Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 juillet 2001 (version c768e8a)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2001.

... ...
@@ -206,11 +206,13 @@ Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée,
206 206
 
207 207
 6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
208 208
 
209
-7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.
209
+7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ;
210
+
211
+8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier.
210 212
 
211 213
 Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
212 214
 
213
-Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.
215
+Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.
214 216
 
215 217
 L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
216 218
 
... ...
@@ -296,7 +298,55 @@ La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
296 298
 
297 299
 A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
298 300
 
299
-En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
301
+En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
302
+
303
+###### Article L121-5-1
304
+
305
+La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
306
+
307
+a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
308
+
309
+La commission comprend également :
310
+
311
+1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
312
+
313
+2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
314
+
315
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
316
+
317
+4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
318
+
319
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
320
+
321
+6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
322
+
323
+7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
324
+
325
+A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
326
+
327
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
328
+
329
+b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
330
+
331
+La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
332
+
333
+La commission comprend également :
334
+
335
+1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
336
+
337
+2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
338
+
339
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
340
+
341
+4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
342
+
343
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
344
+
345
+6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
346
+
347
+7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
348
+
349
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
300 350
 
301 351
 ###### Article L121-6
302 352
 
... ...
@@ -340,7 +390,7 @@ Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelé
340 390
 
341 391
 ###### Article L121-9
342 392
 
343
-Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
393
+Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :
344 394
 
345 395
 1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
346 396
 
... ...
@@ -350,7 +400,7 @@ Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
350 400
 
351 401
 4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
352 402
 
353
-5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
403
+5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
354 404
 
355 405
 Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
356 406
 
... ...
@@ -426,7 +476,7 @@ Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'u
426 476
 
427 477
 La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
428 478
 
429
-Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
479
+Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1.
430 480
 
431 481
 Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
432 482
 
... ...
@@ -504,11 +554,13 @@ Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à
504 554
 
505 555
 Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
506 556
 
557
+Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.
558
+
507 559
 Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
508 560
 
509 561
 Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
510 562
 
511
-Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.
563
+Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.
512 564
 
513 565
 ###### Article L121-25
514 566
 
... ...
@@ -1014,7 +1066,7 @@ Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploit
1014 1066
 
1015 1067
 La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1016 1068
 
1017
-Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1069
+Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1018 1070
 
1019 1071
 ##### Article L125-11
1020 1072
 
... ...
@@ -1048,13 +1100,22 @@ Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en
1048 1100
 
1049 1101
 Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :
1050 1102
 
1051
-1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1103
+1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1104
+
1105
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
1106
+
1107
+On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.
1052 1108
 
1053
-Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
1109
+Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
1054 1110
 
1055
-2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
1111
+La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
1056 1112
 
1057
-3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;
1113
+- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
1114
+- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
1115
+
1116
+Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier.
1117
+
1118
+2° et 3° (alinéas abrogés) ;
1058 1119
 
1059 1120
 4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
1060 1121
 
... ...
@@ -1108,7 +1169,11 @@ A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commis
1108 1169
 
1109 1170
 ##### Article L126-7
1110 1171
 
1111
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1172
+Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23.
1173
+
1174
+##### Article L126-8
1175
+
1176
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1112 1177
 
1113 1178
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1114 1179
 
... ...
@@ -2085,9 +2150,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
2085 2150
 
2086 2151
 Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
2087 2152
 
2088
-1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
2153
+1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2089 2154
 
2090
-2° (alinéa abrogé) ;
2155
+2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ;
2091 2156
 
2092 2157
 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
2093 2158
 
... ...
@@ -2121,6 +2186,12 @@ Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière
2121 2186
 
2122 2187
 Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2123 2188
 
2189
+Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
2190
+
2191
+####### Article L151-38-1
2192
+
2193
+Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.
2194
+
2124 2195
 ####### Article L151-39
2125 2196
 
2126 2197
 Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.
... ...
@@ -2411,19 +2482,41 @@ Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulatio
2411 2482
 
2412 2483
 "Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
2413 2484
 
2414
-"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2485
+"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2486
+
2487
+"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
2488
+
2489
+"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public".
2490
+
2491
+"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2492
+
2493
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
2494
+
2495
+L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
2496
+
2497
+Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents".
2498
+
2499
+### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
2500
+
2501
+#### Article L171-1
2415 2502
 
2416
-"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alineas de l'article L. 322-8 sont applicables.
2503
+Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
2417 2504
 
2418
-"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
2505
+La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
2419 2506
 
2420
-"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
2507
+Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.
2421 2508
 
2422
-"Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2509
+Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
2423 2510
 
2424
-"Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
2511
+Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
2425 2512
 
2426
-"L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1".
2513
+Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
2514
+
2515
+En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
2516
+
2517
+Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
2518
+
2519
+Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
2427 2520
 
2428 2521
 ## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
2429 2522
 
... ...
@@ -5122,12 +5215,12 @@ Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affecté
5122 5215
 
5123 5216
 Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5124 5217
 
5125
-La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
5218
+La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
5126 5219
 
5127
-- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
5128
-- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
5129
-- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
5130
-- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
5220
+- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
5221
+- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
5222
+- la préretraite ;
5223
+- les aides aux boisements ;
5131 5224
 - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5132 5225
 
5133 5226
 La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
... ...
@@ -6509,7 +6602,7 @@ La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être
6509 6602
 Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
6510 6603
 
6511 6604
 - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
6512
-- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
6605
+- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
6513 6606
 - aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
6514 6607
 - aux conventions d'occupation précaire :
6515 6608
 
... ...
@@ -8274,6 +8367,8 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956,
8274 8367
 
8275 8368
 Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
8276 8369
 
8370
+Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois.
8371
+
8277 8372
 Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
8278 8373
 
8279 8374
 Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
... ...
@@ -9818,7 +9913,7 @@ Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par d
9818 9913
 
9819 9914
 ###### Article L632-1
9820 9915
 
9821
-I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
9916
+I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
9822 9917
 
9823 9918
 - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
9824 9919
 - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
... ...
@@ -9826,9 +9921,23 @@ I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus
9826 9921
 
9827 9922
 Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
9828 9923
 
9924
+Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
9925
+
9926
+1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
9927
+
9928
+2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
9929
+
9930
+3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
9931
+
9932
+4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
9933
+
9934
+5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
9935
+
9936
+6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
9937
+
9829 9938
 II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
9830 9939
 
9831
-Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
9940
+Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
9832 9941
 
9833 9942
 ###### Article L632-2
9834 9943
 
... ...
@@ -9858,6 +9967,8 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties
9858 9967
 
9859 9968
 Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
9860 9969
 
9970
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.
9971
+
9861 9972
 ###### Article L632-3
9862 9973
 
9863 9974
 Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
... ...
@@ -9866,7 +9977,7 @@ Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconn
9866 9977
 
9867 9978
 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
9868 9979
 
9869
-3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;
9980
+3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;
9870 9981
 
9871 9982
 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
9872 9983
 
... ...
@@ -9888,7 +9999,7 @@ Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
9888 9999
 
9889 10000
 ###### Article L632-5
9890 10001
 
9891
-Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.
10002
+Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues.
9892 10003
 
9893 10004
 Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
9894 10005
 
... ...
@@ -9965,7 +10076,7 @@ La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produit
9965 10076
 
9966 10077
 #### Article L640-2
9967 10078
 
9968
-La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".
10079
+La qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".
9969 10080
 
9970 10081
 Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
9971 10082
 
... ...
@@ -10017,7 +10128,7 @@ Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alime
10017 10128
 
10018 10129
 ###### Article L641-2
10019 10130
 
10020
-Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
10131
+Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
10021 10132
 
10022 10133
 Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
10023 10134
 
... ...
@@ -10039,7 +10150,7 @@ L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou par
10039 10150
 
10040 10151
 Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
10041 10152
 
10042
-Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.
10153
+Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.
10043 10154
 
10044 10155
 ###### Article L641-4
10045 10156
 
... ...
@@ -10069,7 +10180,7 @@ Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présenta
10069 10180
 
10070 10181
 Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
10071 10182
 
10072
-Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
10183
+Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
10073 10184
 
10074 10185
 Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10075 10186
 
... ...
@@ -10105,7 +10216,7 @@ Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un dr
10105 10216
 
10106 10217
 0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10107 10218
 
10108
-0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10219
+0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10109 10220
 
10110 10221
 Il est exigible annuellement.
10111 10222
 
... ...
@@ -10121,7 +10232,7 @@ Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse
10121 10232
 
10122 10233
 5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10123 10234
 
10124
-0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10235
+0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10125 10236
 
10126 10237
 Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.
10127 10238
 
... ...
@@ -11496,7 +11607,7 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :
11496 11607
 
11497 11608
 Sont considérés comme travaux forestiers :
11498 11609
 
11499
-1° Les travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
11610
+1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
11500 11611
 
11501 11612
 2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
11502 11613
 
... ...
@@ -12556,11 +12667,11 @@ II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la
12556 12667
 
12557 12668
 ####### Article L731-13
12558 12669
 
12559
-Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation.
12670
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
12560 12671
 
12561
-Cette exonération est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
12672
+Cette exonération est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
12562 12673
 
12563
-Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agriculteurs sont redevables sont déterminés par décret.
12674
+Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.
12564 12675
 
12565 12676
 ####### Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
12566 12677
 
... ...
@@ -14182,6 +14293,10 @@ Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances
14182 14293
 
14183 14294
 Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse, sont soumis au régime défini par ces dispositions.
14184 14295
 
14296
+####### Article L761-4-1
14297
+
14298
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.
14299
+
14185 14300
 ###### Sous-section 2 : Financement.
14186 14301
 
14187 14302
 ####### Article L761-5
... ...
@@ -16119,6 +16234,14 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
16119 16234
 
16120 16235
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
16121 16236
 
16237
+##### Article R120-1
16238
+
16239
+L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :
16240
+
16241
+- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;
16242
+- la protection des sites inscrits ou classés ;
16243
+- la mise en valeur des abords des monuments historiques.
16244
+
16122 16245
 ##### Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
16123 16246
 
16124 16247
 ###### Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
... ...
@@ -16263,10 +16386,12 @@ En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur p
16263 16386
 
16264 16387
 La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.
16265 16388
 
16266
-####### Article R*121-15
16389
+####### Article R121-15
16267 16390
 
16268 16391
 Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
16269 16392
 
16393
+Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
16394
+
16270 16395
 La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16271 16396
 
16272 16397
 Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
... ...
@@ -16295,12 +16420,20 @@ Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, int
16295 16420
 
16296 16421
 ###### Article R*121-20
16297 16422
 
16298
-Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique.
16423
+Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
16424
+
16425
+- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;
16426
+- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
16427
+- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.
16428
+
16429
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.
16299 16430
 
16300 16431
 La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.
16301 16432
 
16302 16433
 Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
16303 16434
 
16435
+La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
16436
+
16304 16437
 ###### Article R121-21
16305 16438
 
16306 16439
 La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
... ...
@@ -16345,10 +16478,16 @@ La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions
16345 16478
 
16346 16479
 Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.
16347 16480
 
16348
-###### Article R*121-24
16481
+###### Article R121-23-1
16482
+
16483
+Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17.
16484
+
16485
+###### Article R121-24
16349 16486
 
16350 16487
 Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
16351 16488
 
16489
+Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
16490
+
16352 16491
 Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.
16353 16492
 
16354 16493
 ###### Article R121-25
... ...
@@ -16375,7 +16514,7 @@ La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmè
16375 16514
 
16376 16515
 Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.
16377 16516
 
16378
-###### Article R*121-29
16517
+###### Article R121-29
16379 16518
 
16380 16519
 Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :
16381 16520
 
... ...
@@ -16385,7 +16524,9 @@ Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes
16385 16524
 
16386 16525
 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;
16387 16526
 
16388
-4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
16527
+4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;
16528
+
16529
+5° Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11.
16389 16530
 
16390 16531
 Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
16391 16532
 
... ...
@@ -16635,9 +16776,11 @@ Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés
16635 16776
 
16636 16777
 ###### Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement.
16637 16778
 
16638
-####### Article R*123-8
16779
+####### Article R123-8
16639 16780
 
16640
-Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière.
16781
+Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24.
16782
+
16783
+La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
16641 16784
 
16642 16785
 Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
16643 16786
 
... ...
@@ -16811,7 +16954,7 @@ Les articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations
16811 16954
 
16812 16955
 ####### Paragraphe 1 : Ouvrages présentant un caractère linéaire.
16813 16956
 
16814
-######## Article R*123-30
16957
+######## Article R123-30
16815 16958
 
16816 16959
 Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
16817 16960
 
... ...
@@ -16819,19 +16962,23 @@ Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la d
16819 16962
 
16820 16963
 Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.
16821 16964
 
16822
-######## Article R*123-31
16965
+L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.
16966
+
16967
+Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique.
16968
+
16969
+######## Article R123-31
16823 16970
 
16824 16971
 Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
16825 16972
 
16826
-Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
16973
+Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
16827 16974
 
16828 16975
 Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
16829 16976
 
16830
-######## Article R*123-32
16977
+######## Article R123-32
16831 16978
 
16832 16979
 La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
16833 16980
 
16834
-Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
16981
+Dans l'affirmative, au vu de l'étude d'aménagement, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier, soit enfin de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée.
16835 16982
 
16836 16983
 Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.
16837 16984
 
... ...
@@ -16845,15 +16992,15 @@ Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est im
16845 16992
 
16846 16993
 Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
16847 16994
 
16848
-######## Article R*123-34
16995
+######## Article R123-34
16849 16996
 
16850 16997
 Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
16851 16998
 
16852 16999
 Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
16853 17000
 
16854
-Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
17001
+Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
16855 17002
 
16856
-Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
17003
+Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
16857 17004
 
16858 17005
 Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
16859 17006
 
... ...
@@ -16881,13 +17028,13 @@ Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la de
16881 17028
 
16882 17029
 Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
16883 17030
 
16884
-######## Article R*123-38
17031
+######## Article R123-38
16885 17032
 
16886 17033
 Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
16887 17034
 
16888 17035
 1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
16889 17036
 
16890
-2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
17037
+2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets qui auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
16891 17038
 
16892 17039
 ####### Paragraphe 2 : Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire.
16893 17040
 
... ...
@@ -16923,9 +17070,23 @@ La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa pr
16923 17070
 
16924 17071
 ###### Sous-section 4 : Remembrement dans une aire d'appellation d'origine controlée.
16925 17072
 
16926
-####### Article R*123-43
17073
+####### Article R123-43
17074
+
17075
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
17076
+
17077
+####### Article R123-44
17078
+
17079
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
16927 17080
 
16928
-Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
17081
+####### Article R123-45
17082
+
17083
+Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.
17084
+
17085
+###### Sous-section 5 : Création de réserves naturelles volontaires lors d'un remembrement.
17086
+
17087
+####### Article R123-46
17088
+
17089
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
16929 17090
 
16930 17091
 #### Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
16931 17092
 
... ...
@@ -22158,6 +22319,34 @@ g) Les frais de contentieux.
22158 22319
 
22159 22320
 ####### Paragraphe 1 : Commission nationale.
22160 22321
 
22322
+######## Article R226-3
22323
+
22324
+I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
22325
+
22326
+1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
22327
+
22328
+2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
22329
+
22330
+3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
22331
+
22332
+4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
22333
+
22334
+5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
22335
+
22336
+6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
22337
+
22338
+7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
22339
+
22340
+8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
22341
+
22342
+II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
22343
+
22344
+Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
22345
+
22346
+III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
22347
+
22348
+Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
22349
+
22161 22350
 ######## Article R226-4
22162 22351
 
22163 22352
 La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.