Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -16585,17 +16585,18 @@ Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte.
16585 16585
 
16586 16586
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
16587 16587
 
16588
-##### Article R*111-1
16588
+##### Article R111-1
16589 16589
 
16590 16590
 L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
16591 16591
 
16592
-1° Dix représentants de l'Etat :
16592
+1° Douze représentants de l'Etat :
16593 16593
 
16594 16594
 - un représentant du Premier ministre ;
16595
-- cinq représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
16595
+- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
16596 16596
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
16597 16597
 - un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
16598 16598
 - un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
16599
+- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
16599 16600
 - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16600 16601
 
16601 16602
 2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
... ...
@@ -16606,7 +16607,7 @@ L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communi
16606 16607
 
16607 16608
 5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
16608 16609
 
16609
-6° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
16610
+6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
16610 16611
 
16611 16612
 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16612 16613
 
... ...
@@ -36064,44 +36065,63 @@ Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agricultur
36064 36065
 
36065 36066
 Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
36066 36067
 
36067
-###### Article R*512-5
36068
+###### Article R512-5
36068 36069
 
36069
-Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36070
+Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36070 36071
 
36071 36072
 Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
36072 36073
 
36073 36074
 Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
36074 36075
 
36075
-###### Article R*512-3
36076
+###### Article R512-3
36077
+
36078
+Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
36079
+
36080
+Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
36081
+
36082
+1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
36083
+
36084
+a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
36085
+
36086
+b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
36087
+
36088
+c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
36089
+
36090
+d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
36091
+
36092
+2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
36093
+
36094
+a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
36095
+
36096
+b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
36097
+
36098
+c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
36099
+
36100
+d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
36101
+
36102
+e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
36103
+
36104
+f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
36105
+
36106
+g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
36107
+
36108
+h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
36076 36109
 
36077
-Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
36110
+i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
36078 36111
 
36079
-1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
36112
+Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
36080 36113
 
36081
-- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
36082
-- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
36083
-- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
36084
-- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
36085
-- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
36114
+###### Article R512-4
36086 36115
 
36087
-2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
36116
+L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
36088 36117
 
36089
-- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
36090
-- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
36091
-- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
36092
-- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
36093
-- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
36094
-- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
36095
-- deux pour les organismes de crédit agricole ;
36096
-- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
36097
-- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
36098
-- un pour les propriétaires forestiers.
36118
+Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
36099 36119
 
36100
-###### Article R*512-4
36120
+Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
36101 36121
 
36102
-L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
36122
+Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36103 36123
 
36104
-Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
36124
+Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
36105 36125
 
36106 36126
 ###### Article R512-7
36107 36127