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@@ -3680,6 +3680,20 @@ Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositio |
3680 | 3680 |
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3681 | 3681 |
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre. |
3682 | 3682 |
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3683 |
+###### Article L231-2-1 |
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3684 |
+ |
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3685 |
+I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 : |
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3686 |
+ |
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3687 |
+1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; |
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3688 |
+ |
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3689 |
+2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ; |
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3690 |
+ |
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3691 |
+3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale. |
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3692 |
+ |
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3693 |
+II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
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3694 |
+ |
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3695 |
+III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
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3696 |
+ |
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3683 | 3697 |
###### Article L231-3 |
3684 | 3698 |
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3685 | 3699 |
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. |
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@@ -3979,7 +3993,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établi |
3979 | 3993 |
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3980 | 3994 |
###### Article L236-9 |
3981 | 3995 |
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3982 |
-Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : |
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3996 |
+Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : |
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3983 | 3997 |
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3984 | 3998 |
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; |
3985 | 3999 |
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@@ -10168,10 +10182,6 @@ Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" e |
10168 | 10182 |
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10169 | 10183 |
Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente. |
10170 | 10184 |
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10171 |
-#### Article L640-3 |
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10172 |
- |
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10173 |
-Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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10174 |
- |
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10175 | 10185 |
#### Article L640-4 |
10176 | 10186 |
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10177 | 10187 |
Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier. |
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@@ -10182,6 +10192,10 @@ Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" |
10182 | 10192 |
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10183 | 10193 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE. |
10184 | 10194 |
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10195 |
+#### Article L640-5 |
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10196 |
+ |
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10197 |
+Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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10198 |
+ |
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10185 | 10199 |
#### Chapitre Ier : Les appellations d'origine |
10186 | 10200 |
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10187 | 10201 |
##### Section 1 : Définition. |
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@@ -10979,9 +10993,11 @@ c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, le |
10979 | 10993 |
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10980 | 10994 |
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables. |
10981 | 10995 |
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10996 |
+e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait. |
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10997 |
+ |
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10982 | 10998 |
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture. |
10983 | 10999 |
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10984 |
-Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur. |
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11000 |
+Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait. |
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10985 | 11001 |
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10986 | 11002 |
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait. |
10987 | 11003 |
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@@ -12131,7 +12147,7 @@ Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou c |
12131 | 12147 |
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12132 | 12148 |
1° Le premier collège comprend : |
12133 | 12149 |
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12134 |
-a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; |
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12150 |
+a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; |
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12135 | 12151 |
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12136 | 12152 |
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; |
12137 | 12153 |
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... | ... |
@@ -12139,7 +12155,7 @@ b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou d |
12139 | 12155 |
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12140 | 12156 |
3° Le troisième collège comprend : |
12141 | 12157 |
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12142 |
-a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; |
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12158 |
+a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; |
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12143 | 12159 |
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12144 | 12160 |
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; |
12145 | 12161 |
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... | ... |
@@ -12873,13 +12889,13 @@ Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur optio |
12873 | 12889 |
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12874 | 12890 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan. |
12875 | 12891 |
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12876 |
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
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12892 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
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12877 | 12893 |
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12878 | 12894 |
######## Article L731-15 |
12879 | 12895 |
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12880 | 12896 |
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
12881 | 12897 |
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12882 |
-Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. |
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12898 |
+Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. |
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12883 | 12899 |
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12884 | 12900 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. |
12885 | 12901 |
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