Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version c768e8a)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2001.

189 189
##### Article L121-1
190 190

                                                                                    
191 191
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
192 192

                                                                                    
193 193
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
194 194

                                                                                    
195 195
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
196 196

                                                                                    
197 197
1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;
198 198

                                                                                    
199 199
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;
200 200

                                                                                    
201 201
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;
202 202

                                                                                    
203 203
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;
204 204

                                                                                    
205 205
5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
206 206

                                                                                    
207 207
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
208 208

                                                                                    
209 209
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code
 ;
210

                                                                                    
209 211
8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier
.
210 212

                                                                                    
211 213
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
212 214

                                                                                    
213 215
Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. 
Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. 
Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.
214 216

                                                                                    
215 217
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
   

                    
285 287
###### Article L121-5
286 288

                                                                                    
287 289
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
288 290

                                                                                    
289 291
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;
290 292

                                                                                    
291 293
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;
292 294

                                                                                    
293 295
3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
294 296

                                                                                    
295 297
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
296 298

                                                                                    
297 299
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
298 300

                                                                                    
299 301
En outre, lorsque des parcelles 
soumises au
relevant du
 régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
   

                    
303
###### Article L121-5-1
304

                        
305
La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
306

                        
307
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
308

                        
309
La commission comprend également :
310

                        
311
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
312

                        
313
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
314

                        
315
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
316

                        
317
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
318

                        
319
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
320

                        
321
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
322

                        
323
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
324

                        
325
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
326

                        
327
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
328

                        
329
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
330

                        
331
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
332

                        
333
La commission comprend également :
334

                        
335
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
336

                        
337
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
338

                        
339
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
340

                        
341
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
342

                        
343
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
344

                        
345
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
346

                        
347
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
348

                        
349
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
341 391
###### Article L121-9
342 392

                                                                                    
343 393
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus 
à l'article
aux articles
 L. 121-5 
ci-dessus
et L. 121-5-1
 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci
 est
 complétée par :
344 394

                                                                                    
345 395
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
346 396

                                                                                    
347 397
2° Un représentant de l'Office national des forêts ;
348 398

                                                                                    
349 399
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
350 400

                                                                                    
351 401
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
352 402

                                                                                    
353 403
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts 
soumises au
relevant du
 régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
354 404

                                                                                    
355 405
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
   

                    
425 475
###### Article L121-16
426 476

                                                                                    
427 477
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
428 478

                                                                                    
429 479
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier
 ou
,
 d'aménagement foncier agricole et forestier
 ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers
, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture
. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1
.
430 480

                                                                                    
431 481
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
   

                    
503 553
###### Article L121-24
504 554

                                                                                    
505 555
Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
506 556

                                                                                    
557
Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.
558

                                                                                    
507 559
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
508 560

                                                                                    
509 561
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
510 562

                                                                                    
511 563
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4
 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune
.
   

                    
1011 1063
##### Article L125-10
1012 1064

                                                                                    
1013 1065
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière.
1014 1066

                                                                                    
1015 1067
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1016 1068

                                                                                    
1017 1069
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour 
être soumis au
relever du
 régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1047 1099
##### Article L126-1
1048 1100

                                                                                    
1049 1101
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :
1050 1102

                                                                                    
1051 1103
1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières 
ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase 
peuvent être interdits ou réglementés
 ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa
. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation
.
1104

                                                                                    
1105
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
1106

                                                                                    
1051 1107
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret
.
1052 1108

                                                                                    
1053 1109
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier 
et
ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ;
 il peut, lors des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
1054 1110

                                                                                    
1055
2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
1056

                                                                                    
1057 1111
3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut
 être 
interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences
interdite :
1112

                                                                                    
1113
- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
1114
- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
1115

                                                                                    
1057 1116
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales
 forestières 
peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat
prévues à l'article L. 4 du code forestier.
1117

                                                                                    
1057 1118
2° et 3° (alinéas abrogés)
 ;
1058 1119

                                                                                    
1059 1120
4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
   

                    
1109 1170
##### Article L126-7
1110 1171

                                                                                    
1111 1172
Les 
infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les 
conditions 
d'application des
prévues aux
 articles L. 
126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
121-22 et L. 121-23.
   

                    
1174
##### Article L126-8
1175

                        
1176
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2084 2149
####### Article L151-36
2085 2150

                                                                                    
2086 2151
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
2087 2152

                                                                                    
2088 2153
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière
, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités
 ;
2089 2154

                                                                                    
2090 2155
(alinéa abrogé)
Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code
 ;
2091 2156

                                                                                    
2092 2157
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
2093 2158

                                                                                    
2094 2159
4° Dessèchement des marais ;
2095 2160

                                                                                    
2096 2161
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
2097 2162

                                                                                    
2098 2163
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
2099 2164

                                                                                    
2100 2165
7° (alinéa abrogé).
2101 2166

                                                                                    
2102 2167
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
2103 2168

                                                                                    
2104 2169
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
   

                    
2116 2181
####### Article L151-38
2117 2182

                                                                                    
2118 2183
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
2119 2184

                                                                                    
2120 2185
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
2121 2186

                                                                                    
2122 2187
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2188

                                                                                    
2189
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
   

                    
2191
####### Article L151-38-1
2192

                        
2193
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.
   

                    
2408 2479
##### Article L163-1
2409 2480

                                                                                    
2410 2481
Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :
2411 2482

                                                                                    
2412 2483
"Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
2413 2484

                                                                                    
2414 2485
"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique
, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes,
 procèdent à leurs frais au débroussaillement 
des abords
et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise
 de ces voies
, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements
. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2415 2486

                                                                                    
2416 2487
"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à 
cinquième alineas
quatrième alinéas
 de l'article L. 322-8 sont applicables.
2417 2488

                                                                                    
2418 2489
"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public
"
.
2419 2490

                                                                                    
2420 2491
"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : 
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
2421

                                                                                    
2422 2491
"
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2423 2492

                                                                                    
2424 2493
"
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
2425 2494

                                                                                    
2426 2495
"
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1
.
2496

                                                                                    
2426 2497
Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents
".
   

                    
2501
#### Article L171-1
2502

                        
2503
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
2504

                        
2505
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
2506

                        
2507
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.
2508

                        
2509
Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
2510

                        
2511
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
2512

                        
2513
Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
2514

                        
2515
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
2516

                        
2517
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
2518

                        
2519
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
   

                    
5113 5206
###### Article L313-1
5114 5207

                                                                                    
5115 5208
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
5116 5209

                                                                                    
5117 5210
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
5118 5211

                                                                                    
5119 5212
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
5120 5213

                                                                                    
5121 5214
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
5122 5215

                                                                                    
5123 5216
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5124 5217

                                                                                    
5125 5218
La commission donne son avis sur les décisions individuelles 
prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 
accordant ou refusant :
5126 5219

                                                                                    
5127 5220
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs 
et
;
5127 5221
-
 les aides à 
la modernisation des
l'investissement dans les
 exploitations agricoles 
prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 
;
5128 5222
- la préretraite
, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992
 ;
5129 5223
- les aides 
au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
5130 5223
- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992
aux boisements
 ;
5131 5224
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5132 5225

                                                                                    
5133 5226
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
   

                    
6507 6600
##### Article L411-2
6508 6601

                                                                                    
6509 6602
Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
6510 6603

                                                                                    
6511 6604
- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
6512 6605
- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens 
soumis au
relevant du
 régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
6513 6606
- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
6514 6607
- aux conventions d'occupation précaire :
6515 6608

                                                                                    
6516 6609
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
6517 6610

                                                                                    
6518 6611
2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
6519 6612

                                                                                    
6520 6613
3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
6521 6614

                                                                                    
6522 6615
- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
   

                    
8273 8366
###### Article L511-3
8274 8367

                                                                                    
8275 8368
Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles
.
8369

                                                                                    
8275 8370
Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois
.
8276 8371

                                                                                    
8277 8372
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
8278 8373

                                                                                    
8279 8374
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
   

                    
9819 9914
###### Article L632-1
9820 9915

                                                                                    
9821 9916
I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole
 ou sylvicole
 et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
9822 9917

                                                                                    
9823 9918
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
9824 9919
- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
9825 9920
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.
9826 9921

                                                                                    
9827 9922
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
9828 9923

                                                                                    
9924
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
9925

                                                                                    
9926
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
9927

                                                                                    
9928
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
9929

                                                                                    
9930
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
9931

                                                                                    
9932
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
9933

                                                                                    
9934
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
9935

                                                                                    
9936
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
9937

                                                                                    
9829 9938
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
9830 9939

                                                                                    
9831 9940
Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre
 ou à l'article L. 13 du code forestier
. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
   

                    
9833 9942
###### Article L632-2
9834 9943

                                                                                    
9835 9944
I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
9836 9945

                                                                                    
9837 9946
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
9838 9947

                                                                                    
9839 9948
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
9840 9949

                                                                                    
9841 9950
Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
9842 9951

                                                                                    
9843 9952
Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
9844 9953

                                                                                    
9845 9954
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9846 9955

                                                                                    
9847 9956
II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
9848 9957

                                                                                    
9849 9958
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
9850 9959
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
9851 9960
- d'une limitation des capacités de production ;
9852 9961
- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
9853 9962
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
9854 9963

                                                                                    
9855 9964
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
9856 9965

                                                                                    
9857 9966
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
9858 9967

                                                                                    
9859 9968
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
9969

                                                                                    
9970
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.
   

                    
9861 9972
###### Article L632-3
9862 9973

                                                                                    
9863 9974
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
9864 9975

                                                                                    
9865 9976
1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
9866 9977

                                                                                    
9867 9978
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
9868 9979

                                                                                    
9869 9980
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement
. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers
 ;
9870 9981

                                                                                    
9871 9982
4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
9872 9983

                                                                                    
9873 9984
5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;
9874 9985

                                                                                    
9875 9986
6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;
9876 9987

                                                                                    
9877 9988
7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques.
   

                    
9889 10000
###### Article L632-5
9890 10001

                                                                                    
9891 10002
Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles 
ou sylvicoles 
reconnues.
9892 10003

                                                                                    
9893 10004
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
   

                    
9966 10077
#### Article L640-2
9967 10078

                                                                                    
9968 10079
La qualité et l'origine des produits agricoles
, forestiers
 ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".
9969 10080

                                                                                    
9970 10081
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
9971 10082

                                                                                    
9972 10083
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".
   

                    
10018 10129
###### Article L641-2
10019 10130

                                                                                    
10020 10131
Les produits agricoles
, forestiers
 ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
10021 10132

                                                                                    
10022 10133
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
10023 10134

                                                                                    
10024 10135
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
10025 10136

                                                                                    
10026 10137
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
10027 10138

                                                                                    
10028 10139
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
10029 10140

                                                                                    
10030 10141
Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
   

                    
10032 10143
###### Article L641-3
10033 10144

                                                                                    
10034 10145
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
10035 10146

                                                                                    
10036 10147
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
10037 10148

                                                                                    
10038 10149
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
10039 10150

                                                                                    
10040 10151
Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
10041 10152

                                                                                    
10042 10153
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles
, forestiers
 ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.
   

                    
10052 10163
###### Article L641-5
10053 10164

                                                                                    
10054 10165
L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
10055 10166

                                                                                    
10056 10167
1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
10057 10168

                                                                                    
10058 10169
2° Un comité national des produits laitiers ;
10059 10170

                                                                                    
10060 10171
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
10061 10172

                                                                                    
10062 10173
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
10063 10174

                                                                                    
10064 10175
Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
10065 10176

                                                                                    
10066 10177
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
10067 10178

                                                                                    
10068 10179
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
10069 10180

                                                                                    
10070 10181
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
10071 10182

                                                                                    
10072 10183
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture
 ou des forêts
. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
10073 10184

                                                                                    
10074 10185
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10102 10213
###### Article L641-9
10103 10214

                                                                                    
10104 10215
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10105 10216

                                                                                    
10106 10217
0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10107 10218

                                                                                    
10108 10219
0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires 
ou forestiers 
autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10109 10220

                                                                                    
10110 10221
Il est exigible annuellement.
   

                    
10112 10223
###### Article L641-10
10113 10224

                                                                                    
10114 10225
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10115 10226

                                                                                    
10116 10227
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
10117 10228

                                                                                    
10118 10229
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10119 10230

                                                                                    
10120 10231
Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10121 10232

                                                                                    
10122 10233
5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10123 10234

                                                                                    
10124 10235
0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires 
ou forestiers 
autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10125 10236

                                                                                    
10126 10237
Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
11495 11606
####### Article L722-3
11496 11607

                                                                                    
11497 11608
Sont considérés comme travaux forestiers :
11498 11609

                                                                                    
11499 11610
1° Les travaux 
d'exploitation
de récolte
 de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
11500 11611

                                                                                    
11501 11612
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
11502 11613

                                                                                    
11503 11614
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
11504 11615

                                                                                    
11505 11616
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
   

                    
12557 12668
####### Article L731-13
12558 12669

                                                                                    
12559 12670
Les jeunes 
agriculteurs
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
 bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation
 ou entreprise
.
12560 12671

                                                                                    
12561 12672
Cette exonération est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles
 et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation
. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
12562 12673

                                                                                    
12563 12674
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes 
agriculteurs
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
 sont redevables sont déterminés par décret.
   

                    
14296
####### Article L761-4-1
14297

                        
14298
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.
   

                    
16237
##### Article R120-1
16238

                        
16239
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :
16240

                        
16241
- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;
16242
- la protection des sites inscrits ou classés ;
16243
- la mise en valeur des abords des monuments historiques.
   

                    
16266
####### Article R*121-15
16267

                        
16268
Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
16269

                        
16270
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16271

                        
16272
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
   

                    
16389
####### Article R121-15
16390

                        
16391
Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
16392

                        
16393
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
16394

                        
16395
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16396

                        
16397
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
   

                    
16296 16421
###### Article R*121-20
16297 16422

                                                                                    
16298 16423
Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique
. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
16424

                                                                                    
16425
- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;
16426
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
16427
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.
16428

                                                                                    
16298 16429
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930
.
16299 16430

                                                                                    
16300 16431
La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.
16301 16432

                                                                                    
16302 16433
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
16434

                                                                                    
16435
La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
   

                    
16348
###### Article R*121-24
16349

                        
16350
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
16351

                        
16352
Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.
   

                    
16481
###### Article R121-23-1
16482

                        
16483
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17.
   

                    
16485
###### Article R121-24
16486

                        
16487
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
16488

                        
16489
Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
16490

                        
16491
Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.
   

                    
16378
###### Article R*121-29
16379

                        
16380
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :
16381

                        
16382
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;
16383

                        
16384
2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ;
16385

                        
16386
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;
16387

                        
16388
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
16389

                        
16390
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
16391

                        
16392
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
16393

                        
16394
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
16395

                        
16396
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
16517
###### Article R121-29
16518

                        
16519
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :
16520

                        
16521
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;
16522

                        
16523
2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ;
16524

                        
16525
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;
16526

                        
16527
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;
16528

                        
16529
5° Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11.
16530

                        
16531
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
16532

                        
16533
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
16534

                        
16535
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
16536

                        
16537
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
16638
####### Article R*123-8
16639

                        
16640
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière.
16641

                        
16642
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
16643

                        
16644
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
   

                    
16779
####### Article R123-8
16780

                        
16781
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24.
16782

                        
16783
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
16784

                        
16785
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
16786

                        
16787
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
   

                    
16814
######## Article R*123-30
16815

                        
16816
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
16817

                        
16818
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
16819

                        
16820
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.
   

                    
16822
######## Article R*123-31
16823

                        
16824
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
16825

                        
16826
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
16827

                        
16828
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
   

                    
16830
######## Article R*123-32
16831

                        
16832
La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
16833

                        
16834
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
16835

                        
16836
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.
16837

                        
16838
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
16839

                        
16840
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
16841

                        
16842
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
   

                    
16848
######## Article R*123-34
16849

                        
16850
Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
16851

                        
16852
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
16853

                        
16854
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
16855

                        
16856
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
16857

                        
16858
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
16859

                        
16860
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
   

                    
16884
######## Article R*123-38
16885

                        
16886
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
16887

                        
16888
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
16889

                        
16890
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
16926
####### Article R*123-43
16927

                        
16928
Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
16957
######## Article R123-30
16958

                        
16959
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
16960

                        
16961
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
16962

                        
16963
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.
16964

                        
16965
L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.
16966

                        
16967
Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique.
   

                    
16969
######## Article R123-31
16970

                        
16971
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
16972

                        
16973
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
16974

                        
16975
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
   

                    
16977
######## Article R123-32
16978

                        
16979
La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
16980

                        
16981
Dans l'affirmative, au vu de l'étude d'aménagement, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier, soit enfin de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée.
16982

                        
16983
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.
16984

                        
16985
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
16986

                        
16987
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
16988

                        
16989
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
   

                    
16995
######## Article R123-34
16996

                        
16997
Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
16998

                        
16999
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
17000

                        
17001
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
17002

                        
17003
Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
17004

                        
17005
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
17006

                        
17007
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
   

                    
17031
######## Article R123-38
17032

                        
17033
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
17034

                        
17035
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
17036

                        
17037
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets qui auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
17073
####### Article R123-43
17074

                        
17075
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
17077
####### Article R123-44
17078

                        
17079
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
   

                    
17081
####### Article R123-45
17082

                        
17083
Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.
   

                    
17087
####### Article R123-46
17088

                        
17089
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
22322
######## Article R226-3
22323

                        
22324
I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
22325

                        
22326
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
22327

                        
22328
2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
22329

                        
22330
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
22331

                        
22332
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
22333

                        
22334
5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
22335

                        
22336
6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
22337

                        
22338
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
22339

                        
22340
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
22341

                        
22342
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
22343

                        
22344
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
22345

                        
22346
III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
22347

                        
22348
Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.