Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2003 (version 7772efe)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2003.

3980 3994
###### Article L236-9
3981 3995

                                                                                    
3982 3996
Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-
5
1
, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
3983 3997

                                                                                    
3984 3998
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
3985 3999

                                                                                    
3986 4000
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
3987 4001

                                                                                    
3988 4002
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
   

                    
10167
#### Article L640-3
10168

                        
10169
Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
3683
###### Article L231-2-1
3684

                        
3685
I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
3686

                        
3687
1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
3688

                        
3689
2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;
3690

                        
3691
3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
3692

                        
3693
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
3694

                        
3695
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
   

                    
10195
#### Article L640-5
10196

                        
10197
Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
10970 10984
###### Article L654-32
10971 10985

                                                                                    
10972 10986
I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :
10973 10987

                                                                                    
10974 10988
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
10975 10989

                                                                                    
10976 10990
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;
10977 10991

                                                                                    
10978 10992
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
10979 10993

                                                                                    
10980 10994
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
10981 10995

                                                                                    
10996
e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait.
10997

                                                                                    
10982 10998
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
10983 10999

                                                                                    
10984 11000
Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur
. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait
.
10985 11001

                                                                                    
10986 11002
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.
10987 11003

                                                                                    
10988 11004
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
10989 11005

                                                                                    
10990 11006
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.
10991 11007

                                                                                    
10992 11008
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
10993 11009

                                                                                    
10994 11010
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
12128 12144
######## Article L723-15
12129 12145

                                                                                    
12130 12146
Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
12131 12147

                                                                                    
12132 12148
1° Le premier collège comprend :
12133 12149

                                                                                    
12134 12150
a) Les chefs 
d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
d'exploitations ou d'entreprises mentionnées
 à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
12135 12151

                                                                                    
12136 12152
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
12137 12153

                                                                                    
12138 12154
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
12139 12155

                                                                                    
12140 12156
3° Le troisième collège comprend :
12141 12157

                                                                                    
12142 12158
a) Les chefs 
d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
d'exploitations ou d'entreprises mentionnées
 à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
12143 12159

                                                                                    
12144 12160
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
12145 12161

                                                                                    
12146 12162
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
12147 12163

                                                                                    
12148 12164
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
12149 12165

                                                                                    
12150 12166
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.
   

                    
12862 12878
######## Article L731-14
12863 12879

                                                                                    
12864 12880
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
12865 12881

                                                                                    
12866 12882
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
12867 12883

                                                                                    
12868 12884
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
12869 12885

                                                                                    
12870 12886
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
12871 12887

                                                                                    
12872 12888
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.
12873 12889

                                                                                    
12874 12890
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
12875 12891

                                                                                    
12876 12892
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au 
deuxième
cinquième
 alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
   

                    
12878 12894
######## Article L731-15
12879 12895

                                                                                    
12880 12896
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
12881 12897

                                                                                    
12882 12898
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
12883 12899

                                                                                    
12884 12900
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
12885 12901

                                                                                    
12886 12902
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.
12887 12903

                                                                                    
12888 12904
Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles.
12889 12905

                                                                                    
12890 12906
Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application.