Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 2001 (version 4303f59)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2001.

20320 20320
######## Article R*221-17
20321 20321

                                                                                    
20322 20322
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position 
d'activité ou 
de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
   

                    
20324 20324
######## Article R*221-17-1
20325 20325

                                                                                    
20326 20326
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées
 par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que
 par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20327 20327

                                                                                    
20328 20328
Lorsqu'ils sont assermentés, 
les
ces
 agents
 de la filière technique
 exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
23537 23555
######## Article R*234-14
23538 23556

                                                                                    
23539 23557
Les
 techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les
 techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
23540 23558

                                                                                    
23541 23559
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
23542 23560

                                                                                    
23543 23561
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
23544 23562

                                                                                    
23545 23563
Ils participent à :
23546 23564

                                                                                    
23547 23565
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
23548 23566
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
23549 23567
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
23550 23568
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
23552 23570
######## Article R*234-15
23553 23571

                                                                                    
23554 23572
Les
 techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les
 techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
23555 23573

                                                                                    
23556 23574
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
25130 25132
######## Article R*241-27
25131 25133

                                                                                    
25132 25134
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14
 par le ministre chargé de l'environnement
, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
25136
######## Article R*241-27-1
25137

                        
25138
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
25140
######## Article R*241-27-2
25141

                        
25142
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
25144
######## Article R*241-27-3
25145

                        
25146
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
   

                    
25148
######## Article R*241-27-4
25149

                        
25150
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.