Article R512-5
36069

                        
36070
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36071

                        
36072
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
36073

                        
36074
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   

                    
36076
###### Article R512-3
36077

                        
36078
Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
36079

                        
36080
Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
36081

                        
36082
1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
36083

                        
36084
a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
36085

                        
36086
b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
36087

                        
36088
c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
36089

                        
36090
d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
36091

                        
36092
2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
36093

                        
36094
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
36095

                        
36096
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
36097

                        
36098
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
36099

                        
36100
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
36101

                        
36102
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
36103

                        
36104
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
36105

                        
36106
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
36107

                        
36108
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
36109

                        
36110
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
36111

                        
36112
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
36114
###### Article R512-4
36115

                        
36116
L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
36117

                        
36118
Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
36119

                        
36120
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
36121

                        
36122
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36123

                        
36124
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.