Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2003 (version 4ac8889)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2003.

22606
####### Article R*223-26
22607

                        
22608
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
22609

                        
22610
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.